Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

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L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

Le terme de prescription provient étymologiquement du latin « praescribo » qui signifie mettre en avant, ou encore du substantif « praescriptio » qui signifie une exception, un moyen déclinatoire.

La prescription est juridiquement l'effet du temps qui passe sur un droit ou une action. 

Si l'on dit que "tout passe avec le temps" on pourrait dire qu' "en droit tout se prescrit avec le temps" : les droits, les actions et même les décisions de justice. 

À l'instar de la vie, un droit ou une obligation est par essence juridiquement limité dans le temps. 

Le droit à l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est enfermé dans un laps de temps limité.

En effet, la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a introduit un article selon lequel l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Cette loi a raccourci le délai et la durée de la prescription de l'exécution des décisions de justice en le faisant passer à 10 ans au lieu de 30 ans

En effet, pour certains, l'histoire s'accélère et un délai de 30 ans apparaît comme trop long.

Les effets juridiques des jugements, des arrêts et des décisions de justice se prescrivent donc au bout de 10 ans. 

La prescription extinctive est conçue par l'article 2219 du code civil comme « un mode d'extinction du droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». 

Or, les créanciers poursuivent souvent le recouvrement de créances auprès de débiteurs au-delà de ce laps de temps et/ou obtienne des paiements malgré que le délai de prescription du recouvrement soit acquis.

Le problème est que l'article 2249 du code civil consacre le principe selon lequel le paiement d'une dette prescrite reste valable, en précisant qu'il « ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré ».

Par ailleurs, il est important de souligner que les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif doivent être exécutées pendant 10 ans, qu'elles soient contentieuses ou gracieuses. 

Il en va aussi ainsi des transactions soumises au Président du tribunal de grande instance pour homologation ou des procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.

Les autres accords issus de conciliation, tels les accords conclus dans le cadre d'une conciliation de justice ou d'une médiation, ne sont pas assimilables à des transactions.

Leur exécution est donc soumise au même délai que la prescription du droit qu'ils concernent, à moins que le juge leur donne force exécutoire grâce à un acte « d'homologation »  pour les faire entrer dans la catégorie des titres exécutoires.

La question de la computation du délai de prescription, c'est à dire du calcul du temps, est relativement technique s'agissant :

- du calcul du délai qui se compte par jours et non par heures et s'apprécie de date à date. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, à minuit.

- du point de départ du délai, qui correspond à la date de signification de la décision de justice par voie d'huissier en matière d'exécution des décisions judiciaires.

- des causes d'interruption. En effet, le temps juridique se distingue de celui du monde physique car il peut faire l'objet d'interruption. L'interruption efface le délai de prescription acquis, et fait courir un délai de même durée que l'ancien.

Sur ce dernier point, tout acte d'exécution forcée interrompt ce délai de prescription de l'exécution, conformément à l'article 2244 du code civil.

En revanche, une saisie conservatoire ne constitue pas une mesure d'exécution forcée pour l'interruption de la prescription de l'exécution forcée.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

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1 Publié par Visiteur
25/04/2016 11:46

Maître,

La signification par huissier a été faite le 28 septembre 2000 donc ma question : "Quel est le temps de prescription ?
Cordialement.

2 Publié par Visiteur
29/04/2016 16:42

Bonsoir Maître,

Un jugement de 1997 se prescrit en 2018, à condition qu'aucun acte d'exécution forcée n'ait été réalisé par la voie d'un huissier de justice depuis la date où la décision a été rendue.

Cependant s'il y a eu exécution forcée en 2016 quelle différence il y a ?

car je souhaiterai savoir si une contestation servirai à grand chose ?

Cordialement

3 Publié par Visiteur
03/05/2016 23:01

Bj maître il y a t il prescription pour une dette jugé en 1991 de plus je n ai pas reçu le jugement

4 Publié par Maitre Anthony Bem
05/05/2016 20:40

Bonjour RizRiz,

S'il y a une exécution forcée, le délai de prescription de l'exécution de la décision de 10 ans recommence à courrir.

Cordialement.

5 Publié par Maitre Anthony Bem
05/05/2016 20:43

Bonjour Tania,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur "services" en haut de cette page.

Cordialement.

6 Publié par Maitre Anthony Bem
05/05/2016 20:46

Bonjour pakanth,

La signification d'une décision de justice par voie d'huissier fait partir le délai de 10 ans pour son exécution depuis 2008, date de la réforme.

Aussi, il vous faudra attendre septembre 2018 pour que le délai de prescription soit acquis dans votre cas.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
12/05/2016 16:28

Maître,

un jugement du 17 septembre 1992 signifié le 14 octobre 1992 peut-il encore faire l'objet d'un commandement aux fins de saisie ?

8 Publié par Visiteur
16/05/2016 19:35

Maître,
Suite à un licenciement reconnu abusif en 2011 par un tribunal des prud'homme, j'ai été condamné en appel en 2012 a restituer les fonds versés. N'étant pas en mesure de les restituer. en 2012, il a été réalisé une saisie attribution sur mon compte bancaire.j'ai payé à quelques reprises de faibles montants en 2012 et 2013. Depuis, je n'avais plus entendu parler de cette affaire jusqu'à ce mois-ci ou il a été réalisé une saisie attribution sur mon compte bancaire une deuxième fois, et cela après plus 4ans.
Je souhaiterai connaître si le délai de prescription de cette dette repart pour 10ans à partir de la deuxième saisie attribution, c'est à dire ce mois-ci.
Aussi possible de faire une proposition de rachat de dette à hauteur de 10% par exemple.
Merci d'avance pour votre réponse,

9 Publié par Visiteur
22/05/2016 14:22

Bonjour Maître
Un arrêt signifié en 2005 est donc prescrit pour son execution en 2018.
Or le débiteur a introduit un recours en surendettement le en 2009 , lequel recours après avoir été accepté par le TGI a été cloturé par la Commission de surendettement de la BDF en 2011 pour "détournement ou dissimulation de tout ou partie des biens".
Des oppositions à partage d'héritage ont entre temps été signifiés.
D'où ma question : le délai de prescription a t il été interrompu par cette procédure de surendettement et
Quel recours complémentaire peut on faire ?
merci bien

10 Publié par Visiteur
09/06/2016 20:26

Bjrs maitre,concernant la prescription de jugement civil qui a passe 15ans et non exécuté faute perte la grosse par l'huissier de justice.merci

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