Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

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L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

Le terme de prescription provient étymologiquement du latin « praescribo » qui signifie mettre en avant, ou encore du substantif « praescriptio » qui signifie une exception, un moyen déclinatoire.

La prescription est juridiquement l'effet du temps qui passe sur un droit ou une action. 

Si l'on dit que "tout passe avec le temps" on pourrait dire qu' "en droit tout se prescrit avec le temps" : les droits, les actions et même les décisions de justice. 

À l'instar de la vie, un droit ou une obligation est par essence juridiquement limité dans le temps. 

Le droit à l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est enfermé dans un laps de temps limité.

En effet, la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a introduit un article selon lequel l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Cette loi a raccourci le délai et la durée de la prescription de l'exécution des décisions de justice en le faisant passer à 10 ans au lieu de 30 ans

En effet, pour certains, l'histoire s'accélère et un délai de 30 ans apparaît comme trop long.

Les effets juridiques des jugements, des arrêts et des décisions de justice se prescrivent donc au bout de 10 ans. 

La prescription extinctive est conçue par l'article 2219 du code civil comme « un mode d'extinction du droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». 

Or, les créanciers poursuivent souvent le recouvrement de créances auprès de débiteurs au-delà de ce laps de temps et/ou obtienne des paiements malgré que le délai de prescription du recouvrement soit acquis.

Le problème est que l'article 2249 du code civil consacre le principe selon lequel le paiement d'une dette prescrite reste valable, en précisant qu'il « ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré ».

Par ailleurs, il est important de souligner que les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif doivent être exécutées pendant 10 ans, qu'elles soient contentieuses ou gracieuses. 

Il en va aussi ainsi des transactions soumises au Président du tribunal de grande instance pour homologation ou des procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.

Les autres accords issus de conciliation, tels les accords conclus dans le cadre d'une conciliation de justice ou d'une médiation, ne sont pas assimilables à des transactions.

Leur exécution est donc soumise au même délai que la prescription du droit qu'ils concernent, à moins que le juge leur donne force exécutoire grâce à un acte « d'homologation »  pour les faire entrer dans la catégorie des titres exécutoires.

La question de la computation du délai de prescription, c'est à dire du calcul du temps, est relativement technique s'agissant :

- du calcul du délai qui se compte par jours et non par heures et s'apprécie de date à date. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, à minuit.

- du point de départ du délai, qui correspond à la date de signification de la décision de justice par voie d'huissier en matière d'exécution des décisions judiciaires.

- des causes d'interruption. En effet, le temps juridique se distingue de celui du monde physique car il peut faire l'objet d'interruption. L'interruption efface le délai de prescription acquis, et fait courir un délai de même durée que l'ancien.

Sur ce dernier point, tout acte d'exécution forcée interrompt ce délai de prescription de l'exécution, conformément à l'article 2244 du code civil.

En revanche, une saisie conservatoire ne constitue pas une mesure d'exécution forcée pour l'interruption de la prescription de l'exécution forcée.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

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1 Publié par Maitre Anthony Bem
29/09/2016 23:45

Bonjour Tony,

Je crains qu'à un jour près, le délai de six mois pour signifier par voie d'huissier le jugement ait été respecté dans votre cas.

Cordialement.

2 Publié par Visiteur
02/10/2016 16:21

Bonjour Maître,
un jugement obtenu par une société de recouvrement m' a été signifié le 29 juillet 2008.
Cette société s'était déclarée subrogée en droit par la banque accord et à obtenu des saisies sur salaire suite à convocation en conciliation le 09/10/2012
1) Quelle est la durée e prescription et d'action en recouvrement?
2) je doute également que le jugement du 29/07/2008 soit entaché de fausses déclarations et faux documents fournis. ( crédit consenti par la banque 2500 euros . 1er incident en juin 2006, somme réclamée à l'époque 11.600 euros.
Puis je faire un recours en révision?
Par avance, merci pour vos réponses.
Cordialement,

