Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

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L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

Le terme de prescription provient étymologiquement du latin « praescribo » qui signifie mettre en avant, ou encore du substantif « praescriptio » qui signifie une exception, un moyen déclinatoire.

La prescription est juridiquement l'effet du temps qui passe sur un droit ou une action. 

Si l'on dit que "tout passe avec le temps" on pourrait dire qu' "en droit tout se prescrit avec le temps" : les droits, les actions et même les décisions de justice. 

À l'instar de la vie, un droit ou une obligation est par essence juridiquement limité dans le temps. 

Le droit à l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est enfermé dans un laps de temps limité.

En effet, la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a introduit un article selon lequel l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Cette loi a raccourci le délai et la durée de la prescription de l'exécution des décisions de justice en le faisant passer à 10 ans au lieu de 30 ans

En effet, pour certains, l'histoire s'accélère et un délai de 30 ans apparaît comme trop long.

Les effets juridiques des jugements, des arrêts et des décisions de justice se prescrivent donc au bout de 10 ans. 

La prescription extinctive est conçue par l'article 2219 du code civil comme « un mode d'extinction du droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». 

Or, les créanciers poursuivent souvent le recouvrement de créances auprès de débiteurs au-delà de ce laps de temps et/ou obtienne des paiements malgré que le délai de prescription du recouvrement soit acquis.

Le problème est que l'article 2249 du code civil consacre le principe selon lequel le paiement d'une dette prescrite reste valable, en précisant qu'il « ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré ».

Par ailleurs, il est important de souligner que les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif doivent être exécutées pendant 10 ans, qu'elles soient contentieuses ou gracieuses. 

Il en va aussi ainsi des transactions soumises au Président du tribunal de grande instance pour homologation ou des procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.

Les autres accords issus de conciliation, tels les accords conclus dans le cadre d'une conciliation de justice ou d'une médiation, ne sont pas assimilables à des transactions.

Leur exécution est donc soumise au même délai que la prescription du droit qu'ils concernent, à moins que le juge leur donne force exécutoire grâce à un acte « d'homologation »  pour les faire entrer dans la catégorie des titres exécutoires.

La question de la computation du délai de prescription, c'est à dire du calcul du temps, est relativement technique s'agissant :

- du calcul du délai qui se compte par jours et non par heures et s'apprécie de date à date. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, à minuit.

- du point de départ du délai, qui correspond à la date de signification de la décision de justice par voie d'huissier en matière d'exécution des décisions judiciaires.

- des causes d'interruption. En effet, le temps juridique se distingue de celui du monde physique car il peut faire l'objet d'interruption. L'interruption efface le délai de prescription acquis, et fait courir un délai de même durée que l'ancien.

Sur ce dernier point, tout acte d'exécution forcée interrompt ce délai de prescription de l'exécution, conformément à l'article 2244 du code civil.

En revanche, une saisie conservatoire ne constitue pas une mesure d'exécution forcée pour l'interruption de la prescription de l'exécution forcée.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

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1 Publié par Maitre Anthony Bem
14/11/2016 21:52

Bonjour Chacha,

Vous pouvez tenter de faire annuler votre dette en saisissant la commission de surrendetement des particuliers.

Cordialement.

2 Publié par Visiteur
17/11/2016 07:39

Bonjour maître, j'ai reçu hier un appel téléphonique de la société cofidis qui me réclame une dette de 1991 n'ayant pas connaissance de jugement ni d'ordonnance de huissier je me demande si ils peuvent encore demandés le remboursement de cette dette après 25 ans? Je vous avoue ne pas bien comprendre la différence entre le délai de forclusion et le délai de prescription Que puis-je faire ? svp merci

3 Publié par Maitre Anthony Bem
17/11/2016 07:47

Bonjour phil,

Je vous confirme que la société cofidis ne peut plus vous réclamer une dette de 1991 sans jugement ni d'ordonnance valablement signifié par voie d'huissier de justice.

Le cas échéant, ils ne peuvent plus vous demander le remboursement de cette dette après 25 ans.

La différence majeure entre la prescription et la forclusion est que le délai de prescription est susceptible d’interruption ou de suspension ce qui n'est pas le cas des délais de forclusion.

Pour plus d'explications, je vous invite à lire mon article sur le sujet :

http://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/temps-pour-agir-justice-forclusion-20827.htm#.WC1STshPenM

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
17/11/2016 11:35

Merci maître mais je viens de contacter la banque de france qui me disent tout le contraire d'après eux ils ont 30 ans pour me la réclamer soi disant. Alors j'avoue être un peu perdu.

5 Publié par Visiteur
18/11/2016 16:11

Bonjour Maitre, suite a defaillence de mon indivisaire j'ai un jugement civil contre mon indivisaire depuis novembre 2006 et hypoteque judiciere sur sa part indivi jusqu'au novembre 2017 j'aimerais savoir, si j'ai toujours 30 ans ou 10 ans avant la prescription?.
merci

6 Publié par Maitre Anthony Bem
19/11/2016 12:10

Bonjour greg,

Le délai de prescription pour l'exécution des décisions de justice est de 10 ans depuis la loi de 2008, soit jusqu'en 2018 pour toutes les décisions relavant de la loi ancienne (30 ans) et non prescrites à cette date.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
19/11/2016 14:37

Quel le delai de validite d un titre executoire accordant paiement de salaires et une reintegration.la revocation date du 08/09/2015 et le jugement contraditoire date du 04/07/2016..quand ce titre peut etre prescrit ..et qu on est il des arrieres de salaires ..?

8 Publié par Visiteur
24/11/2016 10:31

Bonjour Maitre ,
j'ai été condamnée au paiement d'une soulte par la CA le 3 mars 2006,en 10 fois ,que je n'ai pas payée ,le notaire liquidateur n'ayant pas été nommé avant fin 2013 ,quelle est la prescription pour cette soulte ?
Merci de votre réponse .

9 Publié par Maitre Anthony Bem
25/11/2016 08:52

Bonjour domi ,

Le délai de prescription de l'exécution d'un arrêt de cour d'appel de 2006 est de 10 ans depuis la réforme législative de 2008.

Aussi, la prescription pour cette soulte est à compter de 2018 au mieux (2008+10ans).

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
28/11/2016 16:52

Bonjour Maître,
J ai reçu ce jour par l’intermédiaire d'une société de recouvrement une relance sous la forme d'une injonction de payer émanant du tribunal pour l'un de leurs clients datée du 08 01 2009.
Ma question est de savoir si je dois réellement m'acquitter de la somme qui m'est demandée.
Cordialement
.

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