La Cour de cassation précise, au visa de l'article 20 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs et de l'annexe VI à cette convention, « qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti » et que « la circonstance qu'une prime ait pour objectif le maintien du pouvoir d'achat n'exclut pas qu'elle soit versée en contrepartie du travail ». |
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Source Cass. soc., 7 avr. 2010, n° 07-45.322, FS-P+B, Sté de transports en commun de Limoges (STLC) c/ Abdelsakok et a. : JurisData n° 2010-003383 |