Par avance, Merci pour vos réponses

3 Publié par Visiteur
02/10/2016 16:28

ajout : je précise que ce crédit renouvelable de 2500 euros à été consenti par la banque accord en 2003 - 1er incident 06/2006 - somme réclamée en mai 2008 11.600 euros. il y a anomalie je soupçonne la société de crédit ainsi que l'organisme d'avoir intégrée d'autres sommes alors qu'il était bien mentionné sur l'assignation ( la banque accord à consenti un crédit de 2500 euros ) pièces produites ( offre préalable e crédit- historique u compte- lettre mise en demeure banque accord du 17/07/2007 décompte de la somme réclamée.
Par ailleurs, je n'ai jamais été avisé par l'organisme de recouvrement de la cession de la dette au titre de l'article 1690 du code civil.
Pourriez vous m'éclairer ?
Merci

4 Publié par Maitre Anthony Bem
02/10/2016 18:18

Bonjour chrissaix,

Le délai d'exécution d'un jugement signifié par voie d'huissier est de 10 ans.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
11/10/2016 17:48

Mon cas est-il si particulier que je sois le seul à ne pas avoir eu droit à une réponse Maitre?
pascal69 [Visiteur], le 24/09/2016 à 16:05
bonjour Maitre,

j'ai fait l'objet d'une condamnation correctionnel par la tribunal de paris début novembre 2005, je n'avais pas été prévenu, l'extinction de la peine je pense est de 5 années, je n'ai appris d'ailleurs cette condamnation que via internet quelques années plus tard.
Ma question est: quelles démarchent dois je faire et sont t'elles longues afin de me mettre en conformité?
Etant sur Paris, est ce un dossier dont vous pourriez vous charger?
Cordialement
Pascal

6 Publié par Visiteur
13/10/2016 22:40

Bonsoir.
Suit a une injonction de payer rendu 2 octobre 2001 pour un crédit a la consommation.

et apprêt mon divorce suite a quelque années galère.
je n'et plus eu de nouvelles nouvelle du l'huissier depuis 2007 aujourd'hui il me réclame la totalité.
es-qu’il me reste un quelconque recoure du fait que je suis actuellement aux RSA.

Cordialement

Denis

7 Publié par Visiteur
14/10/2016 15:28

Bonjour Maître ,
mon licenciement a été annulé en 2012 , sans que l'on précise les sommes dues par la partie adverse qui est une collectivité territoriale.Cette mairie ne m'a jamais contacté pour me verser les salaires non perçus.Elle a admis depuis peu qu'elle me devait 10 000 euros mais qu'elle ne paiera pas , car forclusion: elle me dit que j'avais 2 mois après le jugement pour réclamer mon dû. Est ce vrai?Merci .

8 Publié par Maitre Anthony Bem
14/10/2016 23:52

Bonjour pascal69,

Une peine définitive et non exécutée ne peut plus s'appliquer au bout d'un certain délai.

La personne reste coupable mais elle n'a plus à subir de sanctions.

Une contravention se prescrit au bout de 3 ans.

Le délai commence à partir du jour où la contravention est devenue définitive (après tous les recours).

Une peine pour un délit se prescrit au bout de 5 ans.

Une peine pour un crime se prescrit au bout de 20 ans.

Le délai commence à partir de la décision de justice définitive.

Tout acte d'un magistrat ou du Trésor public ayant pour but de faire exécuter la peine interrompt le calcul de ces délais.

Il n'y a pas de démarche particulière à réaliser pour se mettre en conformité ni pour faire jouer la prescription.

Cordialement.

9 Publié par Maitre Anthony Bem
14/10/2016 23:55

Bonjour Denis,

Vous pouvez saisir la commission de surrendetement des particuliers près la banque de France pour tenter d'obtenir de celle-ci votre "rétablissement personnel sans liquidation judiciaire", autrement dit l'effacement de vos dettes.

Cordialement.

10 Publié par Maitre Anthony Bem
15/10/2016 00:00

Bonjour didier 2016,

Il aurait fallu engager une nouvelle action pour éventuellement obtenir du juge qu'il précise les sommes dues par la partie adverse.

Il n'appartenait pas à la mairie de vous contacter pour vous verser les salaires non perçus mais à vous de le faire.

Il n'y a pas de forclusion et le délai de 2 mois pour agir afin de réclamer votre dû n'est pas a compter du jugement mais de la demande de paiement, que vous pouvez faire n'importe quand.

Cordialement.

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