Derniers articles

Publié le 18/04/12 Vu 22 120 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Pouvoirs du gérant d’une SARL et actualité jurisprudentielle :

Le gérant de la SARL est celui qui la représente et peut donc, à ce titre, accomplir tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société. En effet, le gérant d’une SARL dispose de pouvoirs très étendus pour gérer la société. Toutefois, il est possible de limiter ses pouvoirs par une clause statutaire, mais la portée d’une telle limitation diffère selon que l’on est en présence d’associés ou de tiers. Cet article a pour objet de rappeler les pouvoirs du gérant vis-à-vis les associés ainsi que les pouvoirs du gérant vis-à-vis des tiers.

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Publié le 18/02/15 Vu 22 059 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le cahier des conditions de vente dans la saisie immobilière

La Cour de cassation a jugé, par un arrêt du 13 novembre 2014, que la mention erronée du cahier des conditions de vente désignant le bâtonnier de l'Ordre des avocats ou la caisse de règlement professionnelle des avocats comme séquestre du prix de vente, ne peut pas entrainer la nullité en l'absence de grief à l'égard de la partie invoquant l'irrégularité.

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Publié le 23/09/19 Vu 21 920 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L’immeuble à usage d’habitation et de commerce

De nombreux règlements de copropriété, prévoient un usage d’habitation de commerce, tout en encadrant le principe d’affectation commerciale.

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Publié le 03/06/14 Vu 21 865 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L'obligation de demander l'ouverture d'une procédure collective incombant au débiteur

Un arrêt du 14 janvier 2014 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé que la saisine du tribunal par un créancier en vue de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'une société débitrice n'a pas pour effet d'exonérer le représentant légal de cette société de son obligation d'effectuer la déclaration de cessation des paiement (Chambre commerciale, 14 janvier 2014, N°12-29.807, 39). A ce titre, nous aborderons les règles régissant l'obligation de déclaration de cessation des paiements concernant notamment l'auteur de la déclaration (I) ainsi que les formes de la déclaration (II).

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Publié le 09/11/14 Vu 21 802 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le possible effacement des dettes fiscales

La procédure de traitement des situations de surendettement permet aux personnes physiques qui sont dans l'impossibilité réelle de payer leurs dettes personnelles d’obtenir un échelonnement de leurs dettes. Peuvent en bénéficier les débiteurs de bonne foi qui sont dans l’impossibilité manifeste de faire face à leurs dettes personnelles c’est-à-dire non professionnelles. Depuis la loi du 1er Août 2003, toutes les dettes, même les dettes fiscales peuvent bénéficier d’un plan de surendettement.

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Publié le 29/04/13 Vu 21 743 fois 1 Par Maître Joan DRAY
la valeur d'un constat des lieux de sortie non contradictoire

Lors de l'entrée et de la sortie des lieux , les parties doivent faire établir contradictoirement un constat de sortie . L'article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs énonce qu'un état des lieux doit être effectué contradictoirement entre les parties, c'est-à-dire entre le bailleur et le preneur. Le principe du contradictoire est en effet relatif lorsque son absence est imputable au locataire, qui part sans laisser d'adresse. Il peut arriver que le locataire quitte les lieux , sans laisser d'adresse et sans avoir transmis ses coordonnées, cette situation peut être délicate pour le bailleur qui droit rapidement faire constater l'état des lieux à la sortie. La jurisprudence considère que l'état des lieux établi par huissier est opposable au locataire qui est parti sans prévenir son propriétaire et sans laisser une adresse où les joindre. CA Agen, 9 sept. 2009, Cocco c/ Girot : JurisData n° 2009-016174).

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Publié le 14/04/12 Vu 21 712 fois 1 Par Maître Joan DRAY
Le sort du propriétaire avec réserve de propriété dans le cadre d’une procédure collective.

Lorsque le débiteur est placé en procédure collective, il arrive qu’il détienne des biens meubles dont il n’est pas propriétaire. Tel est le cas lorsque le contrat ayant permis à la mise à disposition du bien au débiteur contient une clause réservant la propriété de ce bien jusqu’au complet paiement du prix au vendeur. Avec une telle clause, le vendeur stipule ainsi une condition suspensive au transfert de propriété. Dès lors, le cocontractant bénéficiant d’une telle clause et qui n’a pas été payer à la date du jugement d’ouverture alors qu’il a remis le bien a à cette date une double qualité : propriétaire d’un bien meuble détenu par le débiteur créancier antérieur. La loi du 12 mai 1980 a consacré le principe de l’opposabilité de la clause de réserve de propriété à la masse des créanciers en cas de règlement judicaire ou de liquidations des biens d’acquéreur des marchandises. Et, ce principe a été repris par les lois de 1985 et de 2005 à l’article L624-16 al 2, 3 et 4 du Code de commerce. Dans le cadre d’une procédure collective de son débiteur, le vendeur avec réserve de propriété peut demander la restitution de son bien dès lors que la clause de réserve de propriété a été publiée avant le jugement d’ouverture. A défaut de publicité, le vendeur devra alors intenter une action en revendication avant d’en obtenir la restitution de son bien. Cette action en revendication a pour objet de faire reconnaitre son droit de propriété sur le bien. Cet article a pour objet de rappeler les conditions permettant à un vendeur avec clause de réserve de propriété d’agir en revendication afin de faire valoir ses droits et d’obtenir la restitution de son bien.

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Publié le 14/03/12 Vu 21 688 fois 1 Par Maître Joan DRAY
L’opposabilité du bail à l’acquéreur de l’immeuble

L’opposabilité du bail à l’acquéreur de l’immeuble : Depuis de quelques années, on assiste à la vente de blocs d’immeuble au profit de groupe financier de sorte que les locataires peuvent s’interroger sur les conditions d’opposabilité du bail au nouvel acquéreur. Le locataire est en principe protégé en cas de vente du bien puisque l’article 1743 du Code civil pose le principe de l’opposabilité du bail en cours à l’acquéreur, sous réserve toutefois qu’il s’agisse d’un bail authentique ou ayant date certaine avant la vente. La jurisprudence est venu assouplir ces exigences et considère que la simple connaissance du bail par l’acquéreur suffit à le lui rendre opposable. Ainsi cet article a pour objet de rappeler les conditions dans lesquelles un bail est opposable au nouvel acquéreur et de préciser l’assouplissement de ces exigences par la jurisprudence.

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Publié le 23/04/13 Vu 21 550 fois 3 Par Maître Joan DRAY
RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL AUX TORTS DE L’EMPLOYEUR POUR HARCELEMENT MORAL.

I) La notion de résiliation judiciaire du contrat de travail. Le Code du travail prévoit qu'« aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel » (C. trav., art. L. 1152-1). Le juge doit prendre en compte l'ensemble des éléments matériels précis et concordants, tels que les certificats médicaux. Selon la Cour de cassation, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants, le juge doit vérifier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Alors que la Cour d'appel avait fait l'inverse et s'était livrée à une appréciation séparée de chaque élément. Les preuves de l’harcèlement sont diverses : il peut s’agir de certificats médicaux, d’arrêts maladie pour sévère état dépressif, une attestion de tierces personnes indiquant ce que le salarié a décrit comme étant l'ambiance de l'entreprise et le comportement de son employeur.

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Publié le 19/05/20 Vu 21 534 fois 0 Par Maître Joan DRAY
  La suspension des loyers pendant la réalisation des travaux

Il convient de rappeler qu’il incombe au locataire de payer son loyer en toutes circonstances, qu'il ne peut se prévaloir d'aucune compensation, qu'il doit payer son loyer.

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