Le sort à réserver au dirigeant d’une société en procédure collective pose parfois des difficultés. En effet, les juridictions du fond hésitent souvent entre la procédure de surendettement (art L333-1 et s C conso) et le droit des procédures collectives. Il convient de rappeler que l’application du droit de la consommation suppose que les dettes auxquels ne peut pas faire face le dirigeant soient de nature essentiellement non professionnelle. Aussi, en principe, les procédures collectives n’atteignent pas les dirigeants sociaux qui n’ont pas la qualité de commerçants. En effet, le dirigeant qui agit au nom de la société qu’il représente et non en son personnel ne relève pas des procédures collectives du livre VI du Code de commerce (Cass com 12 novembre 2008 n°07-16.998). A cet égard, la Cour de cassation a déjà jugé que la qualité du gérant d’une société en liquidation judicaire ne suffisait pas à l’exclure de l’application des procédures de surendettement (Cass civ 2ème civ 21 janvier 2010 n° 08-19 .984 n° 08-10.984).
Lire la suiteLorsqu’un dommage survient au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, plusieurs actions en responsabilité civile sont susceptibles d’être exercées selon, d’abord, l’origine du dommage.
Lire la suiteDans un précédent article, j’avais précisé les circonstances qui pouvaient entourer une prise d’acte et ses conséquences. La prise d’acte est une manifestation de volonté du salarié de rompre le contrat, motivée par des manquements qu’il impute à l’employeur. Cette action consomme immédiatement la rupture qui pourra produire les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs du salarié sont fondés, soit d’une démission si les manquements reprochés à l’employeur sont infondés. Surgit alors la question de savoir si une indemnité compensatrice de préavis lors d’une prise d’acte doit être attribuée au salarié. Celle-ci fait, en effet, l’objet de nombreux contentieux. Dans un arrêt récent du 28 septembre 2011 ,les juges viennent confirmer la jurisprudence antérieure en répondant à cette question.
Lire la suiteUn gérant de SCI décède, et son associé (gérant de fait seulement) conclut un bail au nom de la société, mais celui-ci n’avait pas les pouvoirs pour conclure un tel acte au nom de la société car il ne l’a représenté pas statutairement.
Lire la suiteDans un arrêt de la Cour d'Appel d'Angers, rendu le 9 décembre 2014, l'une des parties a fait valoir que l'autre partie n'avait pas exercé son droit d'opposition à la vente de fonds de commerce. En l'espèce, un véhicule a été acheté auprès d'une société. Le vendeur a constaté des imperfections qui affectent le véhicule et a obtenu en référé l'instauration d'une expertise judiciaire. Le vendeur a alors assigné le liquidateur de la société, qui lui avait vendue le bien. Le tribunal de commerce a prononcé la résolution de la vente et le liquidateur a été condamné à payer des dommages-intérêts.
Lire la suiteLa protection du consommateur est accrue car c’est le professionnel qui le sollicite et le « pousse » à conclure un contrat auquel il n’avait pas forcément pensé. Dans cette forme de commerce, le démarcheur vient à la rencontre du client. Il s'agit donc d'une technique totalement inversée par rapport au commerce traditionnel dans lequel c'est le client qui serend dans le magasin du commerçant. Le Code de la Consommation pose donc des règles d’ordre public que le démarcheur est tenu de respecté. La jurisprudence a précisé les cas dans lesquels le démarchage à été retenu.
Lire la suiteA l’occasion d’un arrêt du 16 Septembre 2014, la Cour de Cassation a délimité le périmètre de l’obligation d’exécuter le plan de cession à la charge de l’offre de reprise en cas d’exercice de la faculté de substitution
Lire la suiteen vertu des articles L 330-1 et L 331-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la nouvelle procédure est subordonnée à la bonne foi du débiteur. Pour que le débiteur soit de bonne foi, il doit prouver l'existence d'un élément nouveau, indépendant de sa volonté, qui l'a empêché de respecter ses obligations financières.
Lire la suiteEn cas de vente du logement familial détenu par une SCI dont l’un au moins des époux occupant le bien est associé, le consentement du conjoint n’est requis que si l’époux associé
Lire la suiteIl peut arriver que lors d’un transfert d’entreprise, le salarié voit ses horaires de travail répartis d’une autre manière et se voit obliger de travailler le dimanche. Dans ce cas, quels sont les droits du salarié ? Dans un arrêt du 2 mars 2011, la Cour de Cassation vient consacrer une règle de principe. En l’espèce, un salarié est embauché en qualité de serveur le 25 janvier 1996 au sein d'une société exploitant un fonds de commerce de marchand de vins, restaurant, bar, café. Ce fonds de commerce est cédé à une seconde société le 27 avril 2004. Le contrat de travail du salarié est transféré au sein de cette dernière. Les horaires de travail de l'intéressé au sein de la première société étaient les suivants : 9 heures – 16 heures du lundi au vendredi. Le 11 mai 2004, la seconde société lui communique ses nouveaux horaires de travail à compter du 13 mai suivant : du mercredi au samedi, de 9 heures à 15 heures et de 16 heures à 17 heures et le dimanche, de 9 heures à 15 heures et de 16 heures à 17 heures. Le salarié a refusé ces nouveaux horaires et demandé, sans succès, le maintien de ses horaires de travail antérieurs. Il a continué à travailler conformément à l'ancien planning. Il a été licencié pour faute grave le 2 juillet 2004. La Cour de Cassation a estimé que « la nouvelle répartition de l'horaire de travail avait pour effet de priver le salarié du repos dominical, ce qui constituait une modification de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser » Cass. soc., 2 mars 2011, n° 09-43.223, FS-P+B, M. J. c/ SARL Le Café Pierre et a. : JurisData n° 2011-002611».
Lire la suiteAvocat et rédactrice de plusieurs articles juridiques
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