Derniers articles

Publié le 25/06/14 Vu 5 316 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Mesures conservatoires à l'encontre des biens des dirigeants et actions en responsabilité

L'article L.651-4, alinéa 2 du Code de commerce permet au Président du tribunal d'ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens des dirigeants ou de leurs représentants permanents afin d'éviter que les dirigeants n'organisent leur insolvabilité lorsqu'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif est envisagée.

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Publié le 17/10/16 Vu 5 316 fois 0 Par Maître Joan DRAY
PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT : LES POUVOIRS DU TRIBUNAL.

Lors de la rédaction du projet de loi, le débiteur et l’administrateur font preuve de collaboration active. Ce projet cependant est encadré par le législateur, et de ce fait le débiteur doit préciser les différents aspects du redressement, en application de l’article L 626-2 du Code de commerce. Le projet de plan doit : - déterminer les perspectives de redressement de l'entreprise. - doit définir les modalités de règlement du passif. - doit comporter un volet social consacré au niveau et aux perspectives d'emploi, dépendantes des modalités d'activité et des perspectives de redressement. Ainsi l’objectif premier du projet de plan est de trouver, en concertation avec les créanciers, un réaménagement ou une réduction du passif.

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Publié le 21/06/11 Vu 5 286 fois 1 Par Maître Joan DRAY
Abandon du logement et reprise par le bailleur

Pour pouvoir reprendre le logement loué, le bailleur doit normalement recourir à la procédure d’expulsion. Cependant, depuis la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010, un article 14-1 a été inséré dans la loi du 6 juillet 1989 et qui dispose que « lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu'il occupe le logement ». Il existe désormais un droit de résiliation unilatérale du bail au profit du bailleur qui permet de contourner la procédure d’expulsion et d’en éviter les délais, notamment celui de deux mois à partir de la délivrance d’un commandement de quitter prévu à l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991.

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Publié le 02/08/12 Vu 5 270 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La preuve du harcèlement moral au travail :

L’employeur a une obligation sécurité de résultat à l’égard de ses salariés (article L4121-1 du Code du travail). Cette obligation concerne aussi bien la santé physique que mentale de ces salariés. Elle se traduit par l’obligation de prendre des mesures adaptées. A cet égard, la chambre sociale dans un arrêt du 5 mars 2008 a considéré que l’employeur devait s’abstenir de mettre en place une organisation « de nature à compromettre la santé et la sécurité des travailleurs concernés » (Cass com 5 mars 2008). Cette obligation de sécurité pèse sur l’employeur au titre de son obligation de sécurité mais aussi en raison de la prohibition de tous agissements constitutifs de harcèlement (art L1152-1 C trav et s). En effet, l’article L1155-2 du Code du travail punit les « agissement répétés qui ont pour effet une dégradation des conditions de travail des salariés susceptibles de porter atteinte à leurs droits et à leur dignité » d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. Dès lors que l’employeur a faillit à son obligation, il engage sa responsabilité. A cet égard, il convient de préciser que l’employeur répond de ses agissements mais également de l’un de ses salariés sur ses collègues. Dans ce cas, l’employeur engage sa responsabilité civile conjointement à celle du salarié harceleur. De même, il a été jugé que l’employeur est responsable des agissements commis par des personnes qui exercice une autorité de droit ou de fait sur ces salariés (Cass soc 19 octobre 2011 n° 09-68272) En l’espèce, il s’agissait d’un salarié employé par un syndic de copropriété affecté comme gardien qui subissait un harcèlement du Président du Conseil syndical. Cet article a pour objet de préciser sur qui pèse la charge de la preuve du harcèlement ainsi que le contenu de cette preuve (1) avant de voire quelques exemples donnés par la jurisprudence (2).

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Publié le 03/06/14 Vu 5 249 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L'articulation entre la période de protection, le congé maternité et les congés payés

Le droit du travail instaure au bénéfice de la salariée enceinte une protection contre le licenciement. Cette protection, affirmée par l'article 1225-4 du Code du travail, a été renforcée par un arrêt du 30 avril 2014 de la chambre sociale de la Cour de cassation.

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Publié le 17/01/11 Vu 5 244 fois 1 Par Maître Joan DRAY
Publié le 24/07/15 Vu 5 184 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le prix de l'immeuble versé à la Caisse des dépôts: non équivalent à la consignation

Le 28 janvier 2015, la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt dans lequel elle a estimé que le versement du prix de l'immeuble à la Caisse des dépôts n'équivaut pas à la consignation. Cet arrêt reprend une solution déjà admise, par ailleurs, 16 juin 2014. En l'espèce, un commissaire à l'exécution du plan de cession d'une personne a fait vendre par adjudication un immeuble appartenant au débiteur qui n'était pas compris dans le plan et surlequel la banque avait inscrit une hypothèque, qui se périmait à une certaine date.

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Publié le 28/04/15 Vu 5 167 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L’obligation d’acquitter intégralement le prix de cession.

Le prix de cession et son paiement constituent la contrepartie de l’obligation de délivrance des actifs cédés. L’inexécution de cette obligation serait invocable par voie d’exception par le cessionnaire.

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Publié le 27/03/23 Vu 5 145 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le compte courant d'un associé de SCI et les pertes

Le compte courant d’associé s’analyse en un prêt, à durée indéterminée, consenti volontairement ou involontairement par un associé à la société.

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Publié le 28/07/15 Vu 5 144 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Crédit immobilier: calcul du taux effectif global et facilité de paiement

Dans un arrêt, en date du 17 juin 2015, la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a estimé que le seul fait pour le prêteur d'accorder une facilité de paiement à l'emprunteur ne caractérise pas une renégociation du prêt. Les intérêts intercalaires précédant l'amortissement du prêt doivent être pris en compte pour le calcul du taux effectif global (TEG). La banque a consenti un prêt immobilier à un couple. La banque a constaté la défaillance de ces emprunteurs et les a assigné, afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble. L'emprunteur reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ces constatations, qui portaient sur l'application du taux d'intéret conventionnel et ordonner la vente forcée de l'immeuble par adjudication judiciaire.

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