Intérim et effet double de l'obligation de sécurité

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Intérim et effet double de l'obligation de sécurité

En l'espèce, il s'agissait d'une entreprise utilisatrice qui ont le sait, est légalement tenue pour responsable des conditions d’exécution du travail pendant toute la mission, notamment pour ce qui a trait à la santé et la sécurité.

Nonobstant, l’entreprise de travail temporaire est également garante, vis-à-vis des intérimaires qu’elle met à disposition, d’une obligation de sécurité de résultat.

Dans cette affaire, la Haute Cour est venue préciser que « l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice sont tenues, à l’égard des salariés mis à disposition, d’une obligation de sécurité de résultat dont elles doivent assurer l’effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques ». En tant qu’employeur juridique, l’ETT est donc également titulaire de l’obligation de sécurité de résultat découlant de l’article L. 4121-1 du Code du travail. Ainsi, l’ETT pourrait avoir également manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne s’assurant pas de ce que l’entreprise utilisatrice appliquait correctement les règles de prévention. Dès lors, elle pourrait être condamnée solidairement avec l’entreprise utilisatrice à indemniser le salarié.

 Sources

Cass. soc., 30 novembre 2010, n° 08-70.390 FS-PBR
Liaisons Sociales Quotidien, 09/12/2010
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