Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

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L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

Le terme de prescription provient étymologiquement du latin « praescribo » qui signifie mettre en avant, ou encore du substantif « praescriptio » qui signifie une exception, un moyen déclinatoire.

La prescription est juridiquement l'effet du temps qui passe sur un droit ou une action. 

Si l'on dit que "tout passe avec le temps" on pourrait dire qu' "en droit tout se prescrit avec le temps" : les droits, les actions et même les décisions de justice. 

À l'instar de la vie, un droit ou une obligation est par essence juridiquement limité dans le temps. 

Le droit à l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est enfermé dans un laps de temps limité.

En effet, la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a introduit un article selon lequel l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Cette loi a raccourci le délai et la durée de la prescription de l'exécution des décisions de justice en le faisant passer à 10 ans au lieu de 30 ans

En effet, pour certains, l'histoire s'accélère et un délai de 30 ans apparaît comme trop long.

Les effets juridiques des jugements, des arrêts et des décisions de justice se prescrivent donc au bout de 10 ans. 

La prescription extinctive est conçue par l'article 2219 du code civil comme « un mode d'extinction du droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». 

Or, les créanciers poursuivent souvent le recouvrement de créances auprès de débiteurs au-delà de ce laps de temps et/ou obtienne des paiements malgré que le délai de prescription du recouvrement soit acquis.

Le problème est que l'article 2249 du code civil consacre le principe selon lequel le paiement d'une dette prescrite reste valable, en précisant qu'il « ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré ».

Par ailleurs, il est important de souligner que les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif doivent être exécutées pendant 10 ans, qu'elles soient contentieuses ou gracieuses. 

Il en va aussi ainsi des transactions soumises au Président du tribunal de grande instance pour homologation ou des procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.

Les autres accords issus de conciliation, tels les accords conclus dans le cadre d'une conciliation de justice ou d'une médiation, ne sont pas assimilables à des transactions.

Leur exécution est donc soumise au même délai que la prescription du droit qu'ils concernent, à moins que le juge leur donne force exécutoire grâce à un acte « d'homologation »  pour les faire entrer dans la catégorie des titres exécutoires.

La question de la computation du délai de prescription, c'est à dire du calcul du temps, est relativement technique s'agissant :

- du calcul du délai qui se compte par jours et non par heures et s'apprécie de date à date. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, à minuit.

- du point de départ du délai, qui correspond à la date de signification de la décision de justice par voie d'huissier en matière d'exécution des décisions judiciaires.

- des causes d'interruption. En effet, le temps juridique se distingue de celui du monde physique car il peut faire l'objet d'interruption. L'interruption efface le délai de prescription acquis, et fait courir un délai de même durée que l'ancien.

Sur ce dernier point, tout acte d'exécution forcée interrompt ce délai de prescription de l'exécution, conformément à l'article 2244 du code civil.

En revanche, une saisie conservatoire ne constitue pas une mesure d'exécution forcée pour l'interruption de la prescription de l'exécution forcée.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

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1 Publié par Maitre Anthony Bem
06/03/2017 08:30

Bonjour Mike,

Je vous confirme que les intérêts échus d'une dette sont bien exigibles au même titre que la dette principale, de la part d'un huissier de justice muni d'un titre exécutoire.

Cordialement.

2 Publié par Visiteur
06/03/2017 23:49

Merci Maître, de cette réponse très claire. Merci pour ce que vous faite pour les autres et le temps que vous y consacrez.

