La tacite prolongation du bail commercial par l'écoulement du temps au delà du terme contractuel

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A l'arrivée du terme prévu dans le contrat de bail commercial, la tacite prolongation du bail permet notamment au preneur à bail de se désengager plus rapidement.

A l'arrivée du terme prévu dans le contrat de bail commercial, la tacite prolongation du bail permet notamme

La tacite prolongation du bail commercial par l'écoulement du temps au delà du terme contractuel

Le bail commercial se distingue des autres baux en ce qu’il est un contrat par lequel le locataire loue des locaux à un bailleur afin d’exploiter son fonds de commerce ou artisanal.

Dans le cadre de ce bail, l’article L. 145-1, I, 1° du code de commerce exige que le locataire, titulaire du bail et propriétaire du fonds de commerce, soit immatriculé au Registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au Répertoire des métiers pour pouvoir bénéficier des règles spécifiques au bail commercial.

En effet, le statut du bail commercial est régi par des dispositions qui lui sont propres notamment concernant la cessation du contrat au terme prévu du contrat.  

Alors que l’article 1737 du code civil dispose que : « Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé », la règle est différente concernant le bail commercial.

En effet, l’article L. 145-9 du code de commerce dispose que :

« Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement.

A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. »

Autrement dit, le terme contractuel prévu n’est pas extinctif.

Il faut donc que les parties agissent expressément et sous certaines conditions pour que le bail commercial cesse.

A ce titre, il existe des règles spécifiques au congé et à la demande de renouvellement effectués avant le terme contractuel (1).

Il en résulte que si les parties gardent le silence au moment de l’arrivée du terme contractuel, le bail commercial fait par écrit ne cesse pas automatiquement et fait l’objet d’une tacite prolongation (2).

1) Les règles du congé et de la demande de renouvellement avant le terme contractuel prévu

Parce que le bail commercial ne prend pas fin à l’arrivée du terme contractuel, le texte précité exige que les parties agissent expressément pour décider de faire cesser le bail.

Concrètement :

  • le bailleur ou le locataire doit délivrer un congé au moins 6 mois avant le terme pour mettre fin au contrat de bail ;  

  • en l’absence de congé du bailleur, le locataire doit notifier une demande de renouvellement s’il souhaite poursuivre la location.

Ainsi, il est important de souligner que la tacite prolongation n’est pas synonyme de tacite reconduction au sens strict en ce qu’elle n’entraîne pas la conclusion d’un nouveau contrat de bail.

Pour éviter toute confusion, les termes de tacite prolongation ont remplacé ceux de tacite reconduction au sein de l’article L. 145-9 du code de commerce depuis l’entrée en vigueur de la  loi 22 mars 2012 n° 2012-387 du 22 mars 2012 dite « Warsmann 4 » relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.

En conséquence, c’est le même bail commercial, c’est-à-dire le contrat initial, qui se poursuit par l’effet de la tacite prolongation, à défaut de congé ou de demande de renouvellement avant le terme contractuel.

2) La tacite prolongation du bail commercial en cas de silence des parties au terme contractuel prévu

L’article L. 145-9 du code de commerce dispose que :

« A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. »

Autrement dit, c’est en l’absence de congé ou de demande de renouvellement du bail que ce dernier « se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat».

Aussi, la jurisprudence prévoit la tacite prolongation du bail en cas d’annulation du congé.  

Ainsi, le 23 mars 2004, la Cour de cassation a précisé que : « à défaut de congé valable, le bail s'était poursuivi par tacite reconduction et ne pouvait prendre fin que par un nouveau congé délivré par le bailleur » (Cass. 3ème civ. 23 mars 2004, n° 01-15748).

Parce que la tacite prolongation du bail est à durée indéterminée, un congé peut être donné par le locataire pendant cette prolongation afin de mettre fin au contrat, sans avoir à respecter la période triennale.

Pour ce faire, le texte exige à nouveau un délai de six mois à l’avance.

Toutefois, au cours d’une tacite prolongation, le bail cesse par l’effet d’un congé de six mois seulement « le dernier jour du trimestre civil ».

Dans ce contexte, l’exigence d’un préavis peut donc dépasser le délai de six mois.

Dès lors qu’il s’agit de la continuation du même contrat au-delà de son terme, le bail se prolonge tel quel, dans les mêmes clauses et conditions contractuelles initialement prévues par les parties.

Il s’en déduit de nombreux effets, notamment eu égard au déplafonnement du loyer, à l’engagement de la caution et à la garantie solidaire du cédant du bail commercial.

Selon l'article L. 145-34 du code de commerce, si le bail prévu pour une durée minimum de 9 ans a été tacitement prorogé au-delà de 12 ans, le déplafonnement du loyer joue de plein droit (Cass. 3e civ., 13 nov. 1997).

Alors que dans l’hypothèse de tacite prolongation l’article 1740 du code civil dispose que : « la caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations résultant de la prolongation » concernant les baux des maisons et des biens ruraux, il en est tout autrement en matière de bail commercial.

En effet, la jurisprudence prévoit que la caution donnée pour le bail se poursuit au même titre que le bail commercial (CA Paris, 16e ch. B, 21 mars 2003).

Dans l’hypothèse où le locataire décide de céder le bail commercial, celui-ci peut se porter garant solidaire du paiement des loyers.

Or, au même titre que la caution, le cédant garant est tenu à son engagement jusqu’à l’extinction du bail (Cass. 3e civ., 7 février 2007, n° 06-11.148).

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

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1 Publié par Visiteur
13/12/2016 18:37

Bonjour Maitre,
Mon bail commercial signé avec un office HLM, sait
prolongé par tacite reconduction depuis plusieurs
années, avec une revalorisation du loyer tout les ans
(suivant l'indice du cout de la construction)je voudrais donner mon préavis, sans attendre une période
triennale, puis je le faire...
avec un préavis de 6 mois + un trimestre?...
cordialement

2 Publié par Visiteur
15/12/2016 15:59

Bonjour Maître,
Nous avons signé un bail commercial en mars 2003 avec notre association pour une activité de salle de spectacle. Depuis lors nous n'avons pas fait parvenir de demande de renouvellement ainsi le bail a fait l'objet d'une tacite reconduction.
Notre bailleur nous a fait récemment part de son projet de vendre l'ensemble immobilier qui nous héberge, nous et d'autres commerces.
Notre structure associative bien que fiscalisée ne possède donc pas de fond de commerce de par notre statut associatif mais développe néanmoins un chiffre d'affaire conséquent.
Sommes-nous en droit de réclamer une indemnité d'éviction au même titre que les autres commerces en cas de revente des locaux avec destruction du bâtiment sachant que la bail conclut a été signé avec mention des dispositions du décret N° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié ?
Notre bail entrant dans le champ de la tacite reconduction depuis plus de 4 ans (et n'est donc plus inclut dans une période de 9 années de protection), notre bailleur serait-il en droit de réclamer notre congé avec un préavis de 6 mois avant qu'il ne vende les locaux pour lui permettre de na pas nous verser d'indemnités d'éviction ?

3 Publié par Visiteur
15/12/2016 21:44

bonjour Maitre,

Nous avons signé un bail commercial en juillet 2005, au terme des 3/6/9 ans, nous n'avons rien fait,ni les locataires. Aujourd’hui les locataires nous ont donné congés par LR du 28/10/16 pour le 28/02/17. D'après ce que j'ai lu, c'est une reconduction de contrat par tacite reconduction, et ils doivent respecter un préavis de 6 mois et le fin d'un trimestre.
Pouvez vous m'éclairer SVP.
Merci

4 Publié par Maitre Anthony Bem
16/12/2016 06:30

Bonjour Coco,

En principe le preneur à bail d'un local commercial doit respecter le délai de résiliation prévu dans son bail.

Selon la loi et la majorité des contrats de baux commerciaux le preneur peut rompre la relation contractuelle en respectant un préavis de 6 mois minimum avant l'échéance triennale, tous les 3 ans.

C'est pour cela que l'on dénomme classiquement les périodes d'un bail commercial en faisant référence à la trilogie 3-6-9, qui renvoie aux périodes durant laquelle le locataire peut librement donner congés.

Cordialement.

5 Publié par Maitre Anthony Bem
16/12/2016 06:46

Bonjour Philippe83,

Lorsque le bailleur refuse de renouveler un bail commercial, il est tenu de payer au preneur à bail une indemnité d'éviction.

L'indemnité d'éviction doit couvrir l'intégralité du préjudice causé.

Elle est le plus souvent évaluée par un expert dans le cadre d'une procédure judiciaire.

Généralement, l'indemnité correspond à la valeur vénale du fonds ou à la valeur du droit au bail, si celle-ci est supérieure.

Si l'éviction entraîne la disparition pure et simple du fonds (perte totale de la clientèle), l'indemnité doit correspondre à la valeur de remplacement du fonds.

En revanche, si l'exploitation du fonds peut se poursuivre dans des locaux équivalents, parce que la clientèle est attachée au locataire plutôt qu'au fonds, ce qui me semble être votre cas, l'indemnité versée sera dite de déplacement.

Elle doit notamment tenir compte :

- du transfert du local, conséquence de l'installation du locataire dans de nouveaux locaux,

- de la valeur du droit au bail de l'ancien local,

- éventuellement du coût d'un nouveau pas-de-porte,

- des frais de déménagement,

- des frais de réinstallation, pour mettre en place dans le nouveau local des aménagements semblables à ceux de l'ancien fonds,

- etc ...

Cordialement.

6 Publié par Maitre Anthony Bem
16/12/2016 06:50

Bonjour DANA,

Il me semble qu'il y ait un problème car le locataire ne peut pas valablement donner conges sans respecter un délai de préavis d'au moins 6 mois.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
18/12/2016 15:18

bonjour, en effet ils reconnaissent devoir un préavis de 6 mois, , c'est une reconduction de contrat par tacite reconduction, mais ne doivent ils pas en plus des 6 mois, respecter la fin d'un trimestre ?

8 Publié par Visiteur
01/01/2017 23:46

bonsoir Maître,
voilà j'ai mon bail (3/6/9) qui a pris fin en mai 2016
Aucun courrier n'a été fait des 2 côtés pour la reconduite du bail
j'ai 3 questions:
- mon bail comporte des erreurs (intitulé de l'entreprise et la date de fin de bail sont erronés) Mon bail est-il valable?
- j'ai trouvé un autre local qui cette fois serai à moi, y a t il une date à attendre ou juste les 6 mois avant, en passant par un huissier?
- et enfin mon commerce a été cambriolé en Octobre et c'est le propriétaire qui doit prendre les frais à sa charge (dire de l'expert/assureur) mais toujours rien et il ne répond pas à mes courriers, que dois-je faire?
dans l'attente de votre réponse
bien cordialement
Marie

9 Publié par Maitre Anthony Bem
02/01/2017 07:39

Bonjour marieaurore,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur "services" en haut de cette page.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
05/01/2017 18:15

Bonjour Maître,

Est -il possible de sous-louer (autorisé dans le bail) un bail à durée indéterminée (échu depuis 3 dans).

Cordialement,

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