Conséquences du dépassement du délai de réitération d’une promesse de vente d'un bien immobilier

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Le 3 avril 2013, la Cour de cassation a jugé qu’une promesse de vente d’un immeuble n’était pas caduque malgré le dépassement du délai de réitération de la vente, car la date d'expiration de ce délai ou de sa prorogation n'était pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourrait obliger l'autre à s'exécuter. (Cass. Civ. 3ème, 3 avril 2013, n°12-15148)

Le 3 avril 2013, la Cour de cassation a jugé qu’une promesse de vente d’un immeuble n’était pas caduqu

Conséquences du dépassement du délai de réitération d’une promesse de vente d'un bien immobilier

En général, en vue de la vente d’un bien immobilier, le vendeur et l’acquéreur formalisent leurs accords dans un avant-contrat qui prend le plus souvent la forme d’un compromis de vente dans lequel l’un s’engage à vendre et l’autre à acquérir.

Le compromis de vente est généralement assorti de conditions suspensives ayant pour effet principal de subordonner la réalisation de la vente à la survenance d’événements tels que l’obtention d’un permis de construire ou d’un prêt bancaire.

En outre, le compromis de vente peut prévoir la réitération de la vente par acte authentique avant une certaine date.

Dans ce cas, la question qui se pose est de savoir quel est le sort du compromis de vente en cas d’expiration du délai fixé pour accomplir la réitération de l’acte devant le notaire.

Deux possibilités peuvent alors se présenter.

Premièrement, si les parties ont fait de la réitération de l’acte une condition de validité de la promesse, le dépassement de la date de réitération entraînera la caducité de la promesse.

Dès lors, chacune des parties sera déliée de son engagement, sauf en cas de faute éventuelle d’une partie qui pourrait donner lieu au versement de dommages et intérêts.

C’est ainsi qu’il a été jugé qu’une promesse synallagmatique de vente conclue sous conditions suspensives de l’obtention d’un prêt et de la réitération par acte authentique avant une certaine date devient caduque si la signature de celui-ci n’est pas intervenue dans le délai prévu et ce, dés lors que le vendeur n’a pas accepté un report du délai de signature. En conséquence, il ne pouvait pas y avoir réitération forcée de la vente par le juge. (Cass. Civ. III, 29 mai 2013, n°12-17077)

Deuxièmement, si la réitération par acte authentique ne constitue pas une condition de validité de la promesse, l’écoulement du délai fixé pour la réitération n’entraînera pas la caducité de la promesse de vente.

Ainsi, le dépassement du terme fixé pour la réitération n’aura pas d’effet extinctif du compromis de vente lorsque la date prévue est susceptible de prorogation automatique.

A titre d’exemple, il a été jugé qu’une promesse de vente n’était pas caduque en raison de l’épuisement du délai de réitération, car une clause du compromis précisait que ce délai pouvait être prorogé jusqu’à l’obtention de la dernière pièce nécessaire au notaire rédacteur pour l’établissement de l’acte, mais aussi que « cette date nest pas extinctive de droit mais constitutive du point de départ à partir duquel lune des parties pourra obliger lautre à sexécuter. » (Cass. Civ. III, 21 novembre 2012, n°11-23382)

Dès lors, si le terme fixé pour la signature de l'acte authentique n’est pas assorti de la sanction de la caducité de la promesse de vente, il sera possible pour l’une des parties de mettre l’autre en demeure de s’exécuter et de régulariser la vente par acte authentique.

En cas de refus, la partie qui a mis l’autre en demeure de s’exécuter pourra demander en justice soit l'exécution forcée, soit la résolution de la vente, outre des dommages et intérêts en cas de faute.

L’arrêt du 3 avril 2013 illustre cette possibilité en jugeant que le dépassement du délai de réitération de la vente n'entraine pas la caducité du compromis de vente.

En l’espèce, une société est bénéficiaire d'un contrat de crédit-bail sur des locaux et d'une promesse de vente avec possibilité de lever par anticipation l'option d'achat.

Cette société a ensuite conclu un compromis de vente de ces locaux avec le gérant d’une autre société, sous la condition suspensive de l’obtention par cette dernière d’un prêt bancaire. 

La réalisation de la vente devait intervenir au plus tard 45 jours après que l'acquéreur eut informé la société promettante de l'obtention du prêt.

Le compromis de vente précisait que la levée d'option ferait l'objet d'un acte préalablement à la réitération de la vente et que la société promettante ne procéderait à la levée d'option que si l’acquéreur lui notifiait l'offre de prêt qu'il aurait reçue pour l'acquisition des biens.

Or, à la date de notification de l’obtention du prêt, le crédit bailleur de la société promettante, qui était propriétaire des biens immobiliers objets du compromis de vente, n'avait pas encore accepté la levée de l'option anticipée.

La vente n’a donc pas pu être réitérée, ce qui a valu à la société promettante d’être assignée en justice par l’acquéreur.

La société promettante s'est alors prévalue de la caducité du compromis de vente.

La Cour d’appel a rejeté les demandes de l’acquéreur en considérant que, faute de réitération dans le délai, la promesse était devenue caduque. 

Cependant, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel en reprochant aux juges du fond d’avoir estimé que la promesse était devenue caduque, alors que  « la promesse de vente stipulait que le délai prévu pour la réitération de la vente serait automatiquement prorogé jusqu'à réception des pièces administratives nécessaires à la perfection de l'acte authentique, (), et que la date d'expiration de ce délai ou de sa prorogation n'était pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourrait obliger l'autre à s'exécuter. »

En d’autres termes, la promesse de vente n’était pas devenue caduque malgré le dépassement du délai de réitération de la vente, car la date d'expiration de ce délai ou de sa prorogation n'était pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourrait obliger l'autre à s'exécuter.

Il en résulte donc qu’à l’expiration du délai de réitération de la vente, il était possible de sommer la partie défaillante de tenir ses engagements.

A défaut, il sera possible de l’assigner en justice pour obtenir la réalisation forcée de la vente ou des dommages et intérêts.

En définitive, la solution dégagée par la Cour de cassation invite à faire preuve de vigilance quant aux termes employés dans une promesse de vente, d’où l’utilité d’être assisté d’un avocat spécialisé pour être utilement conseillé lors de la vente ou de l’achat d’un bien immobilier.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
31/10/2017 15:26

Bonjour Maître,

Nous avons mis en vente un local commercial, dont le droit de préemption a été signifié au locataire le 19/05/2017. Celui-ci a répondu qu'il acceptait l'offre le 08/06/2017 par courrier avec accusé de réception. Il a également indiqué qu'il comptait recourir à un prêt pour cette acquisition. Or à ce jour, le compromis n'a pas été signé, celui-ci devait l'être au mois de septembre, mais le rdv a été annulé par l'acquéreur moins de 24h avant celui-ci. Suite à cela nous avons demandé de fixer un nouveau rdv, mais une seule date nous a été proposée, et déclinée car notre notaire était absent ce jour-là. Depuis aucune autre proposition de rdv.
Nous avons aujourd'hui un autre acheteur (plus sérieux). Le délai des 4 mois étant dépassé, pouvons-nous faire affaire avec lui ? Et faut-il en informer le locataire ?

En vous remerciant par avance. Cordialement.

2 Publié par Maitre Anthony Bem
31/10/2017 16:00

Bonjour Jean,

Le droit de préemption du locataire aurait dû donner lieu à la signature d’un compromis.

L’absence de signature du compromis ne semble pas totalement imputable à votre locataire dans votre cas.

Vous pouvez demander au notaire de convoquer les parties pour une autre date de signature si vous le souhaitez.

Toutefois, le locataire qui préempte doit réaliser l’achat dans un délai de deux mois à compter de l'envoi de sa levée d’option du droit de préemption.

Ce délai est en effet porté à quatre mois en cas de recours à un prêt bancaire comme en l’espèce.

Par conséquent, si le délai de 4 mois est dépassé dans votre cas, vous êtes libre de ne pas conclure la vente avec votre locataire et pouvez parfaitement faire affaire avec l’acheteur plus sérieux.

Il conviendrait aussi d’en informer le locataire par courtoisie.

Cordialement.

3 Publié par Maitre Anthony Bem
04/11/2017 09:13

Bonjour Julie,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre engagement et disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l’une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur « consultations » en haut de cette page.

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
08/11/2017 11:16

Bonjour Maître,

Nous avons signé un compromis de vente d'un terrain le 08/09/2017, avec un besoin de financement (de 320 000€) exprimé sur la base d'un prix descriptif donné début août 2017, par le constructeur maison finie. Or lors de la signature du CCMI le 10/09/2017 il y avait un avenant de 11050 € supplémentaires de frais à notre charge (maitre d'ouvrage). En date du 16/10/2017 nous avons reçu un avenant N° 1 d'un montant de 12500 € pour un mur de soutènement que le constructeur nous a expressément demandé de refuser car exprimé en plus value. Aujourd'hui du fait de ces surcouts notre besoin de financement n'est plus le même que celui prévu au Compromis du 08/09/2017. Est ce que le compromis de vente peut devenir caduc? Aujourd'hui au vu de tous ces nouveaux éléments, nous ne sommes plus intéressés par cette vente-construction, mais notre banque nous refuse un refus de financement car nous sommes tout de même solvables ! De plus nous avons obligation (mention dans le compromis de déposer un PC au plus tard le 23/11) A ce jour nous n'avons pas de retour du constructeur concernant les pièces à fournir à la mairie. Est ce qu'un dépôt de PC hors délais peut rendre le compromis de vente caduc? Au CCMI il est prévu que c'est au constructeur de déposer la demande de PC. Que devons-nous faire??
Merci de votre retour
Cordialement

5 Publié par Visiteur
21/11/2017 17:25

Bonjour maître.

J'ai une question.
Un ami a signé un contrat permettant d'acheter une école avec 2 autres personnes. Or il ne souhaite plus continuer l'acquisition car la vendeuse n'a pas été tout à fait honnête. C'est à dire qu'elle n'a pas précisé que ces anciens salarié sont actuellement en procédure au prud'hommes contre l'ancienne propriétaire.
La demande de prêt de 15 000 euros n'a pas eu lieu encore.
Je suppose que le délai de rétractation est maintenant dépassé.

Quelles sont pour lui les possibilités d'annulation de ce contrat sachant qu'il s'est engagé auprès d'un organisme qui peut le contacter à tout moment pour un travail.

Merci d'avance pour les explications et solutions que vous voudrez bien m'apporter.

Cordialement,
Aurélie.

6 Publié par Visiteur
26/11/2017 06:32

Bonjour Maitre,

Nous devions signe l acte de vente definitif le 15 septembre 2017 qui a ete proroge automatiquement d un mois soit le 15 octobre 2017. Depuis et a la demande de note notaire au vendeur nous sommes dans l attente d une attestation de suez validant que les canalisations enterrees servant d evacuation et passant chez les voisins sont bien raccordees au reseau public la notaire nous precise que ces servitudes de trefond ne disposent pas de titre de propriete ! Nous n'avons pas ete avertis de ce probleme lors de la signature du compromis en juin dernier.
Pouvez vous nous preciser si ce motif vaut absence d informations si jous souhaitons nous liberer de cette vente ef recuperer l acoppte verse ?

Pour info, il n y a jamais eu d avenant au compromis depuis le 15 octobre 2017 et a priori l attestation de suez ne pourra etre faite qu en janvier prochain au motif qu un voisin est a l etranger et que suez ne peut pas penetrer sur son terrain pour verifier les canalisations.

Nous ne savons plus quoi faire. La notaire ne nous reponds plus..

Merci par avance de votre retour.

Bien cordialement.

Karine Degrandis

7 Publié par Visiteur
31/01/2018 09:16

Bonjour Maître,

Nous avons fait une offre d'achat pour un terrain. Le propriétaire a refusé cette offre et nous a fait une contre offre. Il nous propose un délai de 4 semaines pour l'octroi de notre prêt et une passation de l'acte à signer dans les 2 mois à compter de la signature du jour d'acceptation de notre nouvelle offre. Pensez-vous que ce délai de 2 mois est suffisant ? Que se passera-t-il si le notaire du vendeur traine pour transmettre le dossier au notaire ou si la mairie traine ? Y aura-t-il des pénalités ? Sait-on ajouter une clause qui annule les pénalités et reconduire le délai aux 4 mois légaux si le délai des 2 mois ne peut être respecté (autre raison que la banque évidemment) ?

8 Publié par Visiteur
04/02/2018 21:26

Bonjour Maître
je voulais acheter un appartement et j’ai signé le compromis de vente. le jour de la visite j’ai demander à l’agence immobilière qui vendait l’appartement si c’est un quartier calme. ils ont dit oui mais on a chercher et j’ai trouver sur internet que dans l’entrée de ce bâtiment il y a eu 3 fois un incendie a cause de l’électricité. parce que dés jeunes que entre dans les cave toute le soire en qu installe télé et .... . De plus il n’y a plus d’électricité dans les couloirs et il y a pas de femme de ménage de puis plus d’un an les délais de ma signature de 10 jour est déjà passer je ne veut pas acheter cette appartement est ce que je peux réclamer sa comme un vis cacher et si je passe par le tribunal qu'est ce qu’il m’attend ?

9 Publié par Visiteur
14/03/2018 11:25

Bonjour Maître,

J’aurais besoin d’un renseignement.
Nous avons signé un compromis pour l’achat d’une maison le 14/11/17. Lorsque nous avons fait l’offre d’achat, les vendeurs nous ont précisé que la toiture était en train d’être refaite et qu’elle serait donc « neuve » lors de l’achat définitif (les travaux ont commencé le 5 septembre 2017).
Dans notre compromis, il est donc bien indiqué que la vente définitive ne pourra se faire que lorsque la toiture sera totalement terminée et financée (aucun délai n’a été indiqué dans le compromis). Il est tout de même précisé que la vente pourra intervenir le 14/02/18.
Or, le couvreur a très mal refait la toiture, il y a plein de malfaçons et il est incapable de terminer les travaux à ce jour (cela fait donc plus de 6 mois que le chantier de la toiture est en cours..). Il n’est pas retourné sur le chantier depuis janvier. De plus, il est au bord de la liquidation judiciaire..
Les vendeurs ne veulent pas faire appel à un autre couvreur pour refaire la toiture et nous disent qu’ils ne peuvent pas lancer de procédure judiciaire contre le couvreur car celui-ci est insolvable.

Nous sommes donc dans une impasse, d’autant plus que nous sommes en hiver et qu’il y a peut-être désormais des infiltrations.

A cela s’ajoute le fait que nous sommes locataires et que nous avions déjà déposé notre préavis, jamais nous n’aurions pensé nous retrouver dans cette situation. Nous allons donc nous retrouver sans logement dans 10 jours (cela engendrera donc des frais d’hébergement temporaire et de garde-meuble pour nous).

Nous souhaitions savoir si, dans notre cas, il est possible d’intenter une action en justice contre nos vendeurs (exécution forcée de la vente, dommages et intérêts…) pour le fait de ne pas résoudre le problème de toiture depuis quelques mois et ainsi de bloquer la vente (qui aurait dû intervenir le 14/02/18) et de nous mettre ainsi dans cette situation avec tous les frais que cela engendre pour nous.

Je vous remercie par avance.

10 Publié par Maitre Anthony Bem
14/03/2018 20:36

Bonjour Florine,

Tout dépend des termes du compromis.

Il y aurait du y avoir une clause relative à ces travaux normalement dans le compromis et les sanctions en cas de non réalisation.

A défaut, vous ne pouvez qu’obtenir le paiement de la clause pénale.

Cordialement.

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