Derniers articles

Publié le 27/01/15 Vu 23 094 fois 0 Par Maître Joan DRAY
LA NULLITÉ DU COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE IMMOBILIERE

La saisie immobilière permet efficacement au créancier d’obtenir la vente forcée de l'immeuble du débiteur, afin d’obtenir le paiement de sa créance. Toutefois, le commandement de payer autant que l’acte de signification doivent comporter un certain nombre de mentions dont le défaut peut entrainer la nullité de la procédure.

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Publié le 03/03/12 Vu 23 081 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La responsabilité de l’établissement de crédit pour rupture de crédit et refus de crédit :

La banque est le partenaire indispensable de l’entreprise, sans lequel elle ne peut se développer. En effet, les entreprises ont recours tant à des concours bancaires à court terme du fait de la pratique de délais de paiement fournisseurs importante qu’à l’emprunt dans la mesure où elles ne peuvent pas se développer qu’avec des capitaux propres. Dès lors qu’il accorde une ligne de crédit à une entreprise, le banquier doit se montrer vigilant sur l’évolution de sa trésorerie et de sa situation générale. En effet, s’il s’avère que le banquier a continué de dispenser du crédit alors que la situation de la société était irrémédiablement compromise, ce dernier peut engager sa responsabilité pour soutien abusif. Ce comportement constitue une faute en ce sens que de part son concours, le banquier a crée l’apparence d’une solvabilité qui a incité d’autres créanciers à octroyer des crédits et qui désormais ne peuvent plus se faire rembourser. Avec la crise financière, une autre question a été mise en exergue, celle de l’éventuelle responsabilité de la banque pour rupture de crédit ou refus d’un crédit. En effet, il est aujourd’hui fréquemment reproché aux établissements de crédit de faire preuve de frilosité dans l’octroie du crédit. Cependant, si le crédit excessif peut facilement être source de responsabilité il n'en va pas de même du refus ou de la rupture de crédit. C’est qu’en effet, il n’existe pas de droit au crédit pour une entreprise. L’octroi de crédit est considéré comme discrétionnaire car il repose sur la confiance et celle-ci ne se mesure pas objectivement. Dans ces conditions, le banquier doit Dès lors, il convient d’examiner comment l’établissement de crédit va pouvoir engager sa responsabilité en cas de rupture de crédit voire de refus de crédit. Dans le premier cas, la responsabilité est consacrée (I) dans le second cas, elle n’est seulement qu’envisageable (II).

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Publié le 17/01/13 Vu 22 991 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La répartition des charges en matière de bail commercial

En matière de bail commercial, les charges locatives sont considérées comme des sommes accessoires au loyer principal au même titre que les frais de réparation des locaux. Les charges locatives sont constituées de l’ensemble des frais nécessaires à l’entretien et au fonctionnement d’un local ou d’un immeuble. Elles peuvent comprendre les diverses taxes et impôts (taxe foncière, taxe d’ordures ménagères), les charges de copropriété (entretien des parties communes) et tous les frais relevant de la consommation d’énergie (eau, électricité, chauffage). Tant le Code de commerce et que le Code civil sont muets sur la répartition des charges entre le bailleur et le preneur. En effet, le statut des baux commerciaux ne comporte aucune disposition relative aux charges récupérables par le bailleur auprès du locataire, il leur incombe donc de « contractualiser leurs obligations en la matière » (CA Paris 17 oct. 1995). Par conséquent, il appartient au bailleur et au preneur d’en définir les modalités de répartition en vertu du principe de la liberté contractuelle (I). Ceux-ci devront porter une attention toute particulière à la rédaction des clauses y relatives au risque de se voir imposer une interprétation stricte des dispositions du bail par le juge lors d’un éventuel litige (II).

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Publié le 27/01/10 Vu 22 938 fois 20 Par Maître Joan DRAY
LA PRISE D'ACTE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL PAR LE SALARIE

Il arrive parfois qu’un salarié se trouve contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail et ce, en raison des manquements de son employeur (défaut de versement du salaire, ..). Dans ce cas, le salarié prend ainsi l'initiative de la rupture mais en impute, à tort ou à raison, la responsabilité à l'entreprise. La prise d’acte est un mode autonome de rupture, ce qui la distingue de la démission. De plus en plus de salariés considèrent que les manquements de leur employeur justifient leur départ de l’entreprise. Avant d’envisager un tel départ, il est utile de connaître la jurisprudence en la matière. Nous verrons dans un premier temps les circonstances qui entourent la prise d’acte (I), avant d’envisager ses effets et les conséquences juridiques (II).

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Publié le 11/04/12 Vu 22 938 fois 5 Par Maître Joan DRAY
La requalification d’un CDD non signé en CDI

Le contrat de travail à durée déterminée est un contrat d’exception par rapport au droit commun que représente le contrat à durée indéterminée. La loi de modernisation sociale de 2002 a renforcé ce caractère exceptionnel du recours au CDD. En effet, il résulte de l’article L1242-1 du Code du travail que « le contrat de travail à durée déterminée quel que soit son motif ne peut avoir, ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ». Dès lors, il n’est guère étonnant qu’un formalisme important entoure la conclusion du CDD. Ainsi, le Code du travail n'autorise la conclusion d'un contrat à durée déterminée que dans des cas strictement définis par le législateur pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire notamment l’accroissement temporaire d’activité ou le remplacement d’un salarié absent. En outre, quelle que soit sa durée, et quel que soit le cas de recours invoqué, le contrat à durée déterminée doit être écrit. Dès lors, il sera question dans cet article de rappeler la sanction du défaut d’écrit en présence d’un CDD ainsi qu’en présence de contrat d’intérim.

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Publié le 20/12/18 Vu 22 898 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Un copropriétaire  peut -il faire ratifier  à posteriori des travaux irrégulièrement entrepris par l’assemblée générale ?

La jurisprudence admet que l'irrégularité de travaux engagés sans l'autorisation préalable peut toutefois disparaître du fait de la ratification ultérieure de ces travaux par l'assemblée générale.

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Publié le 20/12/11 Vu 22 814 fois 3 Par Maître Joan DRAY
Pouvoirs du syndic quant à l’exécution de travaux nécessaires et urgents

Le syndic ne peut normalement entreprendre des travaux de réparation ou de réfection de parties communes de l'immeuble sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de l'assemblée générale, compétente en la matière (article 24 de la loi du 10 juillet 1965). De tels travaux entraînant le plus souvent des dépenses élevées pour la collectivité, il est logique que celle-ci soit en mesure d'en apprécier l'opportunité avant de permettre au syndic de les réaliser. D'un autre côté, des circonstances imprévues peuvent rendre indispensables et urgentes des réparations à l'immeuble, qu'il n'est pas possible de différer dans l'attente d'une décision de l'assemblée générale. C'est pourquoi, l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 habilite le syndic, en cas d'urgence, à faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble.

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Publié le 08/05/15 Vu 22 695 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La créance de restitution du dépôt de garantie et la créance de loyers antérieurs

L’article L.145-40 évoque la dénomination « loyers payés d’avance » Il dispose que : « Les loyers payés d'avance, sous quelque forme que ce soit, et même à titre de garantie, portent intérêt au profit du locataire, au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titres, pour les sommes excédant celle qui correspond au prix du loyer de plus de deux termes. ».

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Publié le 27/10/11 Vu 22 684 fois 1 Par Maître Joan DRAY
Cession de fonds de commerce dans le cadre d’une liquidation judiciaire

Dans le cadre d’une liquidation judiciaire, le mandataire-liquidataire a pour mission de réaliser les actifs et peut décider de céder à cette occasion le fonds de commerce du preneur soumis à une procédure collective. Après avoir recueilli l'autorisation du juge-commissaire , le liquidateur peut opérer cette cession de gré à gré ou dans le cadre d'une vente aux enchères publiques. Le bailleur peut se trouver en présence d'un cessionnaire qui ne présentera aucune garantie et qu'il ne connait pas, est donc recommandé de prendre les dispositions pour s'assurer d'une garantie efficace. Le bailleur, comme le liquidateur, peuvent solliciter une substitution de la garantie défaillante au candidat acquéreur. La jurisprudence est venue préciser les modalités de cette demande . La loi n'indique pas quelles sont les modalités procédurales de cette substitution de garantie, et elle ne mentionne pas quelle est la partie qui doit saisir le juge ni la date de la saisine de celui-ci (avant ou après la cession). La Cour de Cassation a répondu à ectte interrogarion

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Publié le 14/01/15 Vu 22 605 fois 0 Par Maître Joan DRAY
LE SORT DES CONTRATS DE TRAVAIL DANS LE PLAN DE CESSION D’UNE ENTREPRISE

Le plan de cession prononcée dans le cadre d’une liquidation judiciaire entraine le transfert de l’entreprise, et avec lui, de l’ensemble des contrats de travail. Toutefois, afin d’assurer la pérennité économique de la reprise, le juge peut prévoir des licenciements économiques à l’occasion du plan de cession.

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