Le forfait annuel en jours a donné lieu à d’importantes décisions de la Cour de cassation. A travers ces récents arrêts, la Cour de cassation a voulu faire de la santé du salarié un élément essentiel de la relation de travail et imposer le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des salariés. Ainsi, dans un arrêt du 29 juin 2011 la Cour de cassation procède à un revirement de jurisprudence concernant les forfaits-jours (soc 29 juin 2011 n° 09-71.107). Si la Cour ne remet pas en cause le principe du forfait jours, elle l’encadre fortement au nom du droit à la santé et au repos du salarié. En l’espèce, le forfait jour n’était pas valable compte tenu de l’impossibilité pour l’employeur de suivre et contrôler le temps de travail de son employé, alors que l’accord collectif sur lequel se basait son contrat de travail en forfait-jour le prévoyait. Il en résulte que le système du forfait est possible dès lors qu’un accord collectif étendu et un accord d’entreprise ou d’établissement en permet la mise en œuvre et qu’il prévoit des garanties pour le salarié. Par ailleurs, l’employeur doit « respecter les stipulations conventionnelles relatives aux modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés soumis au forfait-jours » dans la convention individuelle conclut avec le salarié concerné. A cet égard, la Chambre sociale de la Cour de cassation a récemment précisé qu’ « A défaut d'avoir conclu une convention de forfait en jours, l'employeur ne peut appliquer le système du forfait en jours et la non mention sur les bulletins de salaire des heures accomplies au delà de la durée légale peut être considérée comme du travail dissimulé ouvrant droit à indemnisation » (Soc. 28 février 2012 n° 10-27839). Cet article a pour objet de préciser les personnes pouvant être soumis à un forfait jour avant de voire les conditions de validité de ce système de forfait jours.
Lire la suiteIl existe trois types de procédures collectives: la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire. Les effets d'une telle procédure peuvent-ils entraîner la perte du droit aux prestations sociales si le débiteur n'est pas à jour dans ses cotisations ?
Lire la suiteLorsqu’une personne s’engage à être caution d’une autre personne physique ou morale, en cas de défaillance du débiteur principal, celle-ci devra remplir son engagement et ainsi payer ce qui est dû par la personne envers laquelle elle s’est porté caution. Néanmoins, il peut arriver que la caution soit dans l’impossibilité de remplir son engagement. Face à cette impossibilité, il apparait au regard de la loi et de la jurisprudence que celle-ci pourra soulever le caractère disproportionné au moment de son engagement entre ses biens et revenus et l’engagement qui a été pris au profit du bénéficiaire Les articles L. 313-10 et L. 341-4 du Code de la consommation posent le principe selon lequel la caution doit présenter une surface financière suffisante pour assurer le paiement de la dette principale en cas de défaillance de l'emprunteur. L'article L. 313-10 du Code de la consommation prévoit que « la caution peut être dispensée d'accomplir ses obligations de paiement dans l'hypothèse où le cautionnement était disproportionné par rapport à ses biens et revenus sauf si son patrimoine au moment de la poursuite en paiement, par le créancier, lui permet d'accomplir ses obligations ». La disproportion de l’engagement de la caution est un moyen de défense souvent invoqué pour tenter d’obtenir la décharge de son engagement. L’actualité jurisprudentielle revient sur l’appréciation de la disproportion et rappelle régulièrement que la disproportion s'apprécie d’abord lors de la conclusion de l'engagement au regard du montant de celui-ci et des biens et revenus de la caution.
Lire la suiteDans le contexte du redressement judiciaire du débiteur, le mandataire judiciaire est investi d’une mission de représentation des créanciers et commet une faute s’il ne respecte pas l’intérêt collectif des créanciers.
Lire la suiteUn fonds de commerce est composé d’éléments matériels et immatériels utilisés pour exploiter une activité commerciale ou industrielle. Il s’agit d’un bien dont la détermination de la valeur est complexe et fait intervenir une pluralité d’éléments. De ce fait, sa cession fait l’objet d’un encadrement spécifique par la loi. Elle doit en effet répondre à diverses obligations, elle s’accompagne de formalités d’enregistrement et de publicité ainsi que du paiement de droits de mutation. La loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement démarches administratives est venu modifier certaines de ces dispositions notamment en ce qui concerner la détermination de la valeur du fonds (1) et les délais obligatoires qui accompagnent l’opération (2 à 4).
Lire la suiteDe nombreuses personnes ayant effectuées une déclaration d'insaisissabilité , considèrent à tord , être à l'abri. Les créanciers titulaires d'une sureté , peuvent recourir au droit commun et obtenir un titre exécutoire, leur permettant de poursuivre une procédure de saisie immobilière
Lire la suiteLa Cour de Cassation réunie en Chambre civile a rendu un arrêt le 15 avril 2015 concernant le sous-location de biens loués. (Civ.3e, 15 avr. 2015, FS-P+B, n° 14-15.976).
Lire la suiteL'installation de chaises et de tables à côté du magasin permettait au preneur, en offrant aux clients la possibilité de consommer sur place les produits achetés,
Lire la suiteIl arrive souvent , à l’occasion de travaux de rénovation , qu’un copropriétaire se raccorde , au réseau d'évacuation des eaux usées et à celui des eaux saines , sans faire demande d’autorisation, auprès de l’assemblée générale.
Lire la suiteAvocat et rédactrice de plusieurs articles juridiques
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