Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

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L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

Le terme de prescription provient étymologiquement du latin « praescribo » qui signifie mettre en avant, ou encore du substantif « praescriptio » qui signifie une exception, un moyen déclinatoire.

La prescription est juridiquement l'effet du temps qui passe sur un droit ou une action. 

Si l'on dit que "tout passe avec le temps" on pourrait dire qu' "en droit tout se prescrit avec le temps" : les droits, les actions et même les décisions de justice. 

À l'instar de la vie, un droit ou une obligation est par essence juridiquement limité dans le temps. 

Le droit à l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est enfermé dans un laps de temps limité.

En effet, la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a introduit un article selon lequel l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Cette loi a raccourci le délai et la durée de la prescription de l'exécution des décisions de justice en le faisant passer à 10 ans au lieu de 30 ans

En effet, pour certains, l'histoire s'accélère et un délai de 30 ans apparaît comme trop long.

Les effets juridiques des jugements, des arrêts et des décisions de justice se prescrivent donc au bout de 10 ans. 

La prescription extinctive est conçue par l'article 2219 du code civil comme « un mode d'extinction du droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». 

Or, les créanciers poursuivent souvent le recouvrement de créances auprès de débiteurs au-delà de ce laps de temps et/ou obtienne des paiements malgré que le délai de prescription du recouvrement soit acquis.

Le problème est que l'article 2249 du code civil consacre le principe selon lequel le paiement d'une dette prescrite reste valable, en précisant qu'il « ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré ».

Par ailleurs, il est important de souligner que les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif doivent être exécutées pendant 10 ans, qu'elles soient contentieuses ou gracieuses. 

Il en va aussi ainsi des transactions soumises au Président du tribunal de grande instance pour homologation ou des procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.

Les autres accords issus de conciliation, tels les accords conclus dans le cadre d'une conciliation de justice ou d'une médiation, ne sont pas assimilables à des transactions.

Leur exécution est donc soumise au même délai que la prescription du droit qu'ils concernent, à moins que le juge leur donne force exécutoire grâce à un acte « d'homologation »  pour les faire entrer dans la catégorie des titres exécutoires.

La question de la computation du délai de prescription, c'est à dire du calcul du temps, est relativement technique s'agissant :

- du calcul du délai qui se compte par jours et non par heures et s'apprécie de date à date. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, à minuit.

- du point de départ du délai, qui correspond à la date de signification de la décision de justice par voie d'huissier en matière d'exécution des décisions judiciaires.

- des causes d'interruption. En effet, le temps juridique se distingue de celui du monde physique car il peut faire l'objet d'interruption. L'interruption efface le délai de prescription acquis, et fait courir un délai de même durée que l'ancien.

Sur ce dernier point, tout acte d'exécution forcée interrompt ce délai de prescription de l'exécution, conformément à l'article 2244 du code civil.

En revanche, une saisie conservatoire ne constitue pas une mesure d'exécution forcée pour l'interruption de la prescription de l'exécution forcée.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

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1 Publié par Visiteur
22/02/2016 23:19

Bonjour, si le jugement date de 1990, la prescription est elle en 2018 ? Merci

2 Publié par Visiteur
03/03/2016 20:25

Bonsoir maître
Un jugement de divorce fixant une pension alimentaire en date du 27 sept 2004 et signifié le 14 mars 2005 avec un jugement pénal d'abandon de famille en date du 27 0ct 2008 et une mise en demeure du 1er déc. 2014 est t-il encore exécutable et jusqu'à quand ? Merci de votre reponse.

3 Publié par Maitre Anthony Bem
03/03/2016 20:41

Bonjour Momo 113,

Le jugement est exécutable jusqu'en 2018.

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
09/03/2016 12:52

Bonjour maître mon ex femme et moi nous avons une dette en commun une créance immobilier celle ci et éteinte sur la somme total par décision de justice mai nous avons le même numéro de dossier la demande a étais faite par mon ex se femme .comment nous avons le même numéro de dossier es que cette décision de justice et valable pour moi car le crédit immobilier me prélevé toujours de l argent et ne ma jamais parler de cette décision
de justice merci de votre réponse

