La tacite prolongation du bail commercial par l'écoulement du temps au delà du terme contractuel

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A l'arrivée du terme prévu dans le contrat de bail commercial, la tacite prolongation du bail permet notamment au preneur à bail de se désengager plus rapidement.

A l'arrivée du terme prévu dans le contrat de bail commercial, la tacite prolongation du bail permet notamme

La tacite prolongation du bail commercial par l'écoulement du temps au delà du terme contractuel

Le bail commercial se distingue des autres baux en ce qu’il est un contrat par lequel le locataire loue des locaux à un bailleur afin d’exploiter son fonds de commerce ou artisanal.

Dans le cadre de ce bail, l’article L. 145-1, I, 1° du code de commerce exige que le locataire, titulaire du bail et propriétaire du fonds de commerce, soit immatriculé au Registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au Répertoire des métiers pour pouvoir bénéficier des règles spécifiques au bail commercial.

En effet, le statut du bail commercial est régi par des dispositions qui lui sont propres notamment concernant la cessation du contrat au terme prévu du contrat.  

Alors que l’article 1737 du code civil dispose que : « Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé », la règle est différente concernant le bail commercial.

En effet, l’article L. 145-9 du code de commerce dispose que :

« Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement.

A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. »

Autrement dit, le terme contractuel prévu n’est pas extinctif.

Il faut donc que les parties agissent expressément et sous certaines conditions pour que le bail commercial cesse.

A ce titre, il existe des règles spécifiques au congé et à la demande de renouvellement effectués avant le terme contractuel (1).

Il en résulte que si les parties gardent le silence au moment de l’arrivée du terme contractuel, le bail commercial fait par écrit ne cesse pas automatiquement et fait l’objet d’une tacite prolongation (2).

1) Les règles du congé et de la demande de renouvellement avant le terme contractuel prévu

Parce que le bail commercial ne prend pas fin à l’arrivée du terme contractuel, le texte précité exige que les parties agissent expressément pour décider de faire cesser le bail.

Concrètement :

  • le bailleur ou le locataire doit délivrer un congé au moins 6 mois avant le terme pour mettre fin au contrat de bail ;  

  • en l’absence de congé du bailleur, le locataire doit notifier une demande de renouvellement s’il souhaite poursuivre la location.

Ainsi, il est important de souligner que la tacite prolongation n’est pas synonyme de tacite reconduction au sens strict en ce qu’elle n’entraîne pas la conclusion d’un nouveau contrat de bail.

Pour éviter toute confusion, les termes de tacite prolongation ont remplacé ceux de tacite reconduction au sein de l’article L. 145-9 du code de commerce depuis l’entrée en vigueur de la  loi 22 mars 2012 n° 2012-387 du 22 mars 2012 dite « Warsmann 4 » relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.

En conséquence, c’est le même bail commercial, c’est-à-dire le contrat initial, qui se poursuit par l’effet de la tacite prolongation, à défaut de congé ou de demande de renouvellement avant le terme contractuel.

2) La tacite prolongation du bail commercial en cas de silence des parties au terme contractuel prévu

L’article L. 145-9 du code de commerce dispose que :

« A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. »

Autrement dit, c’est en l’absence de congé ou de demande de renouvellement du bail que ce dernier « se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat».

Aussi, la jurisprudence prévoit la tacite prolongation du bail en cas d’annulation du congé.  

Ainsi, le 23 mars 2004, la Cour de cassation a précisé que : « à défaut de congé valable, le bail s'était poursuivi par tacite reconduction et ne pouvait prendre fin que par un nouveau congé délivré par le bailleur » (Cass. 3ème civ. 23 mars 2004, n° 01-15748).

Parce que la tacite prolongation du bail est à durée indéterminée, un congé peut être donné par le locataire pendant cette prolongation afin de mettre fin au contrat, sans avoir à respecter la période triennale.

Pour ce faire, le texte exige à nouveau un délai de six mois à l’avance.

Toutefois, au cours d’une tacite prolongation, le bail cesse par l’effet d’un congé de six mois seulement « le dernier jour du trimestre civil ».

Dans ce contexte, l’exigence d’un préavis peut donc dépasser le délai de six mois.

Dès lors qu’il s’agit de la continuation du même contrat au-delà de son terme, le bail se prolonge tel quel, dans les mêmes clauses et conditions contractuelles initialement prévues par les parties.

Il s’en déduit de nombreux effets, notamment eu égard au déplafonnement du loyer, à l’engagement de la caution et à la garantie solidaire du cédant du bail commercial.

Selon l'article L. 145-34 du code de commerce, si le bail prévu pour une durée minimum de 9 ans a été tacitement prorogé au-delà de 12 ans, le déplafonnement du loyer joue de plein droit (Cass. 3e civ., 13 nov. 1997).

Alors que dans l’hypothèse de tacite prolongation l’article 1740 du code civil dispose que : « la caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations résultant de la prolongation » concernant les baux des maisons et des biens ruraux, il en est tout autrement en matière de bail commercial.

En effet, la jurisprudence prévoit que la caution donnée pour le bail se poursuit au même titre que le bail commercial (CA Paris, 16e ch. B, 21 mars 2003).

