Dans un premier article, j'ai présenté le fichier ADN ou FNAEG en expliquant son paradoxe au regard de la législation et des principes qui régissent le respect de la personne, jusqu’à intervention du conseil constitutionnel du 16 septembre 2010 Cet article fait corps avec l'article précité. Je m'interrogerai ici, sur les possibilités de refuser le prélèvement ADN, ou postérieurement de demander son effacement du fichier. Le refus de s'y soumettre, même s'il n'est pas fréquent ( environ 10%) reste sanctionné par l'article 706-56 CPP à'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Lorsque ces faits sont commis par une personne condamnée pour crime, la peine est de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. En réalité, les tribunaux prononceront des peines bien moindre de l'ordre de 500 euros d'amende ! Je m'interrogerai sur les motifs légitimes de refus au test ADN.
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L'actualité se penche sur le verdict des jurés de la cour d'assises du Pas de Calais ( St Omer) en date du 24 novembre 2010, lesquels ont décidé d'acquitter une femme de meurtre en motivant leur décision, en conformité avec la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, et l'orientation du président des assises. Le parquet qui avait requis entre 12 et 15 ans d'emprisonnement, ne manquera pas d'interjeter appel. Jusqu'à présent, la voix des jurés s'est toujours entendue par leur simple voie, "coupable ou non coupable" OUI ou NON. L'intime conviction des jurés pouvant varier dans la même affaire d'une cour d'assises, à une cour administrative d'appel. ( exemple dans l'affaire du casino de Nice, Me.AGNELET étant acquitté initialement du meurtre de Mme LEROUX, puis condamné à 18 ans de réclusion en appel!) Les jurés sont les représentants du peuple. Ils sont tirés au sort sur des listes électorales, représentatifs du peuple Français, « des citoyens » au sens de l’article 254 du CPP et statuent directement. Ils jugent « au nom du Peuple Français ». La décision de la cour du Pas de Calais est sans doute une avancée vers la motivation des verdicts.
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Dans un récent arrêt rendu au visa de l'article 1404 al 1 du code civil, la 1ère Civ, 17 novembre 2010 de la cour de cassation a jugé que le capital versé au bénéficiaire au titre d’un contrat d’assurance garantissant le risque invalidité est un bien propre par nature.
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Indépendamment du régime matrimonial choisi, en cas de mariage , ou de Pacs, la loi oblige les époux, partenaires pacsés à contribuer aux charges du mariage selon leurs moyens financiers. Si un conjoint ne remplit pas ses obligations, l'autre peut l'y contraindre en justice et faire une demande de contribution aux charges du mariage. Il ne faudra pas confondre deux relations bien distinctes : La contribution à la dette et l’obligation à la dette : La contribution à la dette, ou aux charges de la vie courante concerne le rapport des époux entre eux. Il s’agira de savoir à qui appartient la charge du règlement de la dette et de déterminer qui de l'un ou l'autre des conjoints supportera la dette. L’obligation à la dette visera la relation époux/créanciers au regard de la solidarité d’une dette (article 220 al 2 du code civil). Il s'agira de déterminer quel patrimoine va pouvoir être saisi par les créanciers de l'un ou l'autre des membres du couple. Quels salaires et quels biens ? Si la dépense est solidaire ou non.