5 Publié par Visiteur
09/03/2016 17:16

Bonjour Maître,
Le 1er mars mon compagnon s'est vu alléger sur son compte épargne de 8600€ ! Sur le coup, il n'a pas compris... Le lendemain un huissier se présentait à notre domicile avec avis de passage (nous étions absents). Comme sur l'avis il était spipulé "dénonciation de saisie attribution", nous avons fait le rapprochement avec son compte. Le 2 mars je m'empressais d'aller chercher la signification à l'étude mandatée (Morbihan).
À notre grande surprise et après quelques coups de téléphone à l'étude du demandeur (Nord), nous constatons qu'il s'agit d'un jugement du tribunal de grande instance rendu le 12 septembre 1991 réputé contradictoire.
Mon compagnon me dit qu'à l'époque sa femme et lui ( mon compagnon étant caution solidaire) ont effectué un emprunt pour l'achat d'un véhicule. Le 2 novembre 1992 il divorçaient. Chacun à une adresse différente.
Mon compagnon a su par l'huissier du nord que son ex avait fait un dossier de surendettement et que la dette avait été effacée pour elle, en son nom personnel.
Cela faisait des années qu'il n'avait plus entendu parler de cette affaire.
Si l'on s'en tient au jugement du TGI le demandeur a fait assignation aux défendeurs en paiement le 12 mars 1991 sur un crédit consenti aux termes d'un acte sous seing privé en date du 26 août 1987 avec une date de déchéance du terme au 8 septembre 1988. Il semble, si nous comprenons bien, qu'avant cette assignation le demandeur a procédé à plusieurs mises en demeure amiables adressées aux débiteurs demeurées sans résultat.
Nos questions sont les suivantes : le créancier peut-il encore lui réclamer cette somme (17000€) ? Ne peut-il pas invoquer la forclusion en regard des dates dans le jugement ? Ou prescription ? Est-il normal qu'il n'est jamais été mis au courant de l'avancement de l'affaire depuis tout ce temps ?
Nous savons qu'il a un mois pour réagir et saisir le Juge d'exécution...
Nous vous remercions sincèrement pour vos conseils.
Recevez nos respectueuses salutations, Maître.

6 Publié par Visiteur
13/03/2016 21:44

un bon d'epargne au porteur souscrit en 1989 aupres d'un etablissement bancaire français, avec echeance de 5 ans soit en 1994, peut il m'être encore remboursé?

7 Publié par Visiteur
16/03/2016 05:39

Bonjour Maître,
En 2006, après avoir perdu mon activité professionnelle, un jugement a été rendu par contumace me condamnant à payer la totalité d'un contrat commercial, soit 9000€, qui me liait depuis 3 mois, à l'époque, à une société de surveillance par alarme du magasin combiné à la maison.
Cela fera 10 ans que je n'ai rien reçu de qui que soit, après une longue traversée du désert.
Je me suis inscrite il y a un an dans une activité libérale et depuis quelques mois, je suis harcelée par une société de recouvrement pour que je paie ces 9000€ pour un contrat qui n'a été valable que 3 mois jusqu'à mon expulsion du local commercial.
Y a-t-il prescription ou forclusion ?
Le délai est-il de 30, 10 ou 5 ans ?
Sinon, n'est-il pas abusif de réclamer le solde d'un contrat qui n'a jamais été actif au vu de l'expulsion du local commercial ?
Recevez, Cher Maître, mes meilleurs sentiments...

8 Publié par Maitre Anthony Bem
16/03/2016 08:13

Bonjour pinmaritime,

L'exécution forcée de la décision de justice qui vous condamne au paiement d'une somme d'argent peut être réalisée durant un délai de 10 ans.

Si ce délai de prescription du recouvrement du jugement est dépassé, aucun recouvrement ne peut plus valablement être réalisé à votre encontre, même par une société de recouvrement.

Par ailleurs, à toutes fins utiles, s'agissant des sociétés de recouvrement de créances, je vous indique qu'il faut toujours leur demander pour vérification le titre qui leur permet d'agir, à savoir l'acte de cession de votre créance, dont une analyse des termes peut permettre d'exclure votre dette le cas échéant.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
17/03/2016 15:30

Maitre,

Suite à un licenciement reconnu abusif en 2005 par un tribunal des prud'homme, j'ai été condamné en appel en 2006 a restituer une partie des fonds versés. N'étant pas en mesure de les restituer, j'ai payé à quelques reprises de faibles montants en 2007 et 2008. En 2009, il a été réalisé une saisie conservatoire sur mon véhicule ainsi qu'une saisie arrêt sur compte débiteur. Depuis, je n'avais plus en tendu parler de cette affaire jusqu'à hier quand mes parents m'ont dit avoir reçu un appel d'un société de recouvrement qui me recherche. Je souhaiterai connaitre le délai de prescription de cette dette que je ne suis pas en mesure de payer.N'ayant eu aucune nouvelle de leur part depuis environ 7 ans je m'interroge sur la réponse à apporter à la société de recouvrement lorsque celle-ci réussira à me contacter..
Merci d'avance pour votre réponse,

Bien cordialement,

10 Publié par Visiteur
18/03/2016 14:54

Cher Maître,

Vous disiez plus avant que "Le nouveau délai de prescription de 10 ans, ne prend pas en compte les années écoulées avant 2008, lorsque le temps restant sur l'ancien délai de la prescription de 30 ans est supérieur à 20 ans"

Un jugement rendu en premier ressort le 29/09/1997 est-il aujourd'hui prescrit ?

=> 1997 + 30 = 2027
=> 2027 - 2008 = 19
=> 19 est < à 20 ans
Est-ce correct ?

Dans l'attente de vous lire, recevez, cher Maître, mes respectueuses salutations.

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