L'ouverture d'une procédure collective est fondée sur un critère central et traditionnel, la cessation des paiements. L’article L. 631-1 du Code de commerce définit la cessation des paiements comme « l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ». Toutefois, le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. Le débiteur est seul tenu de caractériser les conditions légales requises par la loi. À cet égard, le Code de commerce impose à l’article L620-1 de « justifier » des difficultés insurmontables, sans plus avoir à établir en outre que ces difficultés étaient de nature à le conduire à la cessation des paiements. Les juges du fond font preuve d'une grande souplesse dans l'appréciation de l'état de cessation des paiements par le créancier. L'actualité jurisprudentielle est venue préciser les ontours de cette notion
Lire la suiteLa force obligatoire des avants contrats n’étant pas expressément affirmée par le Code Civil, la jurisprudence a progressivement précisé leur régime. Lors de la signature d’une promesse unilatérale de vente, le promettant confère au bénéficiaire de la promesse le droit d’acquérir le bien à condition qu’il lève l’option dans les délais fixés dans la promesse. Dans un certains nombres de cas, le promettant peut refuser de signer l’acte authentique et ce alors même que le bénéficiaire a levé l’option dans les délais. (Cass. Civ. III, 11 mai 2011, pourvoi n° 10-12.875) La jurisprudence refuse dans ce cas au bénéficiaire de la promesse d’obtenir l’exécution forcée de la vente et ne lui accorde que des dommages et intérêts. Mais lorsque le promettant décède, ses héritiers peuvent-il renoncer à vendre le bien au bénéficiaire de la promesse et refusaient l’exécution forcée ? C’est à cette question que la Cour de Cassation a répondu dans un arrêt en date du 8 septembre 2010 en estimant que « le promettant avait définitivement consenti à vendre et que l'option pouvait être valablement levée, , après son décès, contre ses héritiers tenus de la dette contractée par leur auteur, sans qu'il y eût lieu d'obtenir l'autorisation du juge des tutelles ». Par cette solution, les héritiers du promettant se voient contraindre de vendre le bien en vertu d’une obligation de donner.
Lire la suiteIl n’est pas rare de voir surgir des conflits entre le vendeur qui s’engage à réaliser une prestation déterminée et son client qui, au moment de payer le prix, n’est pas toujours d’accord avec ce qui lui est réclamé. Dans ce cas, la question de la charge de la preuve constitue une question essentielle. La nature des obligations aura nécessairement une icidence sur la acherge de la preuve.
Lire la suiteLe droit de la consommation a introduit une disposition qui permet de faire echec aux actions en recouvrement. La forclusion biennale permet à un prêteur d'agir par la voie judiciaire pour demander le recouvrement de sa créance à son emprunter dans un délai de deux ans à compter de la première défaillance de l'emprunteur. Se pose alors une question de la charge de la preuve : le prêteur doit-il prouver que ce délai ne s’est pas écoulé ou bien est-ce à l’emprunteur de montrer que tel est bien le cas ? Cette question est essentielle, car celui qui n’arrive pas à prouver ses allégations va indéniablement échouer en justice.
Lire la suitePar un arrêt du 23 septembre 2014, la Cour de cassation a jugé que la garantie d'OSEO peut être source de confusion pour la caution et peut donc justifier l’annulation d’un cautionnement pour dol. En effet, la garantie d’Oseo facilite l’accès au crédit en couvrant une partie de la dette de la banque en cas de défaillance de l’emprunteur, mais cette garantie ne peut être invoquée ni par l’emprunteur, ni par la caution.
Lire la suiteLe bailleur peut consentir un congé avec offre de renouvellement. Si le congé est acte unilatéral définitif, le bailleur est toujours libre de revenir sur sa décision. Le statut des baux commerciaux prévoit des hypothèses de rétractation et un droit d’option au preneur et bailleur
Lire la suiteLorsqu’une cession de parts sociales est signée, il est évident que le consentement du détenteur des parts sociales est nécessaire. Néanmoins, il peut arriver que les associés d’une société procèdent à la cession des parts d’un autre associé sans l’en avoir informé. Il est alors certain que dans une telle situation, l’associé, qui s’est vu privé de ses parts sociales, obtiendra l’annulation de la cession. Mais que se passe-t-il lorsque ces parts, alors même que l’associé n’a pas obtenu l’annulation de la cession, sont revendues par la suite ?
Lire la suiteLorsque l’emprunteur adhère à une assurance de groupe garantissant le remboursement du prêt en cas de décès invalidité ou autre, le banquier souscripteur et prêteur est tenu d’un devoir d’information et de conseil de son client. La seule remise par la banque d’une notice ne suffit pas à satisfaire à cette obligation. Si le banquier souscripteur ne justifie pas avoir éclairé son client sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, sa responsabilité peut être engagée, même en présence d’une clause claire et précise du contrat d’assurance auquel l’emprunteur assuré a adhéré. (Cass Ass. Plén. 2 mars 2007, n° 06-15267). Dans cet arrêt, l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation va beaucoup plus loin que sa jurisprudence antérieure puisqu’elle crée à la charge du banquier une nouvelle obligation, celle « d’éclairer l’assuré sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle. » Cette obligation fait écho au devoir du banquier de mettre en garde l’emprunteur sur les risques du crédit consenti, au regard de sa situation financière (Cass. Civ., 1ère, 12 juillet 2005 n°03-10921). Cet article a pour objet de préciser la tendance jurisprudentielle à alourdir depuis une dizaine d’années les devoirs du banquier avant de préciser l’étendu du devoir du banquier en cas d’assurance emprunteur.
Lire la suiteLa démission est l’acte unilatéral par lequel le salarié met fin à son contrat de travail et en informe son employeur. Elle doit procéder d’une volonté claire, non équivoque et surtout elle doit être la seule volonté du salarié. Dans certaines circonstances, les tribunaux acceptent de requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse. A ce titre, il convient de rappeler que la démission du salarié ne peut pas être présumée.
Lire la suiteContrairement aux dispositions de l'article 1717 du Code Civil disposant que la sous-location est possible si le contrat ne l'interdit pas, la sous location est en principe prohibé par l’article L145-31 du Code de commerce pour les baux commerciaux. Mais elle peut être autorisée à certaines conditions. En pratique, les conditions légales ne sont pas toujours respectées de sorte que la question s’est posée de savoir si le propriétaire pouvait agir contre le sous locataire directement afin de l’expulser. Aussi, cet article a pour objet de rappeler les conditions à respecter pour que la sous location soit légale avant de voir les recours du propriétaire en cas de sous location irrégulière.
Lire la suiteAvocat et rédactrice de plusieurs articles juridiques
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