Dans un précédent article, "Les deux options ouvertes à l'administration pour éloigner un étranger", je me suis penchée sur l'état actuel des options ouvertes à l'administration pour éloigner un étranger en situation irrégulière. L'arrêté de reconduite à la frontière ou l'Obligation de quitter le territoire. Dans cette publication, j'envisagerai les conséquences d'un recours à l'encontre d'un APRF ou d'une OQTF.
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Parmi les options classiques d'éloignement d'un étranger en infraction à la législation, l'administration peut prendre, soit un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ou APRF, soit, depuis le 30 décembre 2006,une obligation de quitter le territoire français ou OQTF. Ces deux options visent des situations bien précises,définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile...Force est de constater une évolution dans la sanction efficace et d'une OQTF qui permet la mise en place de l'éloignement de façon quasi-immédiate. Dans cet article, je n'aborderai pas les autres moyens de l'éloignement d'un étranger à savoir l'expulsion en cas de menace à l'ordre public,l'interdiction judiciaire du territoire (ITF) ou enfin sa remise à un autre État. Seuls les moyens classiques administratifs APRF et OQTF seront traités dans cet article et un prochain à paraître.
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On a coutume d’écrire sur la notion de garde à vue,les droits des personnes, les abus,ou encore sur sa valeur constitutionnelle… Mais, finalement, et au bout du compte, au bout de ces fameuses de 48 heures ( délai classique, 96 heures dans des cas légaux précis) ),ce qui intéressera finalement l » gardé à vue « sera de savoir quelle sera "L'ISSUE de sa garde à vue, cette voie à double sens, intitulé dans cet article, afin de rappeler que la personne sera, soit relâchée, soit retenue dans le cadre d'une détention provisoire et qu'il n'y a pas d'autres alternatives: Libre ou pas. Tout le reste n'est que modalités dans la mise en place.Plus concrètement : Qui décide et comment? L’article 40 CPP dispose « Le procureur de la république reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner, sachant que lorsque le parquet décide de poursuivre, il disposera d'une « option dans la poursuite pénale » J’examinerai de façon synthétique l'issue de la garde à vue...
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Dans un souci de sécurité juridique, la Loi confère à l’écoulement d’un certain délai en droit fait courir une prescription. celle-ci peut être acquisitive (elle confère un droit ) ou extinctive, elle fait perdre un droits, passé ce délai plus de poursuites et donc l’auteur ne sera plus accessible à une sanction pénale. En droit pénal, il y a la prescription de la poursuite, au délai variable en fonction de la gravité de l’infraction et la prescription de la peine qui empêche d’exécuter une peine . De quoi s’agit-il ?
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Lors des opérations de liquidation du régime matrimonial, l’un des époux reçoit une indemnité. La question qui se pose d’emblée est de savoir si celle-ci rentre dans la communauté ou si elle constitue un bien propre ? Ces difficultés sont apparues, pour connaître le calcul des récompenses, telles que celles issues des indemnités de licenciement perçues au cours du mariage par l'ex-mari, mais aussi concernant l’indemnité transactionnelle reçue en sus de l’indemnité de licenciement. Si la question semble simple s’agissant des indemnités liées à la rupture directe du contrat de travail, il n’en n’a pas été de même s’agissant des dommages et intérêts négociés dans le cadre de la rupture.
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L'indemnité versée dans le cadre du divorce pour compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des époux, autrement appelée prestation compensatoire, peut être versée sous forme de diverses modalités légales imposées. La question se pose alors de savoir: quelles sont ces modalités ? (I) et si les parties peuvent y déroger de façon légale ou concertée ? (II)
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Lorsque les juges sont confrontés à un conflit de lois, soulevé en matière de divorce entre deux ressortissants étrangers, ils font en générale application des dispositions de l'article 309 du Code Civil qui dispose: « Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française - lorsque l’un et l’autre époux sont de nationalité française ; -lorsque les époux ont, l’un et l’autre, leur domicile sur le territoire français ; - lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps. - lorsque la loi étrangère compétente réserve l’initiative du divorce ou de la séparation de corps au conjoint de sexe masculin ou, d’une manière générale, comporte des dispositions portant atteinte à l’égalité des droits entre les époux et dans leurs relations avec leurs enfants lors de la dissolution du mariage. » le Tribunal Français qui se déclarera compétent décidera, au regard de la situation, quelle sera la loi applicable au divorce. Comment les choses se dérouleront, si l'un des époux étranger argue de la Loi étrangère ? La première chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2010 a pu rappeler son analyse du domicile commun;laquelle influera sur la loi applicable et ses conséquences. Deux constats peuvent être faits.
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La donation déguisée est une donation qui se dissimule sous l'apparence d'un acte à titre onéreux.Il s'agit d'une donation d'apparence, souvent utilisée comme moyen de s'éviter de payer des droits de succession ou de mutations à titre gratuit, au moment de leur réalisation; en épousant le régime fiscal de l'acte dont elles épousent l'apparence. Ainsi seront déguisées des ventes fictives portant un prix dans l'acte qui ne sera pas payé, ou bien un apport fictif d'une somme en société, ou bien encore une reconnaissance de dette fictive, si le prêteur a toujours eu l'intention de ne pas se faire rembourser,une vente en viager à un âge très avancé pour une rente jamais versée, un don manuel. Quelles sont les risques liés à une telle requalification ?
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La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 sur les droits des malades a inséré dans le Code de santé publique un droit à l'accès direct des patients à leur dossier. Désormais, chacun peut accéder, sur demande, à son dossier médical et informations relatives à sa santé, à l'exception des données concernant un tiers. En principe tout patient lors de sa sortie de l’hôpital se verra remettre un bulletin de sortie, une ordonnance le cas échéant et un compte rendu d’hospitalisation destiné à son médecin, dont il peut demander copie, sachant que son dossier sera conservé en principe 20 ans. En cas de refus ou de retard dans la communication du dossier les voies de recours varieront selon que l’organisme de santé concerné sera privé ou public. Dans le secteur privé, pourront intervenir le praticien, l’ordre des médecins et enfin le Tribunal de Grande Instance. Dans le secteur public, les organes seront différents, puisqu’après la demande faite au sein de l’établissement, la CADA devra être saisie,puis ensuite le tribunal administratif. Dans cet article, je me cantonnerai au secteur public.
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Dans un précédent article, je me suis interessée aux débiteurs de la pension alimentaire et à ses formes. "La contrainte alimentaire: un devoir familial au sens large." Je m'interrogerai ici, sur ce qu'il faut retenir de la contrainte alimentaire et ses sanctions
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