Conséquences du dépassement du délai de réitération d’une promesse de vente d'un bien immobilier

Publié le 14/11/2013 Vu 314 954 fois 209
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Le 3 avril 2013, la Cour de cassation a jugé qu’une promesse de vente d’un immeuble n’était pas caduque malgré le dépassement du délai de réitération de la vente, car la date d'expiration de ce délai ou de sa prorogation n'était pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourrait obliger l'autre à s'exécuter. (Cass. Civ. 3ème, 3 avril 2013, n°12-15148)

Le 3 avril 2013, la Cour de cassation a jugé qu’une promesse de vente d’un immeuble n’était pas caduqu

Conséquences du dépassement du délai de réitération d’une promesse de vente d'un bien immobilier

En général, en vue de la vente d’un bien immobilier, le vendeur et l’acquéreur formalisent leurs accords dans un avant-contrat qui prend le plus souvent la forme d’un compromis de vente dans lequel l’un s’engage à vendre et l’autre à acquérir.

Le compromis de vente est généralement assorti de conditions suspensives ayant pour effet principal de subordonner la réalisation de la vente à la survenance d’événements tels que l’obtention d’un permis de construire ou d’un prêt bancaire.

En outre, le compromis de vente peut prévoir la réitération de la vente par acte authentique avant une certaine date.

Dans ce cas, la question qui se pose est de savoir quel est le sort du compromis de vente en cas d’expiration du délai fixé pour accomplir la réitération de l’acte devant le notaire.

Deux possibilités peuvent alors se présenter.

Premièrement, si les parties ont fait de la réitération de l’acte une condition de validité de la promesse, le dépassement de la date de réitération entraînera la caducité de la promesse.

Dès lors, chacune des parties sera déliée de son engagement, sauf en cas de faute éventuelle d’une partie qui pourrait donner lieu au versement de dommages et intérêts.

C’est ainsi qu’il a été jugé qu’une promesse synallagmatique de vente conclue sous conditions suspensives de l’obtention d’un prêt et de la réitération par acte authentique avant une certaine date devient caduque si la signature de celui-ci n’est pas intervenue dans le délai prévu et ce, dés lors que le vendeur n’a pas accepté un report du délai de signature. En conséquence, il ne pouvait pas y avoir réitération forcée de la vente par le juge. (Cass. Civ. III, 29 mai 2013, n°12-17077)

Deuxièmement, si la réitération par acte authentique ne constitue pas une condition de validité de la promesse, l’écoulement du délai fixé pour la réitération n’entraînera pas la caducité de la promesse de vente.

Ainsi, le dépassement du terme fixé pour la réitération n’aura pas d’effet extinctif du compromis de vente lorsque la date prévue est susceptible de prorogation automatique.

A titre d’exemple, il a été jugé qu’une promesse de vente n’était pas caduque en raison de l’épuisement du délai de réitération, car une clause du compromis précisait que ce délai pouvait être prorogé jusqu’à l’obtention de la dernière pièce nécessaire au notaire rédacteur pour l’établissement de l’acte, mais aussi que « cette date nest pas extinctive de droit mais constitutive du point de départ à partir duquel lune des parties pourra obliger lautre à sexécuter. » (Cass. Civ. III, 21 novembre 2012, n°11-23382)

Dès lors, si le terme fixé pour la signature de l'acte authentique n’est pas assorti de la sanction de la caducité de la promesse de vente, il sera possible pour l’une des parties de mettre l’autre en demeure de s’exécuter et de régulariser la vente par acte authentique.

En cas de refus, la partie qui a mis l’autre en demeure de s’exécuter pourra demander en justice soit l'exécution forcée, soit la résolution de la vente, outre des dommages et intérêts en cas de faute.

L’arrêt du 3 avril 2013 illustre cette possibilité en jugeant que le dépassement du délai de réitération de la vente n'entraine pas la caducité du compromis de vente.

En l’espèce, une société est bénéficiaire d'un contrat de crédit-bail sur des locaux et d'une promesse de vente avec possibilité de lever par anticipation l'option d'achat.

Cette société a ensuite conclu un compromis de vente de ces locaux avec le gérant d’une autre société, sous la condition suspensive de l’obtention par cette dernière d’un prêt bancaire. 

La réalisation de la vente devait intervenir au plus tard 45 jours après que l'acquéreur eut informé la société promettante de l'obtention du prêt.

Le compromis de vente précisait que la levée d'option ferait l'objet d'un acte préalablement à la réitération de la vente et que la société promettante ne procéderait à la levée d'option que si l’acquéreur lui notifiait l'offre de prêt qu'il aurait reçue pour l'acquisition des biens.

Or, à la date de notification de l’obtention du prêt, le crédit bailleur de la société promettante, qui était propriétaire des biens immobiliers objets du compromis de vente, n'avait pas encore accepté la levée de l'option anticipée.

La vente n’a donc pas pu être réitérée, ce qui a valu à la société promettante d’être assignée en justice par l’acquéreur.

La société promettante s'est alors prévalue de la caducité du compromis de vente.

La Cour d’appel a rejeté les demandes de l’acquéreur en considérant que, faute de réitération dans le délai, la promesse était devenue caduque. 

Cependant, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel en reprochant aux juges du fond d’avoir estimé que la promesse était devenue caduque, alors que  « la promesse de vente stipulait que le délai prévu pour la réitération de la vente serait automatiquement prorogé jusqu'à réception des pièces administratives nécessaires à la perfection de l'acte authentique, (), et que la date d'expiration de ce délai ou de sa prorogation n'était pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourrait obliger l'autre à s'exécuter. »

En d’autres termes, la promesse de vente n’était pas devenue caduque malgré le dépassement du délai de réitération de la vente, car la date d'expiration de ce délai ou de sa prorogation n'était pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourrait obliger l'autre à s'exécuter.

