La tacite prolongation du bail commercial par l'écoulement du temps au delà du terme contractuel

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A l'arrivée du terme prévu dans le contrat de bail commercial, la tacite prolongation du bail permet notamment au preneur à bail de se désengager plus rapidement.

A l'arrivée du terme prévu dans le contrat de bail commercial, la tacite prolongation du bail permet notamme

La tacite prolongation du bail commercial par l'écoulement du temps au delà du terme contractuel

Le bail commercial se distingue des autres baux en ce qu’il est un contrat par lequel le locataire loue des locaux à un bailleur afin d’exploiter son fonds de commerce ou artisanal.

Dans le cadre de ce bail, l’article L. 145-1, I, 1° du code de commerce exige que le locataire, titulaire du bail et propriétaire du fonds de commerce, soit immatriculé au Registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au Répertoire des métiers pour pouvoir bénéficier des règles spécifiques au bail commercial.

En effet, le statut du bail commercial est régi par des dispositions qui lui sont propres notamment concernant la cessation du contrat au terme prévu du contrat.  

Alors que l’article 1737 du code civil dispose que : « Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé », la règle est différente concernant le bail commercial.

En effet, l’article L. 145-9 du code de commerce dispose que :

« Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement.

A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. »

Autrement dit, le terme contractuel prévu n’est pas extinctif.

Il faut donc que les parties agissent expressément et sous certaines conditions pour que le bail commercial cesse.

A ce titre, il existe des règles spécifiques au congé et à la demande de renouvellement effectués avant le terme contractuel (1).

Il en résulte que si les parties gardent le silence au moment de l’arrivée du terme contractuel, le bail commercial fait par écrit ne cesse pas automatiquement et fait l’objet d’une tacite prolongation (2).

1) Les règles du congé et de la demande de renouvellement avant le terme contractuel prévu

Parce que le bail commercial ne prend pas fin à l’arrivée du terme contractuel, le texte précité exige que les parties agissent expressément pour décider de faire cesser le bail.

Concrètement :

  • le bailleur ou le locataire doit délivrer un congé au moins 6 mois avant le terme pour mettre fin au contrat de bail ;  

  • en l’absence de congé du bailleur, le locataire doit notifier une demande de renouvellement s’il souhaite poursuivre la location.

Ainsi, il est important de souligner que la tacite prolongation n’est pas synonyme de tacite reconduction au sens strict en ce qu’elle n’entraîne pas la conclusion d’un nouveau contrat de bail.

Pour éviter toute confusion, les termes de tacite prolongation ont remplacé ceux de tacite reconduction au sein de l’article L. 145-9 du code de commerce depuis l’entrée en vigueur de la  loi 22 mars 2012 n° 2012-387 du 22 mars 2012 dite « Warsmann 4 » relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.

En conséquence, c’est le même bail commercial, c’est-à-dire le contrat initial, qui se poursuit par l’effet de la tacite prolongation, à défaut de congé ou de demande de renouvellement avant le terme contractuel.

2) La tacite prolongation du bail commercial en cas de silence des parties au terme contractuel prévu

L’article L. 145-9 du code de commerce dispose que :

« A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. »

Autrement dit, c’est en l’absence de congé ou de demande de renouvellement du bail que ce dernier « se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat».

Aussi, la jurisprudence prévoit la tacite prolongation du bail en cas d’annulation du congé.  

Ainsi, le 23 mars 2004, la Cour de cassation a précisé que : « à défaut de congé valable, le bail s'était poursuivi par tacite reconduction et ne pouvait prendre fin que par un nouveau congé délivré par le bailleur » (Cass. 3ème civ. 23 mars 2004, n° 01-15748).

Parce que la tacite prolongation du bail est à durée indéterminée, un congé peut être donné par le locataire pendant cette prolongation afin de mettre fin au contrat, sans avoir à respecter la période triennale.

Pour ce faire, le texte exige à nouveau un délai de six mois à l’avance.

Toutefois, au cours d’une tacite prolongation, le bail cesse par l’effet d’un congé de six mois seulement « le dernier jour du trimestre civil ».

Dans ce contexte, l’exigence d’un préavis peut donc dépasser le délai de six mois.

Dès lors qu’il s’agit de la continuation du même contrat au-delà de son terme, le bail se prolonge tel quel, dans les mêmes clauses et conditions contractuelles initialement prévues par les parties.

Il s’en déduit de nombreux effets, notamment eu égard au déplafonnement du loyer, à l’engagement de la caution et à la garantie solidaire du cédant du bail commercial.

Selon l'article L. 145-34 du code de commerce, si le bail prévu pour une durée minimum de 9 ans a été tacitement prorogé au-delà de 12 ans, le déplafonnement du loyer joue de plein droit (Cass. 3e civ., 13 nov. 1997).

Alors que dans l’hypothèse de tacite prolongation l’article 1740 du code civil dispose que : « la caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations résultant de la prolongation » concernant les baux des maisons et des biens ruraux, il en est tout autrement en matière de bail commercial.

En effet, la jurisprudence prévoit que la caution donnée pour le bail se poursuit au même titre que le bail commercial (CA Paris, 16e ch. B, 21 mars 2003).

Dans l’hypothèse où le locataire décide de céder le bail commercial, celui-ci peut se porter garant solidaire du paiement des loyers.

Or, au même titre que la caution, le cédant garant est tenu à son engagement jusqu’à l’extinction du bail (Cass. 3e civ., 7 février 2007, n° 06-11.148).

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

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1 Publié par Maitre Anthony Bem
25/02/2017 07:52

Bonjour Denise,

Le montant du loyer d'un bail commercial (3/6/9) ne peut varier à la hausse ou la baisse pendant toute la durée du bail ou lors de son renouvellement, à défaut de clause d'échelle mobile et d'application de l'indice.

Le locataire ne peut donc pas valablement demander de baisser son loyer.

Le délai de 6 mois auquel vous faites référence ne s'applique qu'en cas de congés donné par le locataire pour quitter le local pris à bail au terme de chaque période triennale.

Si vous signez un nouveau bail avant ou après le terme de l'ancien bail, il n'y a pas de délai à respecter pour annuler le précédent.

Il faudra simplement mentionner dans le nouveau bail qu'il annule et remplace l'ancien bail s'il intervient avant le terme du premier.

Le montant du nouveau loyer se fixe selon les les prix du marché et l'accord des parties.

Un audit sur des locaux similaires dans les environs permettrait rapidement de se forger une opinion.

Enfin, je vous confirme qu'il n'est pas fréquent de baisser le montant du loyer, en général c'est plutôt l'inverse en cas de réalisation de l'une des différentes exceptions au principe du plafonnement du loyer commercial, tel le dépassement du délai de 12 ans du bail ou la modification des facteurs locaux de commercialité.

Cordialement.

2 Publié par Visiteur
02/03/2017 22:22

Bonjour,
Mon propriétaire est en faillite personnel je reverse actuellement mes loyers à un huissier qui se charge de les reversés à la banque de mon propriétaire pour éponger ses dettes pendant encore 2 ans
étant en tacite reconduction depuis maintenant 6 mois puis je revendre mon fond de commerce en cette situation actuelle ?
Merci Baptiste

3 Publié par Visiteur
04/03/2017 20:19

Bonjour maître petit question mon frère à louer le magasin de notre papa cependant le bail ses finit il y'a 2 ans il y'a travailler depuis 15 ans Mes mon papa a fermer le magasin à double tour pour que mon frère ne puisse plus exercer cependant mon frère a sont registre de commerce ses assurance et il paye ses impôt sur de local .....comment peut il faire et til en mesure de rerentrez dans sont local qui et au nom du papa tous en sachant que le bail net plus valide depuis 2ans et il le laissez exercer jusqu'à hier merci de votre retour

4 Publié par Maitre Anthony Bem
04/03/2017 20:43

Bonjour Moui,

J'ai du mal à comprendre tous les faits et crains que votre frère n'ait pas de droit sur ce local si le bail est donné au profit de votre père.

