La signature d'un compromis de vente immobilier par acte authentique ou sous seing privé appelée aussi promesse porte condition suspensive de l'obtention de prêt définie par la Loi. Il est d'usage que l'acquéreur verse à la signature de l'acte un acompte égal entre 5 et 10 % du prix de vente lors de la signature de la promesse. La finalisation de la vente dépendra ainsi de la réalisation de diverses formalités , ou conditions suspensives qui suspendront ses effets jusqu'à leur réalisation durant un certain délai mentionné dans l’acte. Parmi les diverses conditions suspensives conventionnelles stipulables, la condition d'obtention de prêt mérite à elle seule une étude, en tant que clause légale et d'ordre public
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Dans un premier article, j'ai présenté les clauses liées à la nature des droits concédés dans le contrat d'édition et ses clauses en vue de sa publication. J'envisagerai,cette fois, d'une part les clauses liées à l'exécution même du contrat d'édition ainsi que leurs leurs sanctions ( résiliation du contrat et dommages et intérêts ), d'autre part j'aborderai la cessation du contrat.
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Avant d'acquérir un bien immobilier, les parties font précéder leur signature d'un avant-contrat (promesse) notarié ou sous seing privé. Il s'agira soit de la signature d’une promesse unilatérale de vente, qui engage une des deux parties , soit d'une promesse synallagmatique appelée aussi compromis, qui engagera les deux parties. Ces actes porteront diverses conditions suspensives légales et conventionnelles. Dans cet article, je présenterai la définition et les avantages et inconvénients liés à la signature de tels actes.
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Dans un arrêt,1ère Civ 15 décembre 2010,rendu sur le second moyen aux visas des articles 764 et 971 du code civil Nous rappelle qu’il résulte de ces deux textes que le conjoint survivant ne peut être privé du droit d’habitation du logement servant d’habitation principale et d’usage du mobilier le garnissant que par la volonté du défunt exprimée dans un testament authentique reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins...
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Le contrat d’assurance vie produira effets au décès de l’assuré. Soit il indiquera un bénéficiaire, qui percevra le capital hors succession, avec un régime fiscal avantageux pour l’assurance vie : ( les sommes assurées échappant aux droits de succession, dans les limites et conditions légales) soit à défaut d’indication d’un bénéficiaire ce contrat rentrera alors dans l’actif successoral, pour être réparti entre les héritiers, ce qui aura pour conséquence de l’intégrer donc dans le calcul des droits de succession En effet, lors de la succession l’'exonération fiscale ne s'appliquera qu’ condition que l’assuré ait désigné un ou des bénéficiaire(s) en cas de décès. Une clause bénéficiaire classique sera toujours bienvenue pour gratifier une personne, laquelle sous certaines conditions pourra être modifiée.
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« Le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre, à charge pour elle d’en assurer la publication ou la diffusion » article L 132-1 du Code de la Propriété Intellectuelle Ce contrat doit obligatoirement être écrit article L 131-2 du CPI et suppose que c'est l'éditeur qui prend les risques et fait toutes les avances. Un contrat participatif, dans lequel une participation serait demandée à l'auteur, ne rentre pas dans cette catégorie et doit être rejeté absolument, puisque non soumis aux dispositions du code de la propriété intellectuelle. En ce domaine attention aux arnaques, et propositions abusives, car un auteur publié à compte d'auteur, ne percevra pas de droits d'auteur, au mieux de petites rentrées, après avoir payé son impression ! Lorsqu’un auteur écrit un livre et s’apprête à céder ses droits, sous un réel contrat d'édition, quelles mentions convient-il d’y retrouver, outre les coordonnées des parties et le titre du manuscrit ?!
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Par décision du 10 décembre 2010, le Conseil constitutionnel a estimé que l’article 495-15-1 du CPP qui offre au procureur une faculté de procéder simultanément à la procédure de CRPC et à une convocation en justice « n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ».
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A l’heure, où tant d'articles, plus ou moins rébarbatifs sur la e-réputation,le harcèlement ou la diffamation sur internet florissent sur la toile, alors que dès le 14 décembre prochain, la loi dite LOOPSI II devrait être examinée en seconde lecture par nos députés, je m’intéresserai au signalement du contenu litigieux… C’est pourquoi, il convient de rappeler la possibilité de mise en place par le ministère de l’intérieur, d'un service destiné à signaler des abus. Peut on tout dire et tout critiquer sur internet ? Bien sûr que NON ! Il y a des limites à tout.Qui doit les dénoncer ? comment ? A qui ? Le ministère de l’intérieur, a mis en place un service destiné à signaler des abus. Il est possible depuis le 14 juin 2009 de signaler les abus par internet à l'office central de lutte contre la criminalité, des sites ou des contenus contraires aux lois et règlements.
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Le mot de racket, vient de l’américain. Il signifie escroquerie. Par cette notion, il faut entendre à la fois le vol avec violence, ou l’extorsion de fonds, deux délits sanctionnés par le tribunal correctionnel. Le racket, ne vise pas que l’extorsion ou le vol d’argent. Il peut viser toutes sortes d’objets ( vêtements, téléphone portable, MP3, baskets …) Les moyens opérés en vue d'aboutir à ses fins peuvent être plus ou moins violents. Ils passent par la brimade, le chantage, les menaces, pour aboutir souvent à la violence physique. et une montée en puissance dans l'agressivité et les actes. Fréquent au sein des établissements scolaires, il est essentiel, d’aviser l’école de la situation, de tenter de contacter les parents du responsable éventuellement connu et enfin de déposer plainte, si rien ne peut aboutir. Des poursuites pourront intervenir dans un délai de 3 ans après la commission des faits.
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Dans un précédent article, j'ai abordé les formalités PRÉALABLES à la cession de parts de SARL. Dans cet article, je me cantonnerai aux formalités POSTÉRIEURES à l'acte de cession de parts.
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