Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

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L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

Le terme de prescription provient étymologiquement du latin « praescribo » qui signifie mettre en avant, ou encore du substantif « praescriptio » qui signifie une exception, un moyen déclinatoire.

La prescription est juridiquement l'effet du temps qui passe sur un droit ou une action. 

Si l'on dit que "tout passe avec le temps" on pourrait dire qu' "en droit tout se prescrit avec le temps" : les droits, les actions et même les décisions de justice. 

À l'instar de la vie, un droit ou une obligation est par essence juridiquement limité dans le temps. 

Le droit à l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est enfermé dans un laps de temps limité.

En effet, la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a introduit un article selon lequel l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Cette loi a raccourci le délai et la durée de la prescription de l'exécution des décisions de justice en le faisant passer à 10 ans au lieu de 30 ans

En effet, pour certains, l'histoire s'accélère et un délai de 30 ans apparaît comme trop long.

Les effets juridiques des jugements, des arrêts et des décisions de justice se prescrivent donc au bout de 10 ans. 

La prescription extinctive est conçue par l'article 2219 du code civil comme « un mode d'extinction du droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». 

Or, les créanciers poursuivent souvent le recouvrement de créances auprès de débiteurs au-delà de ce laps de temps et/ou obtienne des paiements malgré que le délai de prescription du recouvrement soit acquis.

Le problème est que l'article 2249 du code civil consacre le principe selon lequel le paiement d'une dette prescrite reste valable, en précisant qu'il « ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré ».

Par ailleurs, il est important de souligner que les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif doivent être exécutées pendant 10 ans, qu'elles soient contentieuses ou gracieuses. 

Il en va aussi ainsi des transactions soumises au Président du tribunal de grande instance pour homologation ou des procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.

Les autres accords issus de conciliation, tels les accords conclus dans le cadre d'une conciliation de justice ou d'une médiation, ne sont pas assimilables à des transactions.

Leur exécution est donc soumise au même délai que la prescription du droit qu'ils concernent, à moins que le juge leur donne force exécutoire grâce à un acte « d'homologation »  pour les faire entrer dans la catégorie des titres exécutoires.

La question de la computation du délai de prescription, c'est à dire du calcul du temps, est relativement technique s'agissant :

- du calcul du délai qui se compte par jours et non par heures et s'apprécie de date à date. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, à minuit.

- du point de départ du délai, qui correspond à la date de signification de la décision de justice par voie d'huissier en matière d'exécution des décisions judiciaires.

- des causes d'interruption. En effet, le temps juridique se distingue de celui du monde physique car il peut faire l'objet d'interruption. L'interruption efface le délai de prescription acquis, et fait courir un délai de même durée que l'ancien.

Sur ce dernier point, tout acte d'exécution forcée interrompt ce délai de prescription de l'exécution, conformément à l'article 2244 du code civil.

En revanche, une saisie conservatoire ne constitue pas une mesure d'exécution forcée pour l'interruption de la prescription de l'exécution forcée.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

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1 Publié par thissandier laurence
07/12/2016 08:26

bonjour maître

j'ai mis un message sur votre site mais je ne le retrouve plus
je résume mon pavillon a fait l'objet d'un refus de permis de construire en 1995 procès verbal du maire de l'époque procès verbal d'huissier la même année puis un jugement du TGI rendu en notre faveur en 2001 l'assurance condamnée à l'époque a fait appel en 2004 mais aucune suite donnée à ce jour je suis veuve très malade et seule isolée de tout je dois vendre ce pavillon car je ne peux plus l'entretir financierement et physiquement merci de me dire si je peux le vendre désormais au vu de la loi de 2008
j'attends votre réponse avec impatience car c'est vital pour moi je vous remercie pour votre site qui aide bien des gens d'après mes lectures
cordialement

2 Publié par Visiteur
15/12/2016 12:19

Bonjour Maître,

Je suis salarié toujours en poste sous CC Syntec depuis 2000 et je viens de découvrir que je n'ai jamais touché la prime de vacances indiqué dans la cette Convention Collective. Je viens de le découvrir car je ne savais pas que mon entreprise est affiliée à la CC Syntec. Puis-je obliger mon employeur de payés mes primes depuis 2000?

Merci d'avance pour votre aide

3 Publié par Visiteur
15/12/2016 18:03

Bonsoir Maître ,

Le trésor public m à verser à tors des salaires à la place de pole emploi en 2015.Aujourd'hui le TP me demandent de lui rembourser l intégralité des versements qui ont été fait à tors soit plus de 10 000€.
N ayant pas ce montant.puis je faire un dossier BDF?
Cdt

4 Publié par Visiteur
28/12/2016 21:59

Bonsoir Maitre,
j'ai loué une voiture par un SA locadin en 2002 . j'ai rendu cette voiture en 2003 suite à un non payement de deux echéance. la voiture à été vendu par la société depuis, mais il ne m'as pas dit le prix.actuellement il me réclame 4000€ .il a eu un jugement en 30/04/2004 que je n’était pas au courant.j'ai été signifié le 20/08/2004 que j'ai contesté.
est ce une dette de jugement ? et qu'elle est le delais de prescription? que dois je faire?

5 Publié par Visiteur
31/12/2016 11:47

Bonjour Maître,
Ai eu un jugement avec titre exécutoire en 2010. En 2012 sur ce dossier me suis rendue face à un juge pour conciliation échelonnement de la dette. Ai donc réglé mensuellement 80€. En 2013, l'huissier chargé de récupérer les sommes mensuelles s'est mis en redressement judiciaire. Peu avant les deux ans du délai de forclusion, un autre huissier a été mandaté pour recouvrer les sommes. Ma question, la prescription court à compter de 2010 ou 2012 ? Merci infiniment pour votre réponse. Bon réveillon

6 Publié par Maitre Anthony Bem
31/12/2016 13:16

Bonjour Fanny,

Le délai de prescription biennale n'est pas susceptible de s'appliquer dans votre situation.

Bon réveillon aussi.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
12/01/2017 01:37

Bonjour Maitre

Jai un jugement en date de Octobre 1996 que jai asigné aupres d'un huisier juste apres le jugement mais revenu non solvable car les deux jeune mineur a l'epoque on été incarcéré en maison d'arret donc je n'es jamais été indemniser pour les degats qu'il ont commis sur ma voiture est ce que je peux ou pas refaire mes demarche .

8 Publié par Maitre Anthony Bem
12/01/2017 08:36

Bonjour Emilie,

Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice est de 10 ans à compter de la date à laquelle elles ont été rendues, depuis la réforme légale de 2008.

En partant donc de l'année 2008, il vous faut donc agir avant 2018.

Sachez par ailleurs que chaque tentative, même infructueuse, d'exécution forcée d'une décision par voie d'huissier de justice entraîne la suspension du délai de prescription.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
13/01/2017 09:46

Bonjour Maître et bonne année 2017
J'ai été condamné pour abus de confiance à rembourser la partie civile (mon ex employeur : une banque )
Les sommes en jeu sont importantes et je ne pourrais jamais hélas procéder à une épuration de cette dette avant ma mort
Je paye tous les mois un montant X depuis mon jugement
Ma question est double
Puis je imaginer un abandon de créances par mon ex employeur
au delà des 10 ans?
Ma dette s'effacera t elle à ma mort
Merci mille fois pour votre réponse
Bien cordialement

10 Publié par Visiteur
13/01/2017 15:52

Bonjour Maître

J'ai un crédit de 2001 chez cofidis et j'étais sans nouvelle jusque maintenant, j'ai reçu un courrier d'huissier le 11 octobre 2016 en indiquant qu'il était chargé par la société cofidis de recouvrer la somme de 2670.50 euros, j'ai envoyé par 2 fois une lettre accusé réception en invoquant le delais de prescription de 10 ans, à cofidis puis à l'huissier, sans aucune saisie réponses de leurs part.
Le 7 janvier mon compte bancaire bloqué il avait fait une saisie de la somme de 695.90 euros, sans aucun document de leur part signifiant cet acte, le 12 janvier j'ai eu un avis de passage dans ma boîte aux lettres sans date en indiquant juste une dénonciation de saisis, aujourd'hui je viens de recevoir de l'huissier une lettre d acquiesce à la saisie attribution donnant l'ordre au directeur de ma banque de virer la somme de 1233.27 que je doit signé et leur retourner.
Hors le montant de 695 à déjà été débité, je n'ai qu'un petit salaire et j'ai du emprunter a mon fils pour pouvoir payer les factures.
Ma question est est-ce-que l'huissier à le droit de prélever autant surtout que je n'ai pas les moyens de lui donner la différence ?
Et dois je signer et renvoyer ce papier?
Comme la somme de 695 à été débité puis-je payer un peu tout les mois jusqu'à épuisement de ma dette puisque je me suis renseigné et que le délais de prescription ne s'applique pas pour moi.
Svp pouvez vous me renseigner le plus rapidement possible c'est très urgent et j'ai 2 enfants de 15 ans à charge.
Cordialement.

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