L’appel du jugement prud’homal

Publié le 02/10/2012 Vu 64 782 fois 14
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Le jugement prud'homal peut faire l'objet des voies de recours ordinaires ou extraordinaires. Les voies de recours ordinaires sont l'opposition et l'appel. Cet article traitera exclusivement de l’appel. Les décisions et jugements du Conseil des prud’hommes sont notifiés par le greffe aux parties en cause, au lieu où elles demeurent réellement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice (art. R. 1554-26 Code du travail – Cass. soc., 21 juin 1979). L'appel est une voie de recours de droit commun de réformation ou d'annulation, par laquelle une partie qui se croit lésée par un jugement défère le procès et le jugement aux juges du degré supérieur. L'appel est porté devant la chambre sociale de la Cour d'appel du ressort de laquelle est situé le conseil de prud'hommes ayant rendu le jugement attaqué. Certaines conditions doivent être remplies pour pouvoir interjeter appel (I-). Le délai pour exercer une voie de recours ordinaire, suspend l'exécution de la décision (II-), à moins que celle-ci soit exécutoire (III-).

Le jugement prud'homal peut faire l'objet des voies de recours ordinaires ou extraordinaires. Les voies de re

L’appel du jugement prud’homal

Le jugement prud'homal peut faire l'objet des voies de recours ordinaires ou extraordinaires.

Les voies de recours ordinaires sont l'opposition et l'appel.

Cet article traitera exclusivement de l’appel.

 

Les décisions et jugements du Conseil des prud’hommes sont notifiés par le greffe aux parties en cause, au lieu où elles demeurent réellement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice (art. R. 1554-26 Code du travail – Cass. soc., 21 juin 1979).

 

L'appel est une voie de recours de droit commun de réformation ou d'annulation, par laquelle une partie qui se croit lésée par un jugement défère le procès et le jugement aux juges du degré supérieur.

 

L'appel est porté devant la chambre sociale de la Cour d'appel du ressort de laquelle est situé le conseil de prud'hommes ayant rendu le jugement attaqué.

 

Certaines conditions doivent être remplies pour pouvoir interjeter appel (I-). Le délai pour exercer une voie de recours ordinaire, suspend l'exécution de la décision (II-), à moins que celle-ci soit exécutoire (III-).

 

I – Les conditions pour interjeter appel

Un certain nombre de conditions doivent être remplies pour que l'appel soit valable.

 

A/ Les personnes admises à interjeter appel

Seules sont admises à interjeter appel les personnes qui ont été parties à l'instance, à condition :

 

  • Qu'elles justifient d'un intérêt apprécié par le juge du fond (Cass. 3e civ., 20 janv. 1976)

 

  • Qu'elles n'aient pas exécuté le jugement sans réserve (Cass. soc., 31 janv. 1983), sauf s'il était exécutoire par provision (Cass. soc., 16 févr. 1989)

 

  • Qu'elles n'aient pas renoncé à l'appel en acquiesçant au jugement (CA Angers, 12 déc. 1985) 

 

  • Qu'elles aient qualité pour agir

 

B/ Les jugements susceptibles d’appel

Est susceptible d'appel le jugement en premier ressort.

 

Pour les affaires introduites depuis le 20 septembre 2005, le taux de compétence en dernier ressort des conseils de Prud'hommes est fixé à 4.000 euros (art. D.1462-3).


 

Ainsi, pour les demandes d’un montant inférieur à 4.000 euros, l’appel de la décision du conseil des prud’hommes sera impossible.

 

Il faudra alors former un pourvoi en cassation en invoquant seulement la non-conformité de la décision aux règles de droit.

 

C/ Le délai

Le délai pour former l’appel principal est d'un mois (art. R.1461-1 du Code du travail).

 

Le point de départ de ce délai est la réception de la notification.

 

Il n'est pas interrompu par l'acte d'appel saisissant par erreur le greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, au lieu de saisir le greffe de la cour d'appel (Cass. soc., 2 avr. 2008, pourvoi n° 06-45.852).

 

II – L’effet suspensif des décisions d’appel  

En plus de l’effet dévolutif, qui entraîne un dessaisissement des premiers juges et fait obligation à la cour d'appel de statuer à nouveau en fait et en droit, l'appel suspend l'exécution du jugement pendant toute la durée de l'instance devant la Cour d'appel.

 

L'effet suspensif a pour conséquence qu'aucun acte d'exécution forcée ne pourra être diligenté par le gagnant pour contraindre le perdant à se conformer au jugement.

 

Pour que le titre acquiert la force de chose jugée, ce qui constitue l'un des éléments de la force exécutoire, la partie gagnante devra attendre, soit l'expiration du délai d'appel si aucun recours n'est formalisé, soit la fin de l'instance d'appel et le prononcé de l'arrêt d'appel si un recours est formé.

 

III – Les jugements exécutoires nonobstant l’appel

Pour éviter les inconvénients de cette attente et empêcher certaines manœuvres visant à ralentir la procédure, la loi a prévu une importante exception : le juge peut faire échec à l'effet suspensif de l'appel en ordonnant l'exécution provisoire du jugement.

 

A/ L’exécution provisoire attachée de plein droit

L'exécution provisoire est attachée de plein droit à certaines décisions :

  • Les décisions des conseillers rapporteur

 

  • Les décisions du juge des référés

 

  • Les jugements qui ne sont susceptibles d'appel que par une demande reconventionnelle : ceux qui ordonnent la remise de certificat de travail, de bulletin de paie ou de toute autre pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; à défaut ils sont exécutoire par provision en application de l'article R. 1454-14 du Code du travail ;

 

  • Les jugements qui ordonnent le paiement des sommes dues au titre des salaires et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du Code du travail (dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois, cette moyenne étant mentionnée dans le jugement – art. R. 1424-28).

 

B/ L’exécution provisoire ordonnée

L'exécution provisoire peut être ordonnée par le Conseil de prud'hommes (art.515 Code procédure civile)

 

L'exécution a lieu aux risques et périls de celui qui la poursuit.

 

Une réformation de la décision peut entraîner sa condamnation à restitution avec intérêts.

 

Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements et contentieux.

Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller juridique.net : http://www.conseil-juridique.net/joan-dray/avocat-1647.htm

Joan DRAY
Avocat à la Cour
joanadray@gmail.com

76/78 rue Saint-Lazare

75009 PARIS

 tel:09.54.92.33.53

FAX: 01.76.50.19.67

Vous avez une question ?
Blog de Maître Joan DRAY

Joan DRAY

150 € TTC

400 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Visiteur
15/03/2017 21:20

OBJET: Exécution provisoire et versement de 9 mois maxi X la moyenne des 3 derniers mois de salaire précisée dans le jugement CPH: Qui définit le nombre de mois et quelles modalités et délai s'imposent a l'entreprise ? Merci

2 Publié par Maxime Debegue
21/07/2017 21:04

si il y a appel de la partie adverse dans le mois qui suit la date de notification de jugement, est ce que l'on reçoit un courrier de convocation rapidement de la cours d'appel ? Ce que je veux dire c'est combien de temps met la Cours d'appel pour envoyer le courrier ? On le sait rapidement ? C'est un RAR ?

3 Publié par Visiteur
16/12/2017 00:57

Peut-on bloquer les comptes d'un artisan lorsqu'un ancien salarié fait appel d'une décision prud'homme le.

4 Publié par Visiteur
13/12/2018 11:53

Bonjour , mon ancien patron a perdu mais fait appel , combien de fois peut-il faire appel sachant qu’on repars pour deux année de procédure

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles