Portabilité de la prévoyance après rupture du contrat de travail

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Portabilité de la prévoyance après rupture du contrat de travail

La portabilité des droits en santé et prévoyance, instituée par l'article 14 de l'ANI du 11 janvier 2008, a fêté son premier anniversaire le 1er juillet.

La Cour de cassation a rendu, le 17 juin 2010, deux arrêts portant sur les engagements en matière d'assurance collective et imposant à un organisme assureur la prise en charge de sinistres après la résiliation d'un contrat. Cette question est régie par l'article 7 de la loi Évin, qui dispose que la résiliation du contrat est sans effet sur les prestations immédiates ou différées, mais aussi par l'article 1134 du Code civil, selon lequel les conventions s'exécutent de bonne foi. Les magistrats utilisent l'un ou l'autre de ces fondements juridiques.

« Le premier arrêt confirme la consécration de la théorie du fait générateur, en imposant la prise en charge d'une rechute “post résiliation” d'une maladie ou d'un accident survenue antérieurement ». L'assureur, Allianz, est contraint de prendre en charge la rechute d'une salariée survenue presque neuf ans après la résiliation, et en dépit d'une reprise totale d'activité sur plusieurs années. La force de l'article 7 de la loi Évin est confirmée et la Cour de cassation conforte ainsi un arrêt de 2007.

La Cour de cassation statue aussi sur la charge de la preuve et rappelle qu'elle incombe nécessairement à celui qui sollicite le bénéfice de la prestation. « Le second arrêt juge que c'est à l'assuré, et non aux organismes assureurs successifs, de prouver le lien de causalité entre la maladie ou l'accident survenu sous l'emprise du contrat d'assurance et de ses évolutions ultérieures ».

Source Protection Sociale Informations, 07/07/2010
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