Le prix de cession et son paiement constituent la contrepartie de l’obligation de délivrance des actifs cédés. L’inexécution de cette obligation serait invocable par voie d’exception par le cessionnaire.
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La crise sanitaire et économique consécutive à la survenance de l’épidémie de COVID 19 ne cesse d’impacter et de troubler l’univers des baux commerciaux.
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La Cour d'appel de DOUAI vient rendre un arrêt en date du 7 janvier 2015 en retenant la responsabilité d'un dirigeant pour défaut de tenue de comptabilité, nonobstant la régularisation de sa situation. (CA Douai, 7 janv. 2015, n° 13/07262). Cet arrêt vient contrecarrer l'idée que le dirigeant ne peut pas être poursuivi lorsqu'il fait réaliser à postériori un examen de ses comptes.
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La Cour de Cassation a rendu un arrêt important sur la valeur de l’acceptation d’une offre d’achat , faite sans réserve.
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Les loyers des locaux et le droit au maintien dans les lieux des occupants constituent les effets principaux des opérations de cession ou de sous-location.
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Le 18 mars 2015, la Cour de Cassation réunie en sa Chambre sociale a rendu un arrêt n° 13-19.206 venant préciser l’attribution des temps de repos conventionnels respectivement par l’employeur et par l’employé
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Le phénomène du surendettement force le législateur à apporter des réponses à ce problème, notamment en augmentant la responsabilité du banquier. Les banques ont constaté cette augmentation du nombre de crédit apportés aux particuliers et y ont répondu en leur proposant de les regrouper. Cette opération dite de regroupement de crédits consiste à substituer un contrat de crédit unique à plusieurs contrats de crédit préexistants présentant des caractéristiques différentes, qui font alors l'objet d'un remboursement anticipé. La réforme du crédit à la consommation, issue de la loi du 1er juillet 2010, a encadré pour la première fois le regroupement de crédits (C. consom. art. L 313-15 issus de la loi 2010-737 du 1-7-2010 ; C. consom. art. R 313-11 issu du décret 2010-1004 du 30-8-2010). Ce nouveau dispositif permet de combler le vide juridique existant et de réduire les risques de surendetement. Le régime ainsi défini est impératif (art. L 313-17), de sorte que l'emprunteur et le prêteur ne peuvent pas y déroger. Il est entré en vigueur le 1er septembre 2010 (Loi 2010-737 du 1-7-2010 art. 61, I), sauf en ce qui concerne l'information préalable de l'emprunteur dont les modalités n'étaient pas fixées à cette date. Néanmoins le Cour de cassation a eu à trancher un litige sur le devoir de mise en garde du banquier dû à l’emprunteur en cas de regroupement de crédits. (Cass. com. 25 octobre 2011 n° 10-21.483 (n° 1038 F-D), Chibani c/ Sté Cetelem)
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La Cour de cassation, réunie en Chambre commerciale, a rendu un arrêt le 16 septembre 2014 concernant les conditions d’ouverture d’une procédure collective en cas de changement de mode d’exercice de l’activité. (Cass. com., 16 sept. 2014, n° 13-17.147).
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L’objectif alors de cet article est de rappeler les moyens de preuve permettant d’écarter la présomption de temps complet, afin d’éviter le risque prud’homal.
Lire la suiteAvocat et rédactrice de plusieurs articles juridiques
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