Il s’agira dans cet article de clarifier la situation du contrat de prêt consenti par un professionnel au regard du régime de la continuation des contrats en cours, au jour du jugement d’ouverture en cas de cession de l’entreprise au terme de la liquidation judiciaire.
Lire la suiteDans un arrêt, en date du 30 juin 2015, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a estimé que l'employeur ne peut pas produire en justice une attestation du médecin du travail comportant des éléments tirés du dossier médical du salarié. En l'espèce, il s'agissait d'un salarié qui a été placé en arrêt-maladie, par la suite il a été reconnu invalide et mis à la retraite à l'âge de 60 ans. Il a saisi la juridiction prud'hommale de diverses demandes, notamment la demande d'indemnisation sur le recel de violation du secret professionnel.
Lire la suiteLes lots de copropriété sont fréquemment donnés en location. Or, les preneurs sont également susceptibles de provoquer des troubles anormaux de voisinage ou d'autres dommages au détriment du syndicat ou de l'un de ses membres. Ainsi, on pourrait se demander qui du bailleur ou du locataire est responsable des dommages causés ?
Lire la suiteLa commission de surendettement peut soit décider de déclarer recevable un débiteur à la procédure de surendettement et de contraindre les créanciers à la recherche de mesures d'apurement des dettes, soit le déclarer irrecevable. Quel est le recours du débiteur déclaré irrecevable?
Lire la suiteLe vendeur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement est tenu de la garantie décennale du constructeur. Le régime des non-conformités et des désordres intermédiaires est complexe. En l’absence de désordres, le vendeur n’est responsable à l’égard du syndicat des copropriétaires des non-conformités aux documents contractuels que si ceux-ci ont été rendus opposables au syndicat. Quant aux désordres intermédiaires (dont les désordres esthétiques), le syndicat doit, depuis un arrêt de la Cour de cassation du 4 juin 2009, prouver la faute du promoteur. Un arrêt en date du 8 septembre 2010 rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation permet de faire le point sur la responsabilité du vendeur d’un immeuble à construire à l’égard du syndicat des copropriétaires selon le type de désordres affectant les parties communes. Dans cet arrêt, la Cour de cassation a retenu la responsabilité du syndic dans le cadre de ses obligations d’information et de conseil vis-à-vis des copropriétaires quant aux mesures à prendre pour vérifier l’existence de non-conformités.
Lire la suiteCette garantie des vices cachés s’apparente à une obligation d’information qui pèse sur le vendeur du fonds de commerce. Néanmoins, il faut rappeler que le juge a considéré que cette obligation de renseigner l’acquéreur ne devait être limitée qu’aux seules mentions exigées par l’article L141-1 du Code de commerce.
Lire la suiteEn cas d’erreur de TEG, la jurisprudence prévoit de manière constante la substitution du taux conventionnel par le taux légal. Dans deux arrêts des 15 octobre et 26 novembre 2014, la Cour de Cassation vient préciser sa position, concernant le taux légal en vigueur et l’exigence d’un seuil minimal d’erreur.
Lire la suiteA l’ère de la société de consommation il n’est pas rare que les foyers souscrivent plusieurs crédits en même temps. Ces crédits nommés « Crédit à la Consommation » permettent d’acheter immédiatement un bien que l’on ne pourrait payer comptant. Le prêteur met à la disposition du consommateur des fonds à titre onéreux et l’emprunteur s’engage à un remboursement par paiement échelonné. Le prêteur réalise son bénéfice sur un pourcentage, le taux annuel effectif global de crédit que le consommateur va lui reverser, en plus du solde de la somme emprunté. Depuis quelques années on voit ainsi apparaitre des renégociations des taux du crédit car les foyers ne peuvent supporter la charge financière.
Lire la suiteAncien dirigeant d’une entreprise mise en liquidation judicaire, vous être frappé d’une interdiction de gérer une société ? La loi vous offre la possibilité de vous en sortir. Le droit des procédures collectives contient des mesures de sanction contre le chef d’entreprise lorsqu’il apparait que la faillite de la société résulte de son incompétence ou de sa malhonnêteté. Ainsi, le tribunal saisi de la procédure collective peut condamner le dirigeant à différentes sanctions : comblement de l’insuffisance d’actif, faillite personnelle, interdiction de gérer,…. Le tribunal correctionnel peut, quant à lui, punir le dirigeant pour banqueroute. Dans les faits, l’interdiction de gérer constitue une sanction fréquente. Dans certains cas, elle est directement prononcée par le tribunal. Dans d’autres, elle résulte du prononcé d’une faillite personnelle. En effet, la faillite personnelle entraîne de plein droit l’interdiction de diriger une entreprise (art L653-11 C com). Elle est prononcée par une durée laissée à l’appréciation souveraine du juge que ne peut toutefois excéder 15 ans (art L653-11 C com). Cet article a pour objet de préciser les circonstances dans lesquels le dirigeant peut retrouver le permis de diriger une entreprise.
Lire la suiteIl arrive fréquemment que, lors de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'un débiteur, cette procédure soit étendue à un ou plusieurs patrimoines dans des cas limitativement énumérés par la loi (I). L'extension de procédure a posé des problèmes procéduraux, notamment la question de la titularité de la demande et de la compétence du tribunal. Ces questions procédurales ont été réglées par l'ordonnance du 18 décembre 2008 (II).
Lire la suiteAvocat et rédactrice de plusieurs articles juridiques
je propose de vous conseiller et/ou vous défendre efficacement devant toutes les juridictions.
joanadray@gmail.com 09 .54 .92.33.53