Seconde vie pour les retraites progressives…

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Seconde vie pour les retraites progressives…

On le sait, le dispositif permettant aux assurés qui justifient de 150 trimestres d'assurance de liquider à partir de l'âge minimum de départ en retraite une fraction de leur pension de base tout en poursuivant une activité à temps partiel a été pérennisé.

Cette modalité de départ à la retraite, qui est un aménagement de fin de carrière, pourra s'effectuer dès que l'âge d'ouverture des droits à la retraite aura été atteint pour autant que le salarié ait acquis 150 trimestres.

La loi précise par ailleurs que, même si l'accord ayant mis en place un compte épargne temps ne le précise pas, tout salarié pourra utiliser les éléments qui y sont capitalisés pour cesser de manière progressive son activité. L'accord de l'employeur reste néanmoins requis.

Pour l’heure, un assuré en retraite progressive peut continuer à travailler à temps partiel tout en percevant une fraction de sa retraite de base et complémentaire. En effet, sa pension définitive est recalculée au moment de son départ définitif à la retraite.

Il convient de souligner que les salariés en retraite progressive, comme tous les salariés à temps partiel, peuvent désormais cotiser sur la base d’une rémunération à temps plein auprès des régimes de retraite complémentaire Arrco et Agirc.

Ceci s’expliquait déjà par le fait que dans le cadre d’accords relatifs à l’emploi des seniors, de nombreuses entreprises intégraient déjà, au titre de l’aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite, un dispositif de passage à temps partiel avec maintien des cotisations d’assurance vieillesse et de retraite complémentaire sur la base d’une rémunération à temps plein.

Toutefois, l’option pour ce maintien doit résulter d’un accord entre le salarié et l’employeur.

Ensuite, lorsqu’elle est exercée, l’option s’applique aux cotisations de retraite complémentaire Arrco (y compris AGFF) et, le cas échéant, Agirc (y compris AGFF et CET).

Sources

Circ. AGIRC-ARRCO n° 2011-01 du 10 janvier 2011 et n° 2011-02 du 13 janvier 2011

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