droit civil

Publié le 27/11/12 Vu 69 486 fois 5 Par Maître Joan DRAY
Le Juge de l’exécution et son contentieux

Le juge de l'exécution tranche sur les difficultés survenues lors de l'exécution d'une décision de justice en matière civile Résumé : Le juge de l’exécution, est un juge unique, même s’il peut renvoyer l’affaire à la formation collégiale. Sa compétence précisée dans le Code de l’Organisation Judiciaire articles L 213-5, 6 et 7, a pour compétence exclusive de connaître les difficultés relatives aux titres exécutoires et à toutes les procédures découlant d’une procédure d’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit. Il a aussi le pouvoir d’ordonner une astreinte. Ses décisions sont susceptibles d’appel, qui seront portées devant une chambre d’exécution. Le juge de l’exécution est prévu à l’article L 213-5 du C.O.J. et suivants, modifié par la loi de 1991. Le principe prévoit que la fonction du juge de l’exécution est confié au président du Tribunal de Grande Instance (article L 213-5 du C.O.J). Le président du TGI a le pouvoir d’accorder une délégation aux juges d’instance, cette délégation doit préciser la durée et la compétence territoriale accordée et une publicité devra être faite dans le ressort territorial du TGI. Il existe des exceptions à ce principe. Le JEX sera le juge d’instance en matière d’opposition sur les salaires (art L145-5 du code du travail), le président du tribunal de commerce en matière de saisie conservatoire destinée à garantir une créance commerciale (art 33 et 35 L), le juge des référés en matière de sursis à expulsion (art 33 L), les autres magistrats en matière de fixation et liquidation d’astreinte lorsque ceux ci demeurent saisi de l’affaire ou se sont réservé le pouvoir de liquidation.

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Publié le 14/11/12 Vu 100 280 fois 15 Par Maître Joan DRAY
La gérance de paille et les responsabilités

Il y a gérance de paille (ou en prête-nom) lorsqu’une personne (physique ou morale) assume de manière purement fictive les fonctions de direction d’une société, afin qu’une tierce personne réalise sous son nom des affaires. Ce tiers, qui agit dans l’ombre mais qui contrôle effectivement la société, est le dirigeant de fait (que l’on oppose à l’homme de paille, dirigeant de droit). Le gérant de fait est celui qui a la réalité du pouvoir sans en avoir le titre. L’homme de paille a le titre, mais non le pouvoir (M. Cozian et A. Viandier, Droit des sociétés, 3e éd., 1990, n° 1319). D’un point de vue juridique, la gérance de paille peut être utilisé pour des raisons fiscales ou pour contourner les diverses interdictions prévues par la loi ou par un contrat. Par exemple, un salarié qui envisage de créer une société dans le même secteur que celle qui l’emploie et à laquelle il est obligé par une clause de non-concurrence. Elle peut aussi bien concerner un fonctionnaire qui souhaite créer une société commerciale qu’un dirigeant concerné par une procédure de liquidation judiciaire et qui voit prononcé à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pendant une durée déterminée (art. L 653-1 et L 653-8 Code de commerce). Cette situation, par nature frauduleuse, peut déboucher sur de lourds contentieux. Et bien souvent, lorsque les problèmes surviennent chacun (dirigeant de droit et dirigeant de fait) tente de se retrancher derrière son rôle effectif. Il est intéressant de déterminer quelles sont les responsabilités respectives du dirigeant de fait (I) et de l’homme de paille (II).

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Publié le 12/11/12 Vu 8 003 fois 1 Par Maître Joan DRAY
La formation du contrat de location saisonnière

Une location saisonnière est une location temporaire, offerte par un intermédiaire à la nuitée, à la semaine ou au mois, conclue pour une durée maximale et non renouvelable de 90 jours (Art. 3 Ordonnance n° 2004-634 du 1er juillet 2004). Les hébergements touristiques, faisant l'objet de location saisonnière, sont ceux offerts au consommateur à la nuitée, à la semaine ou au mois. Ces hébergements sont destinés à une clientèle qui n'y élit pas domicile, ce qui limite leur occupation aux périodes de temps libre ou de temps de vacances. On parlera alors de saison touristique (CA Montpellier, 8 novembre 1988). En 2010, les locations meublées de tourisme représentaient 3,5% de la capacité globale d’hébergement touristique (Chiffres clés du tourisme, Ministère de l’économie des finances et de l’industrie, 2010). Largement utilisées dans les zones touristiques balnéaires et hivernales, elles sont en développement croissant en zones urbaines. De nombreux touristes souhaitent s’éloigner du conformisme et éviter les coûts élevés des hôtels. Quant aux propriétaires, ils n’hésitent plus à louer leurs biens à la semaine avec un rendement locatif attractif (à titre d’exemple, pour un studio situé à Paris, le loyer moyen hebdomadaire d’une location meublée de moins de 90 jours s’élevait à 561€ en 2011). Par définition, la location saisonnière ne s'effectue que très rarement dans la commune de son domicile. Elle est souvent le fait d’intermédiaires professionnels bien qu’un nombre important de contrats soient conclus entre particuliers. Cette spécifié emporte des conséquences sur la formation du bail locatif saisonnier tant au regard des conditions de fond (I) que de forme (II).

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Publié le 02/11/12 Vu 77 212 fois 11 Par Maître Joan DRAY
Le rôle du conseiller de la mise en état

Le Conseiller de la mise en état (CME) est un magistrat près la Cour d’appel qui est chargé de veiller au bon déroulement du procès. Dès qu'il constate que les parties "se seront mises en état", le Juge renvoie l'affaire devant la formation collégiale pour être plaidée Il établit « dès l'ouverture de la phase d'instruction avec les conseils des parties, un calendrier des audiences au cours desquelles il conférera avec eux de l'état de leurs échanges. Il veille au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces. Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions. Le CME peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige, constater la conciliation, même partielle, des parties, exercer tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. Avant d’envisager la question des recours ouverts contre les décisions du CME (III), il convient de s’intéresser tout d’abord à ses attributions (I) et à la valeur juridique de ses décisions (II).

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Publié le 06/10/12 Vu 34 622 fois 2 Par Maître Joan DRAY
La clause de domicile ou de résidence : une atteinte à la vie privée du salarié

Dans le cadre d'une relation de travail, l'employeur peut, en insérant une clause de domicile ou de résidence, imposer à un salarié d'être domicilié ou de résider sur son lieu de travail ou à proximité. Le domicile "qui est déterminé par le lieu du principal établissement, est le siège légal de la personne, le lieu auquel la loi la rattache, qu'elle y soit présente ou qu'elle s'en éloigne" (F. Terré et D. Fenouillet, Droit civil, Les personnes, La famille, Les incapