Sanction du non respect du délai légal de signification pour notifier un jugement

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Outre son rôle d’information, la notification du jugement à l’égard des parties au procès est essentielle en ce qu’elle conditionne d’une part, la possibilité de faire exécuter le jugement et, d’autre part, le point de départ du délai de recours en appel.

Outre son rôle d’information, la notification du jugement à l’égard des parties au procès est essentie

Sanction du non respect du délai légal de signification pour notifier un jugement

La procédure d'exécution des décisions de justice est strictement encadrée par le code de procédure civile qui fixe notamment des délais.

Divers délais et situations sont ainsi fixés par le législateur pour notifier aux parties les décisions de justice ou pour initier un recours à leur encontre.

L’article 651 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que :

« Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite ».

Une fois prononcé, un jugement n’est pas automatiquement porté à la connaissance des parties au procès par la juridiction qui en est l'auteur mais doit être signifié par voie d'huissier de justice.

A cet égard, l’article 503 du code de procédure civile dispose que :

« Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. »

Le 29 janvier 2004, la Cour de cassation a déclaré que « les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été régulièrement notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire » (Cass. Civ. II, 29 janvier 2004, n° 02-15219).

Autrement dit, la notification du jugement par voie d'huissier de justice est une condition préalable à son exécution forcée.

En outre, l’article L. 111-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que :

« L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».

Il en résulte que la notification du jugement doit être obligatoirement effectuée dans le délai légal de 10 ans à compter de son prononcé.

A défaut, la partie condamnée pourra opposer cet argument en défense afin d'empêcher l’exécution forcée du jugement.

Par ailleurs, il convient de souligner que le délai de notification du jugement est différent lorsque le jugement est rendu par défaut ou réputé contradictoire.

En effet, l’article 478 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que :

« Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ».

Autrement dit, si le jugement a été rendu par défaut ou est réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, le délai de notification est de 6 mois à compter du prononcé du jugement.

Le jugement est rendu par défaut lorsque, de manière cumulative :

  • le défendeur ne comparaît pas ;

  • la décision est rendue en dernier ressort ;

  • la citation en justice n’a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque, de manière cumulative :

  • le défendeur ne comparaît pas ;

  • la citation en justice a été délivrée à personne ou la décision est susceptible d’appel.  

A défaut de notification dans ce délai, le jugement sera non avenu et de nul effet et le défendeur pourra valablement et utilement s’opposer à la tentative d’exécution forcée du jugement devant le juge de l'exécution.

Enfin, selon l’article 528 du code de procédure civile :

« Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement .

Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie ».

A cet égard, le 3 mai 2007, la Cour de cassation a rappelé que ce délai de recours « part de la notification à la partie elle-même », si tant est que la notification soit régulière (Cass, Civ II, 3 mai 2007 n°06-10949).

Toutefois, ce droit d’exercer un recours est limité dans le temps.

En effet, l’article 528-1 du code de procédure civile dispose que :

« Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.

Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance ».

Bien que techniques et complexes, ces règles de procédure permettent dans certains cas d'empêcher l'exécution des décisions de justice par les créanciers poursuivants et de sauver certaines situations de débiteurs pourtant en principe condamnés. 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Visiteur
26/04/2016 10:41

Cher Maître,

Merci pour votre réponse.

Quelle action engager ? Devant quel Juge ?

Vous remerciant par avance,

2 Publié par Maitre Anthony Bem
26/04/2016 16:30

Bonjour Marc,

Afin de me permettre de prendre plus avant connaissance de votre situation en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur "services" en haut de cette page.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
26/04/2016 18:03

Merci Maître pour votre réponse rapide.
Notre avocat ne nous a toujours pas répondu malgré les courriels et relance téléphonique à son cabinet.
Si nous comprenons bien, si le vice de forme est invoqué par les défendeurs, nous devrons entrer en justice contre notre avocat pour faire intervenir sa responsabilité civile professionnelle ?
S'il corrige par ses conclusions, notre appel peut-il encore être rejeté ou déclaré irrecevable ? Les défendeurs peuvent-ils se retourner contre nous ?
Nous prendrons contact avec vous en privé pour la reprise du dossier en temps utile.
Nous vous remercions pour tout.
Recevez Maître, notre considération distinguée.

4 Publié par Visiteur
26/04/2016 18:31

Merci Maitre de votre réponse trés rapide je vous éclaircit mon dossier je n'ai pas pue comparaitre car par recue d'assignation car mauvaise adresse j'etais de retour en belgique depuis juillet 2004 et j'aurais due etre presente en janvier 2005 au tribunal de lille et je ne suis au courant de ce jugement depuis hier excatement je n'ai recue ni d'assignation à comparaitre ni de signification de jugement à ce jour
le huissier a à mon avis supposé que j'habitais avec mr mais en fait nous avions divorces en mai 2004 tribunal de lille
et ne connaissait cette dette qui est en train de me tomber dessus apres la mort de mon ex et apres dix de médiation à cause de lui aussi donc je suis à bout merci à vous de votre aide car entre les lois belges et francaises c'est pas tjr facile
veuillez recevoir mes salutations distingués carine leroi

5 Publié par Lesli77
28/04/2016 00:10

Cher maitre,
pouvez vous me renseigner svp ma question est de savoir si le tgi et huissier on un temps pour notifié l'arret au prevenu car en civil si l'arret contradictoire a signifié depasse les 6 mois sans notifié a l'interressé il sera non avenu.
En faite mon mari a etais condamné le 06/07/2012 par arret contradictoire a signifié,en faite le ministére public diligente un huissier pour avisé de cette condamnation au prévenu et il a un temps de 45 jours voir 3 mois avec l'accord du ministére,parcontre le huissier a signifié le 07/01/2014 et notifié le 23/08/2014 alors que le prononcée etait le 06/07/2012 il l'aura attendu 2 ans pour notifié l'arret alors qu' apparament il aurait un delai de maxi 3 mois,il y aurait il une forme de recours possible requete pour rendre caduc cette arret ?

6 Publié par Lesli77
28/04/2016 00:13

Je précise que cette un jugement en pénal.

Merci maitre

7 Publié par Maitre Anthony Bem
28/04/2016 09:40

Bonjour Lesli77,

Il me faudrait recevoir le jugement dont il s'agit pour vous indiquer s'il existe un vice procédural s'agissant de la signification de cette décision de justice.

Si vous le souhaitez, je vous invite à prendre connaissance de mes différentes modalités de consultation proposées en cliquant sur l'onglet "services" en haut de page.

Cordialement.

8 Publié par Maitre Anthony Bem
28/04/2016 09:40

Bonjour Lesli77,

Il me faudrait recevoir le jugement dont il s'agit pour vous indiquer s'il existe un vice procédural s'agissant de la signification de cette décision de justice.

Si vous le souhaitez, je vous invite à prendre connaissance de mes différentes modalités de consultation proposées en cliquant sur l'onglet "services" en haut de page.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
28/04/2016 21:59

Bonsoir Maître,

Je souhaitais simplement vous remercier pour les précieuses réponses que vous m'avez donné le 17 avril dernier. Je ne manquerai pas de vous recontacter en privé si nécessaire.
Bien cordialement.

10 Publié par Visiteur
01/05/2016 16:51

Bonjour maitre,
Je voudrais savoir ques qu'il ce passe ci on recupere pas l'acte assignation a l'etude d'huissier ?

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