En vertu du premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 912-1 dans sa nouvelle rédaction, les accords professionnels ou interprofessionnels (mentionnés à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale) peuvent prévoir, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, « l'institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et comprenant à ce titre des prestations à caractère non directement contributif, pouvant notamment prendre la forme d'une prise en charge partielle ou totale de la cotisation pour certains salariés ou anciens salariés, d'une politique de prévention ou de prestations d'action sociale ».
Le deuxième alinéa du même paragraphe prévoit que, dans ce cas, ces accords « peuvent organiser la couverture des risques concernés en recommandant un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou une ou plusieurs institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances, sous réserve du respect des conditions définies au II du présent article ».
Le dernier alinéa de ce paragraphe, ces organismes ou institutions adressent annuellement au ministre chargé de la sécurité sociale un « rapport sur la mise en oeuvre du régime, le contenu des éléments de solidarité et son équilibre, dont le contenu est précisé par décret ».
Toutefois, la recommandation devra être précédée d'une procédure de mise en concurrence des organismes ou institutions intéressés « dans des conditions de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement entre les candidats ».
Un décret en prévoira les modalités et les organismes ou institutions « recommandés » ne pourront refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champ d'application de l'accord. De plus, ils seront tenus d'appliquer un tarif unique et d'offrir des garanties identiques pour toutes les entreprises et pour tous les salariés concernés.
En outre, ces accords comporteront une clause qui fixera dans quelles conditions et selon quelle périodicité seront réexaminées les modalités d'organisation de la recommandation. En tout état de cause, la périodicité ne pourra excéder 5 ans et la procédure de mise en concurrence s’appliquera aussi à ce réexamen.
Il convient de préciser que les accords pourront prévoir que certaines des prestations nécessitant la prise en compte d'éléments relatifs à la situation des salariés ou, sans lien direct avec le contrat de travail les liant à leur employeur, seront financées et gérées de façon mutualisée. Un décret du Conseil d’Etat en fixera les modalités et l’accord concernera l'ensemble des entreprises entrant dans son champ d'application.
Enfin, le Conseil Constitutionnel a annulé le dispositif de majoration du forfait social qui devait s’appliquer à partir de 2015 aux employeurs choisissant d’autres organismes assureurs que ceux éventuellement recommandés par la branche.
En effet, en fixant selon la taille de l'entreprise, à 8 % ou à 20 %, le taux de forfait social des entreprises qui choisiraient un autre assureur que le ou l'un des organismes assureurs recommandés, l'article 14 portait atteinte à l'égalité devant les charges publiques.
Au regard de l'objectif d'intérêt général que le législateur s’était fixé, assujettir les entreprises à des taux de forfait social différents n’aurait pu s’opérer que dans une mesure très limitée. Les écarts de taux de 8 % et de 12 instituaient manifestement des différences de traitement qui entraînaient une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
Dès lors, les dispositions du 3° du paragraphe I de l'article 14 ont été déclarées contraires à la Constitution.
De retour à vos agendas, la nouvelle rédaction de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale s'appliquera aux accords conclus dès le 1er janvier 2014 !
Nadia RAKIB
Dirigeante CLINDOEIL SOCIAL
www.clindoeil-social.com
Sources
Décision n° 2013-682 DC du 19 décembre 2013
Loi de financement de la sécurité sociale pour 2014