Le recrutement en CDD doit rester "l'exception"...

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Le recrutement en CDD doit rester
 
 

Un employeur doit justifier concrètement des raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi d'intervenant occasionnel.

Le principe est que le recours au CDD doit se justifier concrètement par le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé.

Dans cette affaire, il était question de plusieurs salariés d'une association de formation qui avaient été embauchés entre 2001 et 2004 en CDD et à temps partiel en qualité de formateurs. Ils avaient saisis la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de leurs contrats en CDD et à temps complet. La cour d'appel avait donné droit à leur demande de requalification en CDI, et l'employeur s'était pourvu en cassation.


Il estimait que le recours à ces CDD correspondait aux cas autorisés par l'article L. 1242-2 du Code du travail et la convention collective des organismes de formation, qui prévoient le recours aux CDD en cas de variations d'activités. Le nombre de formations dispensées d'une année à l'autre est, selon l'employeur, effectivement imprévisible, puisqu'il dépend essentiellement de l'exécution de marchés publics, dont l'employeur n'a pas la garantie du renouvellement d'une année à l'autre.

Cependant, la Cour de cassation a maintenu la sanction de la cour d'appel, et confirmé la requalification des contrats en CDI.

Elle rappelle en premier lieu que la « détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au CDD d'usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné ». En ce qui concerne le caractère occasionnel des activités pour lesquelles les salariés étaient employés, elle a constaté que les contrats étaient de fait renouvelés annuellement, et que par conséquent « la réalisation des stages de réinsertion sociale et professionnelle des demandeurs d'emploi, confiés à l'association Inter production formation par commandes ou marchés publics, ne revêtait pas un caractère occasionnel ».

 En l'espèce, « les salariés formateurs titulaires d'un CDI assuraient les mêmes stages que [les salariés en CDD] et que l'employeur n'apportait pas d'explications à ce recours de manière simultanée à un effectif pour partie permanent et pour partie temporaire ainsi que sur la proportion de l'un par rapport à l'autre en fonction des variations de l'activité ; qu'il n'était pas justifié concrètement des raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi d'intervenant occasionnel visé par l'article 5.4.3 de la convention collective des organismes de formation ».

 
Sources
Cass. soc., 30 nov. 2010, n° 09-68.609 à n° 09-68.612, FS-P+B, Assoc. Inter production formation c/ Mme D. et a. : JurisData n° 2010-022562
LexisNexis SA
 
 
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