Bien cordialement

3 Publié par Visiteur
07/03/2017 10:51

Bonjour Maitre,
proprietaire d'une chambre en indivision à paris, j'ai du assumer seul une grande partie des travaux et créances suite à la défaillance de mon indivisaire. Après de nombreuses procédures , un jugement ayant reconnu en ma faveur une créance de 16300 € sur le bien, j'ai donc une hypothèse judiciaire sur le bien. j'ai voulu vendre cette chambre car notre dette auprès du syndic augmentait. Un propriétaire de l'immeuble, vice président du syndic nous a fait une offre de 45 000 €que mon indivisaire a d'abord accepté avant de se rétracter. L'avocat de l'acheteur, qui est aussi l'avocat du syndic, m'a proposé de traduire mon indivisaire devant le TGI pour prononcer la validité du compromis de vente signé, et ordonner la publication de la vente. A cet effet, j'ai signé un accord fixant les termes de notre arrangement avec l'acheteur et sa femme.
le jugement rendu le 21 septembre 2015 est favorable à notre demande. sauf qu'à ce jour, contrairement à notre accord, je n'ai pas été payé car selon l'avocat il y a une faille sur la forme du jugement et le libellé de la demande, le prix de la vente et le partage à faire n'ont pas été mentionnés et la caisse des dépots n'a pas pu procéder au partage des fonds comme prévu. les fonds en 2015 auraient été déposé sur le compte CARPA de l'avocat. Entre temps, l'acheteur a entrepris des travaux dans mon bien, et l'a revendu avec une grosse plus value en l'incluant dans un lot plus vaste, et il a déménagé. je ne suis plus en contact avec lui.
A ce jour, je ne sais pas où en est ma créance auprès du syndic, ni si je serais payé, ni quand, et le bien est revendu... c'est pourquoi je vous sollicite compte tenu de l'implication de l'acheteur et de son avocat dans l'organisation du Syndic de l'immeuble.Est-ce qu'un avocat peut-il assigné un autre avocat? pour non respect du code déontologie.
cordialement,

4 Publié par Visiteur
09/03/2017 20:47

Bonjour Maitre,

Je paie chez un huissier une dette depuis maintenant 8 ans y a t il une periode maximum pour payer ou cela peu durer des annees voir une vie ? merci

5 Publié par Maitre Anthony Bem
09/03/2017 20:59

Bonjour krik,

Je vous confirme qu'un avocat peut parfaitement assigner un autre avocat en cas de faute ou manquement aux obligations légales ou jurisprudentielles.

Dans votre cas j'ignore les raisons du blocage et de la lenteur de règlement.

Par conséquent afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur "services" en haut de cette page.

Cordialement.

6 Publié par Maitre Anthony Bem
09/03/2017 21:04

Bonjour guillaume,

Le délai d'exécution des décisions de justice est de 10 ans depuis la réforme légale de 2008.

Je vous confirme donc que le fait de payer une dette à un huissier de justice ne vous libère pas forcément selon le montant de la dette et s'il y a des intérêts qui se capitalisent.

Il n'y a pas de période maximum pour payer une dette tant que les parties s'entendent sur la durée.

Cela peut donc en effet prendre des années voir une vie selon les cas et les sommes en jeu.

Cordialement.

7 Publié par hemon bleuenn
09/03/2017 21:52

Bonjour,

J'ai une question concernant une dissolution de pacs.
Séparée depuis 15 ans, mon ex-conjoint me réclame aujourd'hui 10000 euros qu'il n'a pas voulu que je lui rembourse lors de la séparation.

A t-il le droit de faire ça aujourd'hui?
Y a t-il une prescription qui s'applique?

Merci de l'aide que vous pourrez m'apporter.
Cordialement

8 Publié par Maitre Anthony Bem
09/03/2017 22:52

Bonjour Belaouad Rachid,

N'étant pas publiciste, je ne peux vous renseigner ainsi sur un titre executoire du tribunal administratif.

Il faudrait me saisir d'une consultation en privé de votre dossier si vous souhaitez que j'analyse votre situation.

Cordialement.

9 Publié par Maitre Anthony Bem
09/03/2017 22:56

Bonjour hemon bleuenn,

La dissolution du pacs empêche normalement votre ex-conjoint de vous réclamer aujourd'hui 10000€.

La prescription est de dix ans pour les décisions de justice mais de cinq ans pour le recouvrement des dettes en général.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
11/03/2017 19:02

Bonjour Maître,
Merci de votre réponse, j'attends un document de jex et je reviens vers vous en privé.

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