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Parmi les nombreux autres fichiers qui emprisonnent des données sur l'identité de la personne, le fichier National des Empreintes Génétique ou FNAEG créé en 1998 avait pour vocation initiale de centraliser les empreintes génétiques issues des traces biologiques ainsi que les empreintes génétiques et de viser les pédophiles et de recenser l'ADN (L’acide désoxyribonucléique=molécule dans les cellules ) des condamnés définitifs pour des infractions sexuelles. Ce fichier a été étendu en 2001 et 2003 à de nombreux autres crimes et délits définis à l'article 706-55 du CPP , si bien que la police relève systématiquement l’ADN de toutes les personnes en garde à vue, alors qu'en réalité une personne non condamnée à titre définitif est présumée innocente. Le prélèvement se fera par frottement de l’intérieur de la joue avec une languette de bois. Les articles 706-54 al 1 et suivants du code de procédure pénale l'envisagent. Le refus de s'y soumettre ,même s'il n'est pas fréquent ( environ 10%) reste sanctionné par l'article 706-56 CPP à'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Lorsque ces faits sont commis par une personne condamnée pour crime, la peine est de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. La question qui se pose est de savoir si ce type de prélèvement est abusif et porte une réelle atteinte à la personne.Le conseil constitutionnel est intervenu sur cette question le 16 septembre 2010...
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Après avoir abordé la notion de droit d'usage et d'habitation et la naissance de ce droit, je me cantonnerai aux obligations issues de ce droit. Cet article est la suite logique de DROIT D'USAGE ET D'HABITATION: RIEN A VOIR AVEC L'USUFRUIT
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Un droit de propriété peut être vendu dans sa totalité ou de façon démembrée. Ainsi,rien n'empêche le propriétaire d'un logement de transmettre ou vendre son droit réel sur le bien: l'usufruit (qui permet la jouissance du bien , la perception des fruits ) ou la nue-propriété. Rien n'empêche aussi de céder, de façon encore plus restreinte un simple droit " d'usage et d'habitation" qui confère des droits encore moins importants ...
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Le viol entre dans la catégorie agression sexuelle grave définie par l’article 222-22 du Code pénal: «constitue une agression sexuelle toute atteinte commise avec violence, menace, contrainte ou surprise». Depuis la loi du 23 décembre 1980, le viol est défini comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ( article 222-23 du code pénal). Il constitue un crime susceptible de la cour d’assises, réprimé de 15 ans de réclusion criminelle , peine qui sera majorée à 20 ans en cas de viol entre époux, partenaire pacsé ou concubin aujourd'hui. Dans un précédent article, j'ai présenté l'évolution jurisprudentielle et législative. La question du viol commis au sein du couple et en particulier entre époux reste cependant délicate pour plusieurs raisons majeures parce que : - entre époux une certaine présomption de consentement existe dans le cadre des relations sexuelles. Il est donc difficile de prouver l'absence de consentement - il n’y a pas de témoins, les faits se passent dans un lieu clos, fermé - La preuve sera difficile à établir, souvent parole contre la parole, avec parfois une éventuelle vengeance entre conjoints à envisager en cas d’adultère, de séparation ou de divorce… - cela suppose une analyse de la vie privée, du comportement des époux, qui n’exclut jamais le risque de dérives ou d’erreurs judiciaires… Dans cet article, j'aborderai la preuve du défaut de consentement.
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Le viol entre dans la catégorie agression sexuelle grave définie par l’article 222-22 du Code pénal: « constitue une agression sexuelle toute atteinte commise avec violence, menace, contrainte ou surprise». En 1810 :le « devoir conjugal » était une obligation qui rendait le viol inconcevable entre époux. Depuis la loi du 23 décembre 1980, il est défini comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ( article 222-23 du code pénal). Il constitue un crime susceptible de la cour d’assises, réprimé de 15 ans de réclusion criminelle, peine majorée à 20 ans en cas de viol entre époux, partenaire pacsé ou concubin. La question du viol commis au sein du couple et en particulier entre époux reste cependant délicate pour plusieurs raisons majeures ...
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Dans un précédent article, je me suis penchée sur l'étude de la reconnaissance de dette, écrit nécessaire à l'existence du prêt et moyen de preuve de la remise de fonds. DE L'INTERET DE LA RECONAISSANCE DE DETTE COMME PREUVE DU PRET ET DE LA REMISE DES FONDS. A présent, j'analyserai la délicate question de la preuve en l'absence d'écrit, au regard de l'existence de l'obligation et du paiement.
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