Cependant, afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur "services" en haut de cette page.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
29/03/2017 15:09

Bonjour maître,

j'ai acquis un local dont le bail commercial a été prolongé tacitement préalablement à mon acquisition. Le locataire actuel me sollicite pour obtenir une copie de son bail et je m'aperçois que ce dernier n'est pas l'entité juridique titulaire effectivement du bail. La société en place peut elle bénéficier des "avantages" liés aux baux commerciaux notamment si je souhaite lui donner congé (indemnités....)?

merci à vous

6 Publié par Visiteur
31/03/2017 17:17

Bonjour Maître,

Je fais parti du conseil syndical qui est entrain de négocier un nouveau bail commercial avec la société Nexity studea sur une résidence étudiante de 2008 sur Villeurbanne (69000)
Celui ci arrivant à son terme des 9 ans, la société nous propose une baisse des loyers de 10% en invoquant une baisse de son chiffre d'affaire. Je précise que la valeur locative du quartier, ainsi que de la résidence ne s'est pas dégradée.
Que se passe t'il en cas de désaccord, ou de refus de notre part ?
La société peut t'elle exiger une indemnité d'éviction.

7 Publié par Fonzie73
19/04/2017 08:39

Bonjour Maitre,
Je possède un bail commercial avec la société Nexity Studéa (décidément) sur une résidence étudiante à Aix En Provence. Ce bail commercial arrive à terme des 9 ans le 31 Août 2017. Nexity, pour les mêmes raisons évoquées ci-dessus me propose (et m'impose) une baisse des loyers de 15% sans aucune négociation possible. Je leur ai expliqué oralement que je ne pouvais me le permettre, mon banquier n'étant pas d'accord pour me faire une remise de 15% sur mon prêt. J'aimerai pouvoir continuer dans des conditions quasi identiques ce qui me semble aujourd'hui irréalisable. Que va-t-il se passer à la fin du bail? Nexity me signale qu'il pourra se désister avec 1 préavis de 6 mois à n'importe quel moment, est-ce vrai? Et concernant l'indemnité d'éviction? Ce que je trouve fort c'est que la personne de Nexity trouve cela normal cette indemnité vis à vis des propriétaires qui ont fait la démarche d'envoyer un recommandé pour sortir du bail, car, comme me dit la personne, c'est une perte. Par contre, de baisser les loyers de 15%, cela ne leur pose aucun problème ...
Bref..
Merci pour vos précieux conseils

8 Publié par Maitre Anthony Bem
19/04/2017 17:07

Bonjour Fonzie73,

Il me faut disposer de la copie du bail commercial conclu avec la société Nexity Studéa pour la résidence étudiante à Aix En Provence pour pouvoir vous répondre.

Cependant, cette baisse de loyers de 15% doit être justifiée.

Un préavis de 6 mois avant le terme est à respecter aussi pour signifier le congés.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
19/05/2017 23:32

Bonjour Maitre

J ai récemment acheté et Je suis devenu propriétaire d un local loué en 1987 a un artisan de 72 ans actuellement en retraite depuis une douzaine d années. Le bail qui prenait fin en 1996 est donc actuellemen en tacite reconduction depuis 20 ans. La cessation d activité du locataire et donc la fin de son inscription au registre du commerce rend t elle le bail caduque?
Dans le cas contraire, Si je lui donne son congé dans les délais légaux de six mois au dernier jour du trimestre légal, peut il prétendre a une indemnité d éviction malgré le fait de ne plus être inscrit a un registre de commerce ?
Si je lui fais une proposition de renouvellement, je suis je pense, supposé être dans le cas du déplafonnement des loyers, mais si il me fait une demande de renouvellement avant que je lui signifie un congé, cette démarche de sa part entraine t elle l annulation du déplafonnement de son loyer.
De surcroit, il est sur son bail de 1986 locataire solidaire avec un autre locataire mort depuis plus de dix ans et d autre part la totalité des biens loués à cette époque a été divisée suite a décès des propriétaires et succession, cela rend t il aussi potentiellement le bail caduque ?
Merci a l avance pour vos réponses a ces différentes questions

10 Publié par Visiteur
19/05/2017 23:51

Encore une question, quel peut être le loyer annuel actuel d un local loué 6000 francs en 1987 ?

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