Indemnisation renforcée du salarié inapte à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie profe

Publié le 27/03/2010 Vu 2 410 fois 0
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En vue d'améliorer l'indemnisation du salarié déclaré inapte par suite d'un accident du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée, l'article 100 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 (L. n° 2008-1330, 17 déc. 2008. - C. trav. art. L. 433-1, al. 2) prévoit que le versement de l'indemnité journalière puisse être rétabli pendant le délai d'un mois entre la date de l'examen médical de reprise du travail ayant déclaré le salarié inapte et la date de son reclassement ou de son licenciement par l'employeur.

En vue d'améliorer l'indemnisation du salarié déclaré inapte par suite d'un accident du travail lorsque la

Indemnisation renforcée du salarié inapte à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie profe

En l’occurrence, c’est le décret n° 2010-244 du 9 mars 2010 qui détermine les conditions d'attribution de cette indemnité, dénommée « indemnité temporaire d'inaptitude » (CSS, art. D. 433-2 nouveau).

Pour bénéficier de cette indemnité, la victime doit adresser sans délai à la caisse primaire d'assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle, à l'issue de chacun des examens médicaux de reprise prévus (C. trav., art. D. 4624-47) et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l'honneur de l'impossibilité de percevoir, pendant la période de versement de l'indemnité, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte (CSS, art. D. 433-3 nouveau). Dans ces conditions, le formulaire sera remis au salarié par le médecin du travail lorsqu'il constatera que l'inaptitude du salarié est susceptible d'être en lien avec un accident ou une maladie d'origine professionnelle (C. trav., art. D. 4624-47, al. 3 nouveau).

En outre, un volet du formulaire de demande doit aussi être adressé par la victime à son employeur (CSS, art. D. 433-3 nouveau).

Par la suite, dans les huit jours qui suivent la date de sa décision de reclassement acceptée par la victime ou la date du licenciement de cette dernière, l’employeur doit retourner le volet du formulaire que lui a adressé la victime à la caisse primaire d'assurance maladie après y avoir porté mention de la date de sa décision et confirmé l'exactitude des indications portées par le salarié (CSS, art. D. 433-6 nouveau).

Précisons ici que le modèle de formulaire sera défini par arrêté (CSS, art. D. 433-3 nouveau).

Par ailleurs, le montant journalier de l'indemnité servie à la victime est égal au montant de l'indemnité journalière versé pendant l'arrêt de travail lié à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle précédant l'avis d'inaptitude. Notons que lorsque la victime travaille pour le compte de plusieurs employeurs, l'indemnité est versée au titre du poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte (CSS, art. D. 433-4 nouveau).

Dès lors, elle sera versée par la caisse, à compter du premier jour qui suit la date de l'avis d'inaptitude (mentionné à l'article R. 4624-31 du Code du travail) jusqu'au jour de la date de licenciement ou de reclassement du bénéficiaire, pour la durée maximale d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail (CSS, art. D. 433-5 nouveau). De plus, elle est payable aux époques fixées par le règlement intérieur de la caisse primaire débitrice, sans que l'intervalle entre deux paiements puisse excéder seize jours (CSS, art. R. 433-14 et D. 433-5 nouveau).

Enfin, lorsque le bénéficiaire de l'indemnité perçoit une rente liée à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle qui a conduit à l'inaptitude, le montant mensuel de la rente servie vient s'imputer sur celui de l'indemnité (CSS, art. D. 433-7 nouveau). A compter du 1er juillet 2010, les dispositions du décret seront pleinement applicables aux victimes déclarées inaptes (conformément à l'article R. 4624-31 du Code du travail).

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