Sanction du non respect du délai légal de signification pour notifier un jugement

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Outre son rôle d’information, la notification du jugement à l’égard des parties au procès est essentielle en ce qu’elle conditionne d’une part, la possibilité de faire exécuter le jugement et, d’autre part, le point de départ du délai de recours en appel.

Outre son rôle d’information, la notification du jugement à l’égard des parties au procès est essentie

Sanction du non respect du délai légal de signification pour notifier un jugement

La procédure d'exécution des décisions de justice est strictement encadrée par le code de procédure civile qui fixe notamment des délais.

Divers délais et situations sont ainsi fixés par le législateur pour notifier aux parties les décisions de justice ou pour initier un recours à leur encontre.

L’article 651 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que :

« Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite ».

Une fois prononcé, un jugement n’est pas automatiquement porté à la connaissance des parties au procès par la juridiction qui en est l'auteur mais doit être signifié par voie d'huissier de justice.

A cet égard, l’article 503 du code de procédure civile dispose que :

« Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. »

Le 29 janvier 2004, la Cour de cassation a déclaré que « les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été régulièrement notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire » (Cass. Civ. II, 29 janvier 2004, n° 02-15219).

Autrement dit, la notification du jugement par voie d'huissier de justice est une condition préalable à son exécution forcée.

En outre, l’article L. 111-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que :

« L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».

Il en résulte que la notification du jugement doit être obligatoirement effectuée dans le délai légal de 10 ans à compter de son prononcé.

A défaut, la partie condamnée pourra opposer cet argument en défense afin d'empêcher l’exécution forcée du jugement.

Par ailleurs, il convient de souligner que le délai de notification du jugement est différent lorsque le jugement est rendu par défaut ou réputé contradictoire.

En effet, l’article 478 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que :

« Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ».

Autrement dit, si le jugement a été rendu par défaut ou est réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, le délai de notification est de 6 mois à compter du prononcé du jugement.

Le jugement est rendu par défaut lorsque, de manière cumulative :

  • le défendeur ne comparaît pas ;

  • la décision est rendue en dernier ressort ;

  • la citation en justice n’a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque, de manière cumulative :

  • le défendeur ne comparaît pas ;

  • la citation en justice a été délivrée à personne ou la décision est susceptible d’appel.  

A défaut de notification dans ce délai, le jugement sera non avenu et de nul effet et le défendeur pourra valablement et utilement s’opposer à la tentative d’exécution forcée du jugement devant le juge de l'exécution.

Enfin, selon l’article 528 du code de procédure civile :

« Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement .

Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie ».

A cet égard, le 3 mai 2007, la Cour de cassation a rappelé que ce délai de recours « part de la notification à la partie elle-même », si tant est que la notification soit régulière (Cass, Civ II, 3 mai 2007 n°06-10949).

Toutefois, ce droit d’exercer un recours est limité dans le temps.

En effet, l’article 528-1 du code de procédure civile dispose que :

« Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.

Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance ».

Bien que techniques et complexes, ces règles de procédure permettent dans certains cas d'empêcher l'exécution des décisions de justice par les créanciers poursuivants et de sauver certaines situations de débiteurs pourtant en principe condamnés. 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Maitre Anthony Bem
23/04/2016 07:23

Bonjour Chris30,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur "services" en haut de cette page.

Cordialement.

2 Publié par Visiteur
24/04/2016 14:59

Bonjour Maître et merci pour votre réponse du 17 courant.
Notre avocat nous a déconseillé cette requête en rectification d'erreur matérielle car le juge a ouvertement pris position pour nos adversaires et nous a condamné injustement puisqu'il n'a trouvé comme prétexte de ne pas examiner nos contestations (avec preuves écrites irréfutables) que le fait de ne pas prendre en compte notre récépissé AR (envoyé le 12/10 par le syndic et reçu seulement le 18/10 -semaine de grève des facteurs-) et nous considérer comme irrecevables.
Nous avons donc fait Appel total de la décision le 20 avril 2016.
Ma question : Faut il "détricoter" le jugement du TGI avec preuves à l'appui et faire état des erreurs (nombreuses) présentées dans le jugement ? OU vaut il mieux refaire de nouvelles conclusions en ne tenant pas compte des erreurs manifestes ?
A savoir que le TGI a donné mandat à un administrateur judiciaire qui a été appelé en cause, alors que :
- les statuts 2008 de l'ASL n'étaient pas publiés
- la requête a été faite sur la base de statuts qui datent de 2000 plus en vigueur depuis 2008.
Notre avocat pense que c'est la raison de ce jugement
qui ne tient pas compte de nos preuves irréfutables

Ma question : la Cour d'Appel, par déontologie, peut elle contredire le TGI en examinant notre dossier ?

Il s'agit d'une affaire compliquée qui nous oppose à 5 adversaires.

Merci d'avance.

3 Publié par Maitre Anthony Bem
24/04/2016 20:20

Bonjour POUPCLA,

Je vous confirme qu'il vous appartient de "détricoter" le jugement du TGI avec vos preuves et faire état des erreurs du jugement.

En tout état de cause, il vaut mieux refaire de nouvelles conclusions en tenant compte des erreurs manifestes.

La Cour d'Appel peut parfaitement contredire le TGI, ce n'est pas une question d'ordre déontologique mais juridique.

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
25/04/2016 12:41

Bonjour Maître et merci pour votre réponse rapide et claire.Si seulement notre avocat était aussi dynamique que vous !
Nous jouons vraiment de malchance, car nous avons demandé la copie de la demande d'appel électronique à notre avocat et venons de la recevoir (enregistrée le 20/04/2016) mais......... avec une erreur d'intitulé de l'administrateur judiciaire !
Voilà le problème :
Cet administrateur nommé par le TGI sur la base de faux documents (alors que l'ASL n'a pas de capacité à ester en justice) à stipulé sur ses conclusions : "Administrateur judiciaire de l'ASL (la notre)avec son adresse réelle que nous connaissons et a rajouté : en tant qu'administrateur d'une copropriété..... (que nous ne connaissons pas avec une adresse autre que la sienne et dans un autre département) !"
Notre avocat (ou son secrétariat) sur sa demande d'Appel a fait l'erreur suivante dans l'intitulé :
Me .... administrateur de la copropriété.... (celle qui n'a rien à voir avec l'ASL)et a tout simplement occulté ou oublié de mentionner que l'administrateur gérait notre ASL.
A noter que sur le jugement du TGI, le juge a repris le texte initial de l'administrateur (avec les deux dénominations - ASL + celle qui n'a rien à voir avec notre affaire) alors que sur l'ordonnance du TGI de nomination de l'Administrateur judiciaire, seule l'ASL apparaît)
Nous avons fait immédiatement un courriel à notre avocat pour le prévenir. Nous attendons (comme toujours longuement) sa réponse.
Ma question : peut il réparer cette erreur, ou bien encore une fois allons-nous injustement être déclarés irrecevables ?
Dans ce cas, nous perdrions le procès alors que nous avons toutes les preuves tangibles pour le gagner.
y a t il une responsabilité de :

l'Administrateur qui dans ses conclusions a biaisé adroitement en rajoutant un texte qui ne nous concerne pas ?

d'une reprise erronée par le juge (une de plus) dans le jugement alors que l'ordonnance est correctement libellée ?

de notre avocat qui a fait l'erreur citée plus haut ?

Le destin joue vraiment contre nous alors que nous avons toujours été honnêtes et sans détours et avons pris la précaution de garder toutes les preuves.

J'espère ne pas abuser de votre temps et vous remercie d'avance pour votre réponse.

Si besoin, quel serait votre tarif pour intervenir à la cour d'appel d'Aix en Provence et reprendre notre dossier ?

Recevez, Maître, notre considération distinguée.

5 Publié par Visiteur
25/04/2016 15:36

Cher Maître,

J'ai été débouté de ma demande en nullité et caducité d'un compromis de vente. Le TGI a déclaré la vente parfaite, jugeant que la décision valait titre de propriété et ordonnant la transcription à la conservation des hypothèques.

J'ai interjeté appel mais en 2010, la Cour a confirmé le jugement de première instance.

Depuis, je n'ai aucune nouvelles des "acheteurs". Je n'ai jamais touché l'argent de la vente et vit toujours dans les lieux.
Suis-je toujours tenu de garder ce bien dans mon patrimoine ou puis-je chercher de nouveaux acquéreurs ?

Je vous remercie par avance pour votre aide.

6 Publié par Visiteur
26/04/2016 06:08

Cher Maitre,
voila depuis un mois je recois des courriers intrum justitia pour recouvrir à une dette de cetelem dont je ne connaissais pas la provenance j'habite la belgique depuis 2004 et à force de demander de quoi s'agit il ils viennent d'envoyer à mon avocat belge une copie d'un jugement condammant d'abord mon ex epoux et puis moi meme à payer cette dette hors je n'ai jamais recu de signification de jugement et je n'ai meme jamais recue de convocation pour aller au tribunal etant donner que tous a ete adresse à une adresse de mon ex epoux et à cette epoque j'etais deja en procedure de demande de divorce puis je invoquer le fait que le delai de signification est prescrit etant donne que le jugement a ete rendu en janvier 2005 et qu'au jour d'aujourdhui je n'ai tjr recu aucun ordre excutoire par huissier ????

7 Publié par Visiteur
26/04/2016 07:24

oups pardon je manque de politesse
merci de votre aide et veuillez recevoir mes salutations
distinguées maitre

8 Publié par Maitre Anthony Bem
26/04/2016 07:43

Bonjour POUPCLA,

Votre avocat peut réparer son erreur de déclaration d'appel dans ses conclusions d'appelant.

A défaut de possibilité pour y remédier, il mettrait en jeu sa responsabilité civile professionnelle.

Mon tarif pour intervenir à la cour d'appel d'Aix en Provence et reprendre le dossier dépend du temps à y consacrer.

Je vous invite à me contacter en privé si vous le souhaitez.

Cordialement.

9 Publié par Maitre Anthony Bem
26/04/2016 07:58

Bonjour Marc,

Je pense que ce bien n'est plus dans votre patrimoine et que vous ne pouvez pas chercher de nouveaux acquéreurs car le juge a dit la vente parfaite.

Pour vous libérer en toute sécurité, il faudrait à nouveau saisir le juge de votre nouvelle difficulté.

Cordialement.

10 Publié par Maitre Anthony Bem
26/04/2016 08:18

Bonjour carine leroi,

Tout dépend des termes du jugement rendu.

La prescription de la signification du jugement peut être invoquée seulement si le délai de 6 mois a été dépassé et que vous n'étiez pas comparante ni représentée.

Il faut aussi éclaircir la question des significations de l'assignation et du jugement pour vérifier leur validité ou non le cas échéant.

Une analyse sur pièces par un avocat me semble indispensable pour aller plus avant.

Cordialement.

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