Dans l’hypothèse où le locataire décide de céder le bail commercial, celui-ci peut se porter garant solidaire du paiement des loyers.

Or, au même titre que la caution, le cédant garant est tenu à son engagement jusqu’à l’extinction du bail (Cass. 3e civ., 7 février 2007, n° 06-11.148).

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
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1 Publié par Visiteur
18/01/2016 19:40

Bonjour,
je suis propriétaire d'un local commercial qui est loué à une enseigne de travail temporaire, exclusivement à l'exploitation de l'activité suivante : "Bureaux et prestations de services à caractère administratif, exclusivement pour les activités de la société preneuse." Cette location est sous le régime de la "tacite prolongation " depuis le 15/01/2014.Suite au congé signifié pour le 31/03/2016,celui-ci me demande une indemnité de 100K€ couvrant la perte du fonds de commerce et frais divers, alors que je lui propose que 2k€ pour frais de déménagement . J'ai motivé mon congé pour vente à un organisme d'Etat qui envisage démolir en partie ces locaux situé dans un centre commercial de petite ville. Valeur de vente des locaux vides : 95k€.
La demande et l'importance de l'indemnité du locataire est elle fondée ? Merci de votre réponse. Cordialement

2 Publié par Maitre Anthony Bem
18/01/2016 20:42

Bonjour Hubert,

En effet, le montant de l'indemnité d'éviction peut être élevée en cas de fonds de commerce dont la valeur est supérieure à 100k€ et de frais de réinstallation couteux.

Je ne peux vous dire si la somme réclamée par votre locataire est justifiée ou non mais je pense, en tout état de cause, que la somme de 2k€ que vous proposez à votre locataire est certainement insuffisante.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
01/02/2016 13:29

bonjour
mon bail est arrivé à echeance des 9ans le 15 dec dernier. le propriétaire n'a rien fait et moi non plus.
j'aurais donc 3 questions :
- j'ai reçu echeance de revision, celle ci fait etat pour ancien indice l'année 2014 au lieu de 2012 (avant j'etais sur l'indice construction et maintenant indice baux commerciaux), est ce normal de prendre l'indice de 2014 ?
- la prochaine echeance de revision sera bien en dec 2018 ou bien tout les ans dorénavant ?
- pour le bail, que dois je faire ? continuer comme ça ou demander son renouvellement car vous parlez de l'échéance des 12ans et le deplafonnement du loyer. si je demande le renouvellement, est ce un nouveau bail et peut-il changer le loyer ? merci de vos reponses

4 Publié par Visiteur
03/02/2016 14:31

Bonjour,

le locataire de mon commerce arrivait à terme le 01.12.2015. Elle m'avait signifié son départ en janvier 2015 par courrier recommandé. (dans les délais)
Aujourd'hui elle est toujours présente dans le commerce et souhaiterait partir quand bon lui semble en mars ou en avril 2016... Je souhaite savoir si son bail n'a pas été renouvelé par tacite reconduction du fait qu'elle n'a pas quitté les lieux à la date prévue.

5 Publié par Maitre Anthony Bem
03/02/2016 14:44

Bonjour naelia,

Depuis la date qu'elle vous a signifié dans son congé votre locataire est sans droit ni titre et vous soit une indemnité d'occupation.

Cordialement.

6 Publié par Visiteur
03/02/2016 20:18

Merci pour votre répondre. C'est une bien triste nouvelle;le locataire peut donc partir comme bon lui semble sans délai de prévenance. Je pensais que le fait qu il n ait pas quitté les lieux reconduisait sur une nouvelle période triennale. Bien cordialement

7 Publié par Visiteur
01/03/2016 16:33

Bonjour Maître Bem,
Je suis propriétaire d'un appartement en résidence de tourisme avec un bail commercial avec la societe Odalys de 9 ans qui prend fin en 2018. À la fin de ce bail si je ne souhaite pas le reconduire, devrais-je des frais d'éviction au gestionnaire ? De plus la société Odalys ne me paie pas les loyers prévus, puis je le mettre en avant pour rompre mon bail malgré le fait qu'il n'y ait aucune clause dans le bail disant que c'est un motif de rupture de bail? Je vous remercie. Bien cordialement.

8 Publié par Maitre Anthony Bem
01/03/2016 20:43

Bonjour Nadege,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre, je vous suggère de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation proposées dans la rubrique "services" en haut de page.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
14/03/2016 09:49

Mon bail commercial 3/6/9 st arrivé à écheance au 31/12/15, j'ai demandé le renouvellement par voie d'huissier au 1/04/2016 soit 4 mois après l'échéance. Ma question : mon bailleur est-il en droit de déplafonner mon loyer actuel ou non ?

10 Publié par Visiteur
22/03/2016 17:33

Bonjour Maitre,
Mon bail commercial 3/6/9 arrive à terme le 31 mars 2016.
Je souhaite signifier mon congé au bailleur(locaux trop chers)avec un préavis de 6 mois avant le 31 mars. Le congé sera effectif le 30 septembre (date à laquelle je souhaite partir) ou au 31 decembre?
Merci de votre réponse,
Cordialement,
Virginie92

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