Derniers articles

Publié le 22/03/12 Vu 17 328 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Les recours contre les décisions relatives aux plans de cession.

C’est en matière de cession d’entreprise que se manifeste le plus nettement la traditionnelle tendance du droit des procédures collectives à la restriction des voies de recours, propice à l’efficacité de la cession. Depuis la loi du 26 juillet 2005, les articles L661-1et suivants du Code de commerce disposent des voies de recours ouvertes, à chacun des organes de la procédures (débiteur créancie, MP) et au tiers contre les différentes décisions rendues au cours de celles-ci. L’objet de cet article est de préciser les voies de recours ouvertes contre les décisions relatives au plan de cession (1) puis de préciser dans un second temps l’apport de la jurisprudence en la matière (2)

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Publié le 01/05/17 Vu 17 313 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La responsabilité du syndicat des copropriétaires.

Doté de la personnalité civile en vertu de l'article 14, alinéa 1er, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat est susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard des victimes des dommages qui leur seraient causés soit du fait de l'immeuble dont il doit assurer la conservation, soit par la faute de ses préposés ou du syndic, son représentant légal.

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Publié le 16/07/15 Vu 17 300 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La forme et le délai de l'opposition de vente de fonds de commerce

La Cour d'Appel de Versailles, statuant comme cour de renvoi de la décision de la Cour de Cassation le 5 avril 2012, a rendu un arrêt le 27 mars 2014 dans lequel le séquestre du prix de vente de fonds de commerce n'avait pas mentionné le délai d'opposition à la vente de fonds de commerce. Par ailleurs, le séquestre est la personne auquel un Tribunal confie le soin d'assurer la garde et l'administration d'un bien. En l'espèce il s'agissait d'un contrat conclu entre deux sociétés. Ce contrat stipulait que la première société se portait caution pour l'autre et que cette dernière devait se fournir exclusivement auprès de la société caution, c'est-à-dire la première société.

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Publié le 03/06/14 Vu 17 222 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Titularité de l'action en responsabilité de la banque pour soutien abusif (procédures collectives)

Si la délimitation des conditions d'engagement de la responsabilité de la banque sont aujourd'hui bien arrêtées, la question de la titularité de cette action est en pleine évolution. Il va de soi que le droit d'invoquer la responsabilité du banquier en cas de soutien abusif soit conféré au débiteur lui-même, victime directe du préjudice. Il va également de soi que ce droit soit conféré aux créanciers du débiteur en procédure collective, car l'action en responsabilité vise à condamner la banque à une indemnisation du débiteur - cette indemnisation contribuant à augmenter l'actif partageable.

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Publié le 14/09/12 Vu 17 182 fois 0 Par Maître Joan DRAY
LE DEVOIR DE MISE EN GARDE DE LA BANQUE

Le devoir de mise en garde oblige le banquier à informer et alerter un emprunteur sur les risques qu'il encourt en contractant un prêt. Le banquier doit respect ce devoir au moment de la conclusion du contrat. Il doit déconseiller l'opération s'il considère qu'elle n'est pas viable. Pour cela, la banque, lorsqu'elle octroie un prêt, demande au candidat emprunteur de justifier de ses capacités financières. Pour déterminer si la banque a un devoir de mise en garde, le juge doit vérifier :  la qualité de l'emprunteur  s'il y a un risque d'endettement

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Publié le 03/06/14 Vu 17 090 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L'abandon du principe de réparation intégrale du préjudice devant la juridiction pénale

L'arrêt du 19 mars 2014 rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation affirme que "l'existence de fautes commises par la Société Générale (victime), ayant concouru au développement de la fraude (infraction) et à ses conséquences financières (dommage)" permet de réduire le montant des réparations dues à la victime par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens (Cour de cassation, chambre criminelle, 19 mars 2014, N°12-87.416). Cette solution est rendue dans le cadre de la désormais célèbre affaire relative au trader Jérôme Kerviel.

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Publié le 23/11/20 Vu 17 017 fois 0 Par Maître Joan DRAY
le devoir de mise en garde et la caution

La jurisprudence a imposé aux banques le respect d’un devoir de mise en garde envers leurs clients professionnels, dirigeants ou gérants d’entreprises.

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Publié le 03/01/12 Vu 17 006 fois 1 Par Maître Joan DRAY
le refus de renouvellement d’un bail commercial

Le contrat de bail commercial offre un droit de renouvellement au preneur ; or il se peut qu’au terme du contrat, le bailleur refuse de le renouveler. En principe le bailleur doit alors payer au preneur une indemnité d’éviction, en compensation de son droit au renouvellement finalement refusé, sans que celui-ci ne puisse contester son éviction. En effet, aux termes de l'article L 145-14 du Code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement. Le juge n’a aucun pouvoir pour forcer le bailleur à accepter le renouvellement (Cass. com. 2-7-1963). Le congé est donc un acte unilatéral qui met fin au bail par la seule manifestation de volonté de celui qui le délivre (Cass. 3e civ. 12-6-1996 n° 94-16.701). Ce qui signifie que le refus du bailleur de renouveler le bail sera toujours suivi d’effets, en revanche, il se peut donc qu’il doive, selon les cas, accorder une indemnité d’éviction au preneur (Cass. 3e civ. 1-2-1995). Il existe cependant deux cas où le bailleur n’a pas à payer cette indemnité. Le cas où l’immeuble est insalubre et qu’il ne peut plus être occupé en raison de son état (C. com. art. L 145-17, I-2°) ; ou bien si le refus de nouvellement a un motif grave et légitime. Notre étude se limitera à ce deuxième cas, soit dans le cadre d’un congé avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime, et particulièrement au rôle de la mise en demeure délivrée, ou non, par le bailleur.

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Publié le 24/09/12 Vu 16 847 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L’administration de l'entreprise pendant la période d'observation

La mise en observation de l'entreprise pendant une certaine période a été introduite par la loi de 1985. La Loi du 26 juillet 2005, ni l'ordonnance du 18 décembre 2008 n'ont que très peu modifié ce régime de la période d'observation. L’objectif de la période d’observation est de permettre d'aboutir à un plan de sauvegarde ou de redressement. L’activité de l’entreprise est maintenue durant cette période. Seront alors instaurées des notions de privilèges de paiement (art. L.622-17 Code de commerce). Sous le régime de la Loi de 2005, la désignation obligatoire ou facultative d'un administrateur judiciaire était relative à l’importance de l’entreprise. Désormais, depuis la l’ordonnance de 2008, la désignation est facultative si l'entreprise compte moins de vingt salariés ou un chiffre d'affaires hors taxes inférieur à 3.000.000 d'euros (art. L.621-4 al.4). Lorsque l’entreprise est en redressement judiciaire, si une cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, le tribunal devra désigner un administrateur dont la mission sera limitée à la mise en place des actes nécessaires à la préparation de la cession. Quels sont alors les pouvoirs de l’administrateur et du débiteur lors de la période d’observation ?

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Publié le 02/04/14 Vu 16 842 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La modification du contrat de travail pour motif économique

Après avoir vu quelles étaient les conditions de modification d’un contrat de travail en dehors même de toute difficulté économique, nous allons désormais voir quelles sont les modifications possibles lorsque l’on est présence d’un motif économique.

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