La tacite prolongation du bail commercial par l'écoulement du temps au delà du terme contractuel

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A l'arrivée du terme prévu dans le contrat de bail commercial, la tacite prolongation du bail permet notamment au preneur à bail de se désengager plus rapidement.

A l'arrivée du terme prévu dans le contrat de bail commercial, la tacite prolongation du bail permet notamme

La tacite prolongation du bail commercial par l'écoulement du temps au delà du terme contractuel

Le bail commercial se distingue des autres baux en ce qu’il est un contrat par lequel le locataire loue des locaux à un bailleur afin d’exploiter son fonds de commerce ou artisanal.

Dans le cadre de ce bail, l’article L. 145-1, I, 1° du code de commerce exige que le locataire, titulaire du bail et propriétaire du fonds de commerce, soit immatriculé au Registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au Répertoire des métiers pour pouvoir bénéficier des règles spécifiques au bail commercial.

En effet, le statut du bail commercial est régi par des dispositions qui lui sont propres notamment concernant la cessation du contrat au terme prévu du contrat.  

Alors que l’article 1737 du code civil dispose que : « Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé », la règle est différente concernant le bail commercial.

En effet, l’article L. 145-9 du code de commerce dispose que :

« Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement.

A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. »

Autrement dit, le terme contractuel prévu n’est pas extinctif.

Il faut donc que les parties agissent expressément et sous certaines conditions pour que le bail commercial cesse.

A ce titre, il existe des règles spécifiques au congé et à la demande de renouvellement effectués avant le terme contractuel (1).

Il en résulte que si les parties gardent le silence au moment de l’arrivée du terme contractuel, le bail commercial fait par écrit ne cesse pas automatiquement et fait l’objet d’une tacite prolongation (2).

1) Les règles du congé et de la demande de renouvellement avant le terme contractuel prévu

Parce que le bail commercial ne prend pas fin à l’arrivée du terme contractuel, le texte précité exige que les parties agissent expressément pour décider de faire cesser le bail.

Concrètement :

  • le bailleur ou le locataire doit délivrer un congé au moins 6 mois avant le terme pour mettre fin au contrat de bail ;  

  • en l’absence de congé du bailleur, le locataire doit notifier une demande de renouvellement s’il souhaite poursuivre la location.

Ainsi, il est important de souligner que la tacite prolongation n’est pas synonyme de tacite reconduction au sens strict en ce qu’elle n’entraîne pas la conclusion d’un nouveau contrat de bail.

Pour éviter toute confusion, les termes de tacite prolongation ont remplacé ceux de tacite reconduction au sein de l’article L. 145-9 du code de commerce depuis l’entrée en vigueur de la  loi 22 mars 2012 n° 2012-387 du 22 mars 2012 dite « Warsmann 4 » relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.

En conséquence, c’est le même bail commercial, c’est-à-dire le contrat initial, qui se poursuit par l’effet de la tacite prolongation, à défaut de congé ou de demande de renouvellement avant le terme contractuel.

2) La tacite prolongation du bail commercial en cas de silence des parties au terme contractuel prévu

L’article L. 145-9 du code de commerce dispose que :

« A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. »

Autrement dit, c’est en l’absence de congé ou de demande de renouvellement du bail que ce dernier « se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat».

Aussi, la jurisprudence prévoit la tacite prolongation du bail en cas d’annulation du congé.  

Ainsi, le 23 mars 2004, la Cour de cassation a précisé que : « à défaut de congé valable, le bail s'était poursuivi par tacite reconduction et ne pouvait prendre fin que par un nouveau congé délivré par le bailleur » (Cass. 3ème civ. 23 mars 2004, n° 01-15748).

Parce que la tacite prolongation du bail est à durée indéterminée, un congé peut être donné par le locataire pendant cette prolongation afin de mettre fin au contrat, sans avoir à respecter la période triennale.

Pour ce faire, le texte exige à nouveau un délai de six mois à l’avance.

Toutefois, au cours d’une tacite prolongation, le bail cesse par l’effet d’un congé de six mois seulement « le dernier jour du trimestre civil ».

Dans ce contexte, l’exigence d’un préavis peut donc dépasser le délai de six mois.

Dès lors qu’il s’agit de la continuation du même contrat au-delà de son terme, le bail se prolonge tel quel, dans les mêmes clauses et conditions contractuelles initialement prévues par les parties.

Il s’en déduit de nombreux effets, notamment eu égard au déplafonnement du loyer, à l’engagement de la caution et à la garantie solidaire du cédant du bail commercial.

Selon l'article L. 145-34 du code de commerce, si le bail prévu pour une durée minimum de 9 ans a été tacitement prorogé au-delà de 12 ans, le déplafonnement du loyer joue de plein droit (Cass. 3e civ., 13 nov. 1997).

Alors que dans l’hypothèse de tacite prolongation l’article 1740 du code civil dispose que : « la caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations résultant de la prolongation » concernant les baux des maisons et des biens ruraux, il en est tout autrement en matière de bail commercial.

En effet, la jurisprudence prévoit que la caution donnée pour le bail se poursuit au même titre que le bail commercial (CA Paris, 16e ch. B, 21 mars 2003).

Dans l’hypothèse où le locataire décide de céder le bail commercial, celui-ci peut se porter garant solidaire du paiement des loyers.

Or, au même titre que la caution, le cédant garant est tenu à son engagement jusqu’à l’extinction du bail (Cass. 3e civ., 7 février 2007, n° 06-11.148).

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Maitre Anthony Bem
22/03/2016 20:52

Bonjour Virginie92,

Le congés doit être signifié par voie d'huissier ou LRAR pour le 31.21.2016.

Cordialement.

2 Publié par Visiteur
03/04/2016 11:12

Bonjour Maitre,
Nous allons devenir propriétaire d'un local commercial dont l'échéance des 9 ans sera en juin 2016.(aucun renouvellement/congé n'a été demandé).
Aucune réévaluation du loyer a été fait au locataire depuis la signature du bail, de plus il ne respecte la destination du bail (horaire de fermeture et cuisson)
-Pouvons nous réévaluer le loyer en se basant sur l'indice de 2007 même si nous n'étions pas propriétaire ?
- Pouvons nous lui imposer une augmentation de loyer supplémentaire lors du renouvellement puisqu'il ne respecte pas le bail initial ?
Merci

Cordialement,
Sarah

3 Publié par Visiteur
21/04/2016 22:33

Bonjour Maître,
Je suis locataire d un local commercial 3/6/9 dont l échéance était le 14 janvier 2016.
Mon propriétaire m a fait une proposition par voie d huissier d'une offre de congé de renouvellement de bail. J ai accepté cette offre qui m obligeait à quitter les lieux le 15 janvier dernier pour ne pas repartir sur un nouveau bail . Je devais demenage dans de nouveaux locaux mais les travaux ont pris du retard et je ne pourrais y être qu en septembre. J ai donc proposer à mon propriétaire de faire un bail dérogatoire d un an mais il n a pas voulu.... Je continue donc à occuper les lieux tout en payant mon loyer mais sans bail signé. Maintenant il m envoie un courrier me précisant que j occupe illégalement les lieux et que je dois soit signer un nouveau bail de 9 ans, soit quitter les lieux sous 15 jours..... A défaut,il fera une demande en référé d expulsion.
Que puis je faire?
Cordialement
Anne0305

4 Publié par Maitre Anthony Bem
22/04/2016 07:03

Bonjour Sarah986,

Vous pouvez demander la réévaluation du loyer en se basant sur l'indice de 2007, même si à l'épique vous n'étiez pas propriétaire.

Attention cependant, le délai de la prescription en recouvrement est de 5 ans.

Autrement dit, vous ne pouvez pas demander en principe le paiement du loyer au delà des 5 années écoulées.

Par ailleurs, si le preneur à bail ne respecte pas les termes du bail,vous ne pouvez pas lui imposer une augmentation de loyer lors du renouvellement mais seulement résilier le bail commercial pour violation de ses obligations contractuelles, sans craindre d'avoir à lui régler une indemnité d'éviction.

Cordialement.

5 Publié par Maitre Anthony Bem
22/04/2016 07:03

Bonjour Sarah986,

Vous pouvez demander la réévaluation du loyer en se basant sur l'indice de 2007, même si à l'épique vous n'étiez pas propriétaire.

Attention cependant, le délai de la prescription en recouvrement est de 5 ans.

Autrement dit, vous ne pouvez pas demander en principe le paiement du loyer au delà des 5 années écoulées.

Par ailleurs, si le preneur à bail ne respecte pas les termes du bail,vous ne pouvez pas lui imposer une augmentation de loyer lors du renouvellement mais seulement résilier le bail commercial pour violation de ses obligations contractuelles, sans craindre d'avoir à lui régler une indemnité d'éviction.

Cordialement.

6 Publié par Maitre Anthony Bem
22/04/2016 07:13

Bonjour Anne0305,

L'absence de renouvellement du contrat de bail commercial vous oblige en principe à quitter les lieux car vous êtes dorénavant occupant sans droit ni titre du local.

Toutefois, le déménagement dans vos nouveaux locaux pourront intervenir plus tard si vous régler une indemnité d'occupation car, le temps que le bailleur obtienne une décision de justice à votre encontre pour vous expulser, il se sera écoulé de longs mois, même en référés.

Le bail dérogatoire d'un an est une solution mais qui suppose un accord amiable du propriétaire.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
27/04/2016 11:17

Bonjour,
J'ai vendu il y a un an, en restant co-solidaire du loyer...
Maintenant la personne qui a acheté qui est toujours en activité, m'adresse un courrier recommandé en me demandant de payer le loyer a sa place car elle est en difficulté financière?
C'est possible?
Aidez-moi svp

8 Publié par Maitre Anthony Bem
27/04/2016 12:00

Bonjour Dacia1,

Le cédant d'un fonds de commerce reste en effet tenu de payer le loyer en lieu et place du repreneur en cas de difficultés financières de ce dernier.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
18/05/2016 15:20

bonjour j ai renouvelé mon bail commercial par courrier d' huissier mais hors délai (en principe 6 moi avant moi 1 an après) depuis aucune réponse de mon propriétaire.
Comment savoir si mon bail est bien reconduit.

10 Publié par Nech92
28/05/2016 22:42

Bonjour maître,
l'application d'une clause d'échelle mobile sur un bail commercial en tacite prolongation d’une durée effective supérieure à 12 ans entraîne une augmentation de 35%, en conformité me semble-t-il avec la valeur locative.
Cette forte augmentation s'explique par l'absence d'indexation de 2003 à 2016.
Il n'y aurait pas eu d'augmentation de + de 25% si l'indexation avait été effectué les années précédentes

Dois-je ramener cette augmentation sous les 25% du loyer avant augmentation pour être dans mes droits ou compte de la tacite prolongation, la contrainte des 25% ne s'applique pas ?

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