A l’heure actuelle, il existe deux types de procédures offertes au débiteur particulier qui se trouverait dans une situation de surendettement, c’est à dire dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Les personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans une situation de surendettement, peuvent demander à bénéficier d’une procédure de traitement de surendettement(A) Nous verrons que le débiteur devra remplir plusieurs conditions afin que la Commission de surendettement puisse instruire le dossier. La commission a pour mission d'élaborer un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. Il faudra une intervention du Juge de l’Exécution pour homologuer les recommandations de la Commission. Cependant, il existe des cas où la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, dans ce cas, le Juge de l’exécution, pourra, avec l’accord du débiteur, ouvrir une procédure de rétablissement personnel.(B) Nous verrons que cette procédure exclusivement judicaire aboutit, après la liquidation judicaire du patrimoine du débiteur à l'effacement total de ses dettes non professionnelles, il s’agit en réalité d’éteindre l’intégralité de son passif afin de lui redonner une seconde chance.
Lire la suiteD’après l’article L. 411-1 Code des procédures civiles d’exécution, « sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ». De ce fait, en cas d’expulsion du locataire, le bailleur doit respecter une certaine procédure. Il faut souligner que que les époux étant co-locataires, la procédure tendant à obtenir l'expulsion d'un locataire d'un logement conjugal doit être engagée contre les deux époux.
Lire la suiteAucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre l'action. Ainsi, le quitus donné aux dirigeants par l'assemblée
Lire la suitePar un arrêt du 28 janvier 2015, la Cour de cassation rappelle que le non-respect du délai de cinq jours ouvrables séparant la présentation au salarié de la lettre de convocation et l'entretien préalable au licenciement constitue une irrégularité qui entraîne nécessairement un préjudice pour le salarié.
Lire la suiteUn arrêt récent de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 1er mars 2016 (n° 14-16.402, n° 221 FS-PB), a rappelé qu’un cautionnement est valable, malgré son caractère disproportionné, dès lors que le patrimoine du garant était suffisant le jour où l’établissement de crédit l’ a appelé en paiement.
Lire la suiteEn application de l'article 8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, le règlement de copropriété détermine la destination des lots ainsi que leur condition de jouissance.
Lire la suiteIl pèse sur le fabricant du produit comme sur le revendeur spécialisé une obligation contractuelle d'information et de conseil (art. L 111-1 et L 221-1-2, I) qui n’est assortie d'aucune sanction. L'acheteur peut, conformément au droit commun, rechercher la responsabilité contractuelle du vendeur si le défaut d'information lui a causé un préjudice. Aux termes de l’article L 111-1 du Code de la consommation, « tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ». Ainsi, la jurisprudence considère que le vendeur d'un bien doit non seulement attirer l'attention du consommateur sur les caractéristiques essentielles de ce bien mais aussi prendre soin de s'informer, au préalable, sur les besoins du consommateur de manière à adapter le matériel proposé à l'utilisation prévue (CA Versailles 25-10-2005 n° 04-3494). En cas de litige, il appartient au vendeur ou au prestataire de prouver qu'il a exécuté cette obligation (C. consom. art. L 111-1, al. 2). Si le vendeur ne satisfaisant pas à ses obligations ne risque pas de sanction pénale, l’acheteur peut cependant rechercher sa responsabilité contractuelle si le défaut d'information lui a causé un préjudice.
Lire la suiteUn avertissement ne constituant pas en général une sanction suffisamment grave, ou même une sanction, la procédure disciplinaire prévue par le Code du Travail aux articles L.1332-1 et suivants, notamment concernant l’entretien préalable, n’a pas à être mise en œuvre. Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié, la loi impose à l'employeur la tenue d'un entretien. L‘employeur qui envisage d’adresser un avertissement, ne prendra donc pas le soin de convoquer le salarié à un entretien préalable . Cependant, comme le vient de juger la Cour de Cassation, tel n’est pas toujours le cas. La jurisprudence qui refusait d’imposer au salarié la tenue d’un entretien , vient de rendre une décision surprenante.. Par une décision en date du 3 mai 2011, la Chambre Sociale s’est prononcée sur une affaire concernant le licenciement d’une salariée (Cass. soc, 3 mai 2011, n°10-14104) suite à deux avertissements.
Lire la suiteL’agent commercial est un mandataire civil, ce n’est pas un commerçant même si son statut est régi par l’article L134-1 du Code de commerce. Le statut d’agent commercial est très protecteur. Le contentieux de la rupture de contrat d'agence commerciale porte fort souvent sur l'indemnité de fin de contrat notamment parce que le mandant tente d'échapper à son versement en invoquant l'existence d'une faute grave privative d'indemnité.
Lire la suiteLa Cour de cassation a rendu deux arrêts consécutifs le 12 mars 2015 relatifs à la prise en charge de l’accident du travail ou de la maladie au titre de la législation professionnelle. Les deux décisions portent sur la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie et des recours envisageables pour l’employeur qui reçoit la notification de la part de la caisse d’assurance maladie.
Lire la suiteAvocat et rédactrice de plusieurs articles juridiques
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