Derniers articles

Publié le 08/07/16 Vu 19 219 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La résiliation du bail pour trouble de jouissance

D’après l’article 1729 du Code civil, « si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail ». Les troubles de jouissance commis par des locataires dans les logements loués ou dans les parties communes de l’immeuble sont généralement des dégradations, des comportements violents et des trafics de stupéfiants.

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Publié le 06/04/11 Vu 19 201 fois 4 Par Maître Joan DRAY
la condition suspensive  et le contrat de  prêt

Lors de la signature d'un avant contrat en vue de l'achat d'un bien immobilier, il est constant que le prix soit payé au moyen d'un prêt. L'article L312- 6 du code du commerce prévoit que le contrat constatant l'opération immobilière est réputé conclu sous la condition suspensive de l'obtention du prêt . La réalisation de la condition suspensive, et donc , l'obtention du prêt , peut susciter des difficultés. L'importance du contentieux en la matière en constitue une illustration. Si la réalisation de la condition suspensive permet le plus souvent de signer le contrat définitif, il en va , autrement, lorsque la défaillance de la condition est imputable ou non au candidat acquéreur. En raison de l'interdépendance instituée par la réglementation entre le contrat de crédit et le contrat principal en ce qui concerne les rapports entre l'emprunteur et l'organisme de crédit.

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Publié le 29/01/13 Vu 19 199 fois 3 Par Maître Joan DRAY
Crédit immobilier : raccourcissement du délai de prescription.

La 1ere chambre civile de la Cour de cassation a, par un arrêt du 28 novembre 2012, précisé le délai de prescription applicable au crédit immobilier conclu entre un professionnel et un consommateur. Les faits étaient les suivants, M. V souscrit en 2003 deux emprunts auprès d’un établissement bancaire en vue de l’achat d’un bien immobilier. À la suite d’impayés, la déchéance du terme du crédit est prononcée le 10 février 2006. Un peu plus de quatre années plus tard, le 12 juillet 2010, M. V se voit délivrer un commandement de payer aux fins de saisie immobilière. Entre le moment où M. V souscrit ces prêts et le moment où la banque lui signifie le commandement, une nouvelle loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a modifié le délai de prescription en matière de crédit à la consommation. M. V, va donc contester la validité du commandement en invoquant le délai de prescription de 2 ans prévu par l’article 4 de la loi du 17 juin 2008 (art. L 137-2 du Code la consommation). La Cour d’appel va rejeter son argumentation sur deux points. Selon elle, cette loi ne s’applique pas aux crédits immobiliers et de surcroît elle ne s’applique que pour les crédits souscrits à compter de son entrée en vigueur (elle n’a donc pas d’effet rétroactif). M. V, fait se pourvoir en cassation et demander à la Haute juridiction de se positionner sur le fait de savoir si les crédits immobiliers peuvent être considérés comme des crédits à la consommation. Celle-ci va répondre par l’affirmative en considérant que les crédits immobiliers consentis aux particuliers consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels (Cass. 1re civ., 28 nov. 2012). Cette décision qui modifie le délai de prescription en matière de crédit immobilier (I) entraîne des conséquences sur l’action de l’emprunteur en recouvrement (II), à condition que cette dernière ait été engagée après la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 (III).

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Publié le 04/12/17 Vu 19 168 fois 0 Par Maître Joan DRAY
indemnité d'immobilisation dans les promesses unilatérales de vente

Lors de la conclusion d'une promesse unilatérales , les parties prévient généralement de verser une indemnité d'immobilisation. Cette somme correspond le plus souvent au prix de l'exclusivité consentie au bénéficiaire de la bénéficiaire . En d'autres termes , il s'agit du prix à payer pour interdire au promettant de vendre à une autre personne le temps de la promesse. En cas de continus, le bénéficiaire peut considérer qu'il s'agit d'une clause pénale.

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Publié le 09/02/15 Vu 19 123 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L'action en restitution dans le crédit-bail

Par un arrêt du 8 juillet 2014, la Cour de cassation juge que, dès lors que l'erreur commise sur la publicité du contrat de crédit-bail n'empêche pas l'identification des parties et des biens en cause, le crédit-bailleur peut demander la restitution des véhicules loués, sans avoir à agir en revendication

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Publié le 10/01/12 Vu 19 101 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Compte-courant d’associé : le conjoint ne peut pas en demander le remboursement

Pour que leur société dispose des actifs nécessaires à l’exercice de son activité, les associés réalisent d’abord des apports, dès sa création. Ce sont généralement des biens, parfois une industrie. En échange de ces apports les associés recevront des parts sociales ou des actions, soumises aux aléas de la société. Lorsqu’au cours de la vie sociale, la société a un besoin de capital, les associés peuvent consentir à la société des avances ou des prêts, plutôt que de procéder à des apports complémentaires. Pour ce faire, ils peuvent verser des fonds dans la caisse sociale, ou laisser à la disposition de la société des sommes telles que les dividendes, qu’ils renoncent à percevoir. La différence principale avec les apports est que ceux-ci constituent le capital de la société, à l’inverse, les comptes courants d’associés sont comptabilisés au passif. D’ordinaire, les conditions de remboursement des avances consenties en compte courant sont précisées dans les statuts ou dans une convention passée entre l'associé prêteur et la société. Dans le cas où il n’existe pas de clause dans les statuts ou de convention contraire, l'associé peut demander à tout moment le remboursement du solde créditeur de son compte courant, ce principe ayant été confirmé récemment (Cass. Com. 10 mai 2011, n°10-18749). Aucune décision collective ne peut imposer le blocage des sommes déposées en compte courant, une telle décision entraînant une augmentation des engagements des associés (Cass. com. 24-6-1997, ci-dessus), nécessitant donc l’accord unanime des associés. Il faut cependant tempérer cette règle en précisant que l'associé peut être tenu pour fautif lorsque sa demande de remboursement est faite abusivement, et devrait notamment respecter les contraintes d’une procédure collective. Une autre limite concerne le titulaire du remboursement. Le principe est que seul celui qui a avancé les fonds peut demander le remboursement des sommes inscrites sur son compte courant d’associé. Lorsqu’un associé prêteur cède ses parts, son compte courant n’est pas automatiquement transféré à l’acquéreur, de sorte que le cédant est fondé à demander le remboursement des fonds détenus à son nom à tout moment après la cession (CA Versailles 25-9-2007 n° 06-6222). De même, la donation des parts n'emporte pas, sauf clause contraire, transfert du compte courant de l'associé donateur au bénéficiaire de la donation. Par suite, seul l'associé ou, à son décès, ses héritiers ont un droit sur les sommes inscrites en compte (Cass. 3e civ. 18-11-2009 n° 08-18.740). La question s’est récemment posée de savoir si le conjoint d’un époux ayant avancé des fonds commun à la société pouvait lui aussi demander le remboursement.

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Publié le 19/12/11 Vu 19 080 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L’obligation de non-concurrence pour les associés d’une SARL

Au cours de la vie des affaires, il peut arriver qu’un des associés d’une société à responsabilité limitée fasse concurrence à celle-ci, via l’une de ses autres activités. En principe, il n’existe pas d’obligation de non-concurrence pour les associés si cette obligation ne figure pas dans les statuts, mais cette solution n’avait jamais été clairement affirmée et un doute subsistait jusqu’à récemment. La question se posait donc de savoir si, en l'absence de clause de non-concurrence figurant dans les statuts, l'associé reste néanmoins tenu de ne pas faire concurrence à la société dont il est membre, ou si à l’inverse il est libre d’exercer toute activité de son choix. La position de la jurisprudence n’était pas bien établie jusqu’à l’arrêt rendu par la Cour de cassation en novembre 2011 et commenté ci-dessous.

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Publié le 14/11/16 Vu 19 050 fois 0 Par Maître Joan DRAY
LA REVOCATION DU GERANT ET SON DROIT À INDEMNISATION.

En principe, la révocation du gérant est libre selon l’article L223-25 du Code de commerce mais celui d'une société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) est contrôlé. Le gérant peut être révoqué à tout moment par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte, conformément à l’article L223-29 du même code.

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Publié le 22/06/18 Vu 19 046 fois 0 Par Maître Joan DRAY
la promesse de vente et le défaut de réitération de l'acte authentique

Nombreuses sont les promesses de vente qui posent débat lorsqu'il n'y a pas de signature de l'acte authentique le jour prévu à la date fixé dans la promesse. La promesse de vente est-elle caduque ? La Cour de cassation répond par la négative dans un arrêt du 30 novembre 2017, rendu par la 3e chambre civile.

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Publié le 06/12/11 Vu 19 003 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le dépassement de pouvoir dans la cession ou l’acquisition de parts sociales par l’un des époux

Le mariage ne prive pas l’époux de sa pleine capacité en droit. Cependant, celle-ci peut être limitée en fonction du régime sous lequel ils sont mariés : communauté ou séparation de biens. Et la situation diffère encore selon que la cession ou l’acquisition de titres portera sur des biens faisant partie de la communauté ou à un époux. La situation de l’acquisition ou de la cession d’actions avec les biens communs est simple. Le principe à appliquer ici résulte du 1er alinéa de l’article 1421 du Code Civil disposant que « chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre ». Il en résulte que chaque époux peut donc acquérir seul des actions au moyen de biens de la communauté et/ou céder seul des actions constituant des biens de communauté. La qualité d’actionnaire résultant d’une acquisition sera ainsi attribuée à l’époux qui a effectué l’opération, ou, si elle a été conduite conjointement, aux deux époux. La situation de l’acquisition ou de la cession de parts sociales avec les biens communs est plus complexe. La jurisprudence s'est prononcée à plusieurs reprises sur les voies de droits offertes au conjoint en cas de dépassementt des pouvoisrs de son conjoint.

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