Il en résulte donc qu’à l’expiration du délai de réitération de la vente, il était possible de sommer la partie défaillante de tenir ses engagements.

A défaut, il sera possible de l’assigner en justice pour obtenir la réalisation forcée de la vente ou des dommages et intérêts.

En définitive, la solution dégagée par la Cour de cassation invite à faire preuve de vigilance quant aux termes employés dans une promesse de vente, d’où l’utilité d’être assisté d’un avocat spécialisé pour être utilement conseillé lors de la vente ou de l’achat d’un bien immobilier.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
28/06/2016 09:15

bonjour maitre,
nous avons signé un compromis de vente pour une maison appartenantà mon épouse l'acquéreur nayant pas pu avoir son prêt, je voudrait savoir si le compromis devient caduque et en relisant celui ci nous nous sommes rendu compte qu'il n'y avait pas de date de prorogation de mentionnée estce que nous pouvons remettre en ventre librement notre bien?

2 Publié par Visiteur
28/06/2016 10:57

bonjours maitre
ont a signe le compromis le 29 mars 2016
pour une maison et on devais signe le 29 juin 2016
je viens apprendre que la date ne pourra pas etre respecter causse manque les 2 signature des tutelles
que doit faire merci d avance

3 Publié par Maitre Anthony Bem
28/06/2016 22:21

Bonjour jean-marc,

Si l'acquéreur n'a pas pu avoir son prêt, le compromis devient caduque conformément aux termes de votre compromis et même s'il n'y a pas de date de prorogation de mentionnée dans l'acte.

Il me semble donc possible de remettre en ventre votre bien immobilier.

Cordialement.

4 Publié par Maitre Anthony Bem
28/06/2016 22:26

Bonjour papycricri,

Si la date de réitération prévue dans le compromis ne pourra pas être respectée en raison de l'attente des 2 signatures des tutelles, il faut obtenir un délai supplémentaire pour permettre la finalisation de la vente.

A défaut, en fonction des termes des clauses du compromis conclu celui-ci pourra être considéré comme caduque.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
30/06/2016 10:58

Bonjour maître j'ai signé un compromis de ventr pour une maison au mois de mars. La date de vente était fixée au 25 juin (avec la precision que le notaire devait avoir toutes les pieces en sa possession). J'ai eu mon credit, le notaire a tout les papiers.
Sauf que dans le logement il y a un locataire qui aurait du partir courant juin (courrier fourni en annexe du compromis) dans une maison hlm en construction. La maison hlm a des malfacons et n'a pas encore était livrée (devait etre livrée en avril) et donc le locataire n'a pas de futur logement et donc la vente ne peut pas de faire tant qu'il est dans le logement. Etant actuellement en logement hlm moi meme je ne suis pas "à la rue" car mon préavis a été décalé.
Aujourd'hui je ne sais toujours pas quand le locataire pourra partir et libérer le logement que je dois acheter.
Puis je forcer la vente malgré la présence du locataire? Ai-je un recours?
Aujourd'hui on me propose de faire un avenant au compromis mais ça ne m'intéresse pas, je veux juste signer la vente le plus rapidement possible.

6 Publié par Maitre Anthony Bem
30/06/2016 11:11

Bonjour Aimentine,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur "services" en haut de cette page.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
30/06/2016 17:48

Bonjour,

Nous avions mis notre maison en vente en agence et la vente doit se signer le 28juillet malheureusement pour nous le 24juin bs avons eu une innondation... les futurs aquedeur souhaitent reculer la date de la vente ont ils le droit? Puis-je demander des indemnités du fait qu'il repousse car nous avons signé un bail de locations qui débute le 16juillet.. .

8 Publié par Visiteur
17/07/2016 03:00

Bonjour,
nous avons signé un compromis de vente un peu trop rapidement, sans avoir fait de contre visite (sur un coup de coeur et sans habitude). Nous nous sommes rétracter en bonne et due forme et nous regrettons cette rétractation car nous avons la possibilité d'avoir des réponses aux questions que nous nous posions. Nous est-il possible de revenir une dernière fois sur notre décision et refaire un compromis dans les mêmes conditions ? Merci infiniment.

9 Publié par Maitre Anthony Bem
17/07/2016 08:32

Bonjour MyHarmony,

Je vous indique qu'il ne vous est plus possible de revenir sur votre décision de rétractation qui est définitive mais vous pouvez parfaitement refaire un compromis dans les mêmes conditions.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
10/08/2016 00:18

Bonjour
Nous avons signé un compromis le 1er juin pour l'achat d'une maison+terrain. Le notaire du vendeur a oublié de purger la preemtion safer, et a lancé la procedure juste aujourd'hui. Nous devions signer l'acte authentique le 12 aout, et nous sommes à la rue le 31 aout (préavis donné à notre actuel bailleur). Nous sommes très remontés, mais notre notaire à proposé un commodat qui nous permettrai de loger à titre gracieux dans notre future maison en attendant la réponse de la safer. Celà semble être un moindre mal. Mais dans le compromis, une des clauses suspensives en notre faveur est "tout titulaire de droit de preemption ait renoncé à son droit au plus tard à la date de signature de l'acte authentique". Du coup on pourrait tout plaquer en demandant l'annulation de la vente, du simple fait que la date fixée dans le compromis pour la signature de l'acte authentique est le 31 aout, et que du coup on n'aura jamais la réponse de la safer avant?
Bien cordialement

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