Si vous êtes victimes de l’utilisation de votre carte bleue sans dépossession physique, vous devez impérativement contester les opérations dans le délai prévue par l’article L132-6 du code monétaire et financier prévu par la loi du 15 novembre 2004 qui a renforcé les droits du porteur de carte bleue. En effet, de nos jours , il n'est par rare que certaines cartes bleues ou du moins , leur numéro, fasse l'objet d'une contrefaçon et que le porteur soit absu alors m^me qu'il aa toujours en posséssion sa carte bleue. Le constat est important puisque de nombreuses fraudes sur internet sont déclarées dans le cadre de vente à distance.
Lire la suitePour l’exercice d’une activité commerciale, il peut arriver que l’exploitant ait besoin pour des soucis pratiques d’un local accessoire.
Lire la suiteLe droit de la consommation assure une protection du consommateur qui se trouve dans une position de faiblesse face aux établissements de crédit. En effet, il est certain que les prêteurs se trouvent en position de force. Le consommateur est obligé d'adhérer au contrat sans pouvoir véritablement discuter des clauses qui lui sont proposées. Dès lors qu’un crédit est qualifié de crédit à la consommation, il est soumis au régime protecteur du Code de la consommation, ce crédit se définit traditionnellement comme « une opération de crédit destinée à l'acquisition d'un bien de consommation ou d'un service dans un but autre que celui de satisfaire aux besoins d'une entreprise ».
Lire la suiteLe décret du 26 septembre 2019 précise les conditions d'enlèvement des biens de la personne expulsée
Lire la suiteQuelles suites à donner à la décision du juge-commissaire qui soulève son défaut de pouvoir juridictionnel en cas de contestation sur la validité de la créance ?
Lire la suiteRécemment la Cour de Cassation a une nouvelle fois affirmée que l’emprunteur averti ne bénéficiait pas du devoir de mise en garde du banquier. (Cass. com 18 mars 2014 n° 12-28.784, Magnien c/ Sté BNP Paribas)
Lire la suiteTout salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauchage pendant un an à compter de la rupture de son contrat de travail c'est-à-dire à la fin du préavis exécuté ou non (art L1233-45 C trav). Mais, la convention collective applicable peut prévoir des dispositions plus favorables. L’employeur doit d’ailleurs le mentionner dans la lettre de licenciement ainsi que ses conditions de mise en œuvre. Mais concrètement en quoi consiste cette priorité de réembauchage et comment est elle mise en œuvre ? La priorité de réembauchage permet à son bénéficiaire, sous conditions, d’être prioritaire en cas de poste disponible dans l’entreprise (I). Le non respect par l’employeur de ces conditions entraine un droit à réparation (II).
Lire la suiteL’associé dispose d’un certain nombre de prérogatives lui permettant d’exercer un contrôle individuel, et notamment d’obtenir la communication de certains documents sociaux. Le droit de communication de l’associé s’exerce non seulement préalablement avant la tenue d'une assemblée, pour certains documents mais également de manière permanente, lui permettant d'avoir accès à certaines informations à toute époque de l'année
Lire la suiteL'ouverture d'une procédure collective emporte nécessairement des conséquences légales sur le sort du bail qui est affecté à l'activité de l'entreprise. Cet article concerne la cession isolée du bail commercial dans le cadre d'une procédure e liquidation judiciaire. Le bailleur peut -il s'y opposer?
Lire la suiteLa responsabilité pour insuffisance d’actif peut avoir de graves conséquences pour le dirigeant mis en cause. En effet, son patrimoine personnel et le patrimoine commun peut être atteint. La mise en œuvre de la procédure de transaction peut être la meilleure solution pour les parties. La procédure de transaction permet de mettre un terme à un conflit. Le dirigeant évitera une condamnation ; en contrepartie il devra payer une somme fixée d’un commun accord. En matière de liquidation judiciaire, le principe de la transaction trouve son fondement juridique dans l'article L. 642-24 du Code de commerce qui dispose : « Le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers. Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l'homologation du tribunal ». La question qui se pose est de savoir à quel moment les parties peuvent transiger ?
Lire la suiteAvocat et rédactrice de plusieurs articles juridiques
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