La tacite prolongation du bail commercial par l'écoulement du temps au delà du terme contractuel

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A l'arrivée du terme prévu dans le contrat de bail commercial, la tacite prolongation du bail permet notamment au preneur à bail de se désengager plus rapidement.

A l'arrivée du terme prévu dans le contrat de bail commercial, la tacite prolongation du bail permet notamme

La tacite prolongation du bail commercial par l'écoulement du temps au delà du terme contractuel

Le bail commercial se distingue des autres baux en ce qu’il est un contrat par lequel le locataire loue des locaux à un bailleur afin d’exploiter son fonds de commerce ou artisanal.

Dans le cadre de ce bail, l’article L. 145-1, I, 1° du code de commerce exige que le locataire, titulaire du bail et propriétaire du fonds de commerce, soit immatriculé au Registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au Répertoire des métiers pour pouvoir bénéficier des règles spécifiques au bail commercial.

En effet, le statut du bail commercial est régi par des dispositions qui lui sont propres notamment concernant la cessation du contrat au terme prévu du contrat.  

Alors que l’article 1737 du code civil dispose que : « Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé », la règle est différente concernant le bail commercial.

En effet, l’article L. 145-9 du code de commerce dispose que :

« Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement.

A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. »

Autrement dit, le terme contractuel prévu n’est pas extinctif.

Il faut donc que les parties agissent expressément et sous certaines conditions pour que le bail commercial cesse.

A ce titre, il existe des règles spécifiques au congé et à la demande de renouvellement effectués avant le terme contractuel (1).

Il en résulte que si les parties gardent le silence au moment de l’arrivée du terme contractuel, le bail commercial fait par écrit ne cesse pas automatiquement et fait l’objet d’une tacite prolongation (2).

1) Les règles du congé et de la demande de renouvellement avant le terme contractuel prévu

Parce que le bail commercial ne prend pas fin à l’arrivée du terme contractuel, le texte précité exige que les parties agissent expressément pour décider de faire cesser le bail.

Concrètement :

  • le bailleur ou le locataire doit délivrer un congé au moins 6 mois avant le terme pour mettre fin au contrat de bail ;  

  • en l’absence de congé du bailleur, le locataire doit notifier une demande de renouvellement s’il souhaite poursuivre la location.

Ainsi, il est important de souligner que la tacite prolongation n’est pas synonyme de tacite reconduction au sens strict en ce qu’elle n’entraîne pas la conclusion d’un nouveau contrat de bail.

Pour éviter toute confusion, les termes de tacite prolongation ont remplacé ceux de tacite reconduction au sein de l’article L. 145-9 du code de commerce depuis l’entrée en vigueur de la  loi 22 mars 2012 n° 2012-387 du 22 mars 2012 dite « Warsmann 4 » relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.

En conséquence, c’est le même bail commercial, c’est-à-dire le contrat initial, qui se poursuit par l’effet de la tacite prolongation, à défaut de congé ou de demande de renouvellement avant le terme contractuel.

2) La tacite prolongation du bail commercial en cas de silence des parties au terme contractuel prévu

L’article L. 145-9 du code de commerce dispose que :

« A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. »

Autrement dit, c’est en l’absence de congé ou de demande de renouvellement du bail que ce dernier « se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat».

Aussi, la jurisprudence prévoit la tacite prolongation du bail en cas d’annulation du congé.  

Ainsi, le 23 mars 2004, la Cour de cassation a précisé que : « à défaut de congé valable, le bail s'était poursuivi par tacite reconduction et ne pouvait prendre fin que par un nouveau congé délivré par le bailleur » (Cass. 3ème civ. 23 mars 2004, n° 01-15748).

Parce que la tacite prolongation du bail est à durée indéterminée, un congé peut être donné par le locataire pendant cette prolongation afin de mettre fin au contrat, sans avoir à respecter la période triennale.

Pour ce faire, le texte exige à nouveau un délai de six mois à l’avance.

Toutefois, au cours d’une tacite prolongation, le bail cesse par l’effet d’un congé de six mois seulement « le dernier jour du trimestre civil ».

Dans ce contexte, l’exigence d’un préavis peut donc dépasser le délai de six mois.

Dès lors qu’il s’agit de la continuation du même contrat au-delà de son terme, le bail se prolonge tel quel, dans les mêmes clauses et conditions contractuelles initialement prévues par les parties.

Il s’en déduit de nombreux effets, notamment eu égard au déplafonnement du loyer, à l’engagement de la caution et à la garantie solidaire du cédant du bail commercial.

Selon l'article L. 145-34 du code de commerce, si le bail prévu pour une durée minimum de 9 ans a été tacitement prorogé au-delà de 12 ans, le déplafonnement du loyer joue de plein droit (Cass. 3e civ., 13 nov. 1997).

Alors que dans l’hypothèse de tacite prolongation l’article 1740 du code civil dispose que : « la caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations résultant de la prolongation » concernant les baux des maisons et des biens ruraux, il en est tout autrement en matière de bail commercial.

En effet, la jurisprudence prévoit que la caution donnée pour le bail se poursuit au même titre que le bail commercial (CA Paris, 16e ch. B, 21 mars 2003).

Dans l’hypothèse où le locataire décide de céder le bail commercial, celui-ci peut se porter garant solidaire du paiement des loyers.

Or, au même titre que la caution, le cédant garant est tenu à son engagement jusqu’à l’extinction du bail (Cass. 3e civ., 7 février 2007, n° 06-11.148).

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Maitre Anthony Bem
05/01/2017 20:06

Bonjour Adela,

Il me semble que vous pouvez en effet sous louer si c'est autorisé dans votre bail.

Le fait que le terme du bail soit dépassé depuis plus de trois ans permet juste au bailleur d'augmenter le montant du loyer, en vertu de son éventuel droit de déplafonner le loyer au delà des 12 anniversaires du bail et en l'absence de demande de renouvellement du bail par le preneur à bail avant cet anniversaire.

Cordialement.

2 Publié par Visiteur
07/01/2017 14:12

Bonjour Maître

je viens de me rendre compte que mon bail commercial 3/6/9 pour mon commerce s est terminé en fin mars 2016 j'ai l'intention de vendre mon commerce en fin 2017 ou début 2018
comment dois je m'y prendre avec le propriétaire des murs ?
serais je encore soumis au à la garantie solidaire ? et si oui pendant combien de temps ?
à quel moment dois je informer le propriétaire de mon projet de vente ?
quels seront les difficultés pour les nouveaux repreneurs
Merci cordialement
yan

3 Publié par Maitre Anthony Bem
07/01/2017 16:58

Bonjour yan,

Votre bail commercial doit prévoir les modalités d'information du bailleur sur la cession du fonds de commerce envisagée.

Vous serez légalement tenu au paiement des loyers durant le bail commercial même s'il a été cédé et malgré la cession du fonds de commerce intervenue.

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
08/01/2017 09:58

merci à vous
yan

5 Publié par Visiteur
07/02/2017 13:24

Bonjour
Mon bail commercial prenait fin le 1er avril 2016, nous avons signé avec mon bailleur sur papier libre le 5 janvier 2016 un renouvellement de bail avec accord de ma part d'augmentation du prix du loyer ( sans acte d'huissier ou de lettre recommandée)
Est ce que ce papier suffit pour que je sois vraiment propriétaire du bail en cas de vente du fonds de commerce plus tard? Ou faut il que je fasse une demande de renouvellement par lettre recommandée avec accusé de réception ? Merci beaucoup

6 Publié par Visiteur
15/02/2017 15:51

Bonjour Maître, je suis locataire avec bail 3/6/9 a échéance du 07.02.2017. Le renouvellement du bail s'est donc fait par tacite reconduction. J'achete un local pour exercer cette activité et j'en serai propriétaire en Septembre 2017. Dois -je donner congé au propriétaire actuel le 1er Mars pour le 31.08.17 ou le 01.04.17 pour le 30.09.2017. Je n'ai pas bien saisi le régle des 6 mois avant la fin d'un trimestre ! merci de votre aide.

7 Publié par Visiteur
20/02/2017 18:16

Bonjour Maître,
Je suis bailleur d'1 local commercial (bail 3/6/9 signe par mes parents. En 01/1998). Les locataires avaient acheté le fonds de commerce à mes parents. Le bail a donc été prolongé par tacite reconduction deux fois.
Actuellement, nous attaquons la 20ème annee et les occupants revendent
Le fonds. Suis je obligée de faire une cession de bail ou puis je faire un nouveau bail 3/6/9 au repreneur. Puis je augmenter le loyer de 450€ à 600 €.
Merci de me répondre
Toute ma considérations.

8 Publié par Maitre Anthony Bem
20/02/2017 21:58

Bonjour descade,

La question de l'objet de votre achat n'est pas claire.

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur "services" en haut de cette page.

Cordialement.

9 Publié par Maitre Anthony Bem
20/02/2017 22:04

Bonjour Soramon,

En tant que bailleur d'un local commercial (bail 3/6/9), le bail prolongé par tacite reconduction au delà de la durée de 12 ans peut faire l'objet d'une augmentation du montant du loyer en raison du déplafonnement prévu par la loi dans ce type de cas de figure.

Le montant est un mix entre celui du marché et celui des valeurs judiciaires en renouvellement.

Si les occupants revendent le fonds de commerce, vous n'êtes pas tenue de l'autoriser, ni obligée de faire un nouveau bail 3/6/9 au repreneur.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
25/02/2017 07:31

Bonjour,
je suis bailleur d'un local commercial (3/6/9) qui arrive à échéance le 31/03/2017. Or, la semaine dernière, mon locataire m'a demandé de baisser son loyer alors que si je suis l'indice, je suis sensé l'augmenter.
N'ayant pas respecté le délai de 6 mois, il n'est pas possible de répondre à sa demande (si j'ai bien compris).
Mais, si nous signons un nouveau bail, quels sont les délais pour annuler le précédent? Et sur quels critères pouvons nous nous baser pour fixer le nouveau montant du loyer (je n'habite pas sur place et ne connais pas les prix du marché).
Est-il fréquent de baisser un loyer?
Cordialement.

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