Derniers articles

Publié le 28/12/11 Vu 6 889 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Cessation de l’activité contraire à la destination de l’immeuble

La destination de l’immeuble est une notion permettant de définir les activités et usages que peut recevoir cet immeuble. Elle résulte des actes (l'immeuble est à usage d'habitation, de commerce, etc.), des caractères de l'immeuble (aspect, standing...), et de sa situation, éléments que doivent apprécier les tribunaux (Cass. 3e civ. 9-6-2010 n° 09-14.206). Elle est généralement fixée par une clause du règlement de copropriété. En effet, la détermination de la destination des parties privatives et communes et les conditions de leur jouissance relèvent du règlement de copropriété (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 8, al. 1). C'est cet donc bien dans cet acte, de nature contractuelle, que peuvent être contenues des restrictions aux droits des copropriétaires justifiées par la destination de l'immeuble (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 8, al. 3). La notion de destination de l'immeuble est centrale en matière de copropriété, les restrictions aux droits des copropriétaires doivent être justifiées par la destination de l’immeuble qui est « définie aux actes, par ses caractères ou sa situation » (Loi du 10-7-1965 art. 8). De même, aux termes de l’article 9 de cette même loi, « chaque propriétaire dispose des parties privatives de son lot [et] jouit librement des parties privatives et communes, à condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble ». Précisons que l'action tendant à faire cesser un usage irrégulier du lot peut être intentée par le syndicat ou un copropriétaire agissant individuellement, et qu’elle se prescrit par 10 ans (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 42). Il a ainsi été jugé, conformément à l’article 9 précité, qu’un copropriétaire peut librement réaliser un aménagement intérieur entre deux de ses lots (CA Versailles 29-10-1990). En revanche, il est donc impossible à un propriétaire de donner à bail son lot pour l’exercice d’une activité contraire à la destination de l’immeuble. L’activité exercée par un locataire en contrariété de la destination de l’immeuble doit cesser.

Lire la suite
Publié le 23/04/13 Vu 6 868 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La gestion contractuelle de la rupture du CDI !

Le contrat à durée indéterminée est avant toute chose un contrat et l’article L. 1221-1 du Code du travail nous précise d’ailleurs qu’il est «soumis aux règles du droit commun». Ressort ici une conception plutôt traditionnelle du contrat de travail qui est donc à l’origine la réunion de deux parties (le salarié et l’employeur) qui expriment une certaine volonté de contracter, de s’obliger mutuellement. C’est cette même conception traditionnelle du contrat de travail qui explique que les parties aient à leur disposition un certain nombre d’armes qui leur permettent une véritable gestion contractuelle de la rupture du contrat à durée indéterminée. ! Le contrat à durée indéterminée peut être défini comme un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié pour une durée qui n’est pas fixée (à l’inverse du contrat à durée déterminée). La rupture de ce dernier est prévue à l’article L. 1231-1 du code de travail qui prévoit qu’elle peut intervenir à l’initiative du salarié, de l’employeur ou d’un commun accord. Lorsqu’il est fait référence à une rupture de travail, c’est au licenciement que l’on pense car il en est le moyen le plus courant. L’employeur ne peut licencier que pour des motifs personnels ou économiques, dans d’autres hypothèses le licenciement sera illicite ou dépourvu de cause réelle et sérieuse. Enfin, lorsque l’on évoque la gestion contractuelle de la rupture du CDI, cela renvoi au moyens dont disposent les parties pour organiser la rupture du contrat de travail. ! C’est cette organisation contractuelle de la rupture du CDI qui constitue le coeur du problème. En effet, le CDI étant un contrat, il paraît légitime que les parties puissent organiser ou au moins prévoir une éventuelle rupture de ce dernier et c’est justement la ténacité de cette gestion contractuelle qu’il convient d’étudier afin de pouvoir constater si les parties (ou même une seule d’entre elles) peuvent sans limites fixer des modalités quant à la rupture de leur obligation.! ! Il est nécessaire de différencier les moyens de gestion contractuelle de la rupture du contrat qui interviennent à l’élaboration même de celui-ci, de ceux qui vont intervenir a posteriori. Ainsi, il existe une gestion contractuelle permettant d’organiser par anticipation la rupture du contrat de travail (I), mais il existe surtout des moyens d’organiser conventionnellement la rupture du CDI a posteriori.

Lire la suite
Publié le 03/05/15 Vu 6 856 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le caractère tardif de la visite médicale de reprise ne justifie pas la résiliation judiciaire

La Cour de cassation, réunie en Chambre sociale, a rendu un arrêt le 21 octobre 2014 en matière de prise d’acte et de résiliation judiciaire. (Cass. soc., 21 oct. 2014, n° 13-19.786, F P+B).

Lire la suite
Publié le 23/12/10 Vu 6 848 fois 1 Par Maître Joan DRAY
le droit de rétraction et la vente à distance

La vente de biens à distance est définie à l’article L 121-16 du Code la consommation. Elle concerne "toute vente d’un bien ou toute fourniture d'une prestation de service conclue, sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance". Dans le cadre d’une vente à distance, il existe un droit spécifique que l’on appelle « le droit de rétractation ». En effet, le consommateur peut user librement et discrétionnairement de ce droit. Dans la pratique, de nombreux consommateurs n’exercent pas de droit de rétractation au motif qu’il considère que produit a été déballé, ou fait l’objet d’un usage tc.. et conserve leur achat. Cette note a pour objet d’éclairer le consommateur sur l’existence de droit de rétractation (I) et ses exceptions.(II).

Lire la suite
Publié le 23/11/21 Vu 6 846 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le contrat de prestation de service et de location financière

De longue date, il est admis que plusieurs contrats peuvent avoir un objectif commun les rendant interdépendants les uns des autres. Cette situation est reprise depuis le 1er octobre 2016 par l'article 1186, al. 1 du Code civil :

Lire la suite
Publié le 10/07/15 Vu 6 804 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La déspécialisation totale d'un bail commercial

Un jugement de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a été rendu le 21 janvier 2014 sur l'autorisation de la déspécialisation totale. En l'espèce, il s'agissait d'une locataire d'un bail commercial qui avait comme activité principale la location de vidéo DVD ainsi que toutes autres activités connexes ou complémentaires sous forme de distribution automatique. Elle a formé une demande de renouvellement avec changement d'activité d'alimentation générale. La bailleresse a notifié son acceptation de principe de renouvellement mais s'est opposé à la déspécialisation totale.

Lire la suite
Publié le 12/03/14 Vu 6 779 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Liquidation judiciaire, déclaration tardive de la cessation des paiements et responsabilité du géran

Le gérant qui tarde a déclaré l'état de cessation des paiements ou qui le dissimule volontairement fait preuve de négligence et se retrouve éligible à la sanction prévue par l'article L 653-8 du code de commerce.

Lire la suite
Publié le 05/04/16 Vu 6 724 fois 0 Par Maître Joan DRAY
la cession d'un bail dans le cadre d'une procédure collective

De nombreux baux commerciaux comportent des clauses qui imposent un formalisme particulier en cas de cession de la vente du fonds ou du seul droit au bail. Les clauses d’un bail commercial imposant le respect de conditions de forme sont valables. Les clauses peuvent imposer une cession par acte authentique. Ce formalisme s'impose -t il en cas de cession judiciaire forcée du bail?

Lire la suite
Publié le 19/05/14 Vu 6 687 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La requalification d’une promesse d’embauche en contrat de travail

Une promesse d’embauche peut valoir contrat de travail si elle précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction. (Cass. soc., 10 mars 2004, n° 01-45.518) Toutefois, en l'absence de mentions relatives à l'emploi occupé, la rémunération, la date d'embauche, le temps de travail il ne s’agit pas d’une promesse d’embauche. (Cass. soc., 12 juill. 2006, n° 04-47.938).

Lire la suite
Publié le 23/05/23 Vu 6 674 fois 0 Par Maître Joan DRAY
la mainlevée de la saisie-attribution

Pour pratiquer valablement une saisie-attribution, le créancier saisissant doit disposer d'un titre exécutoire constatant une créance à l'encontre de son débiteur.

Lire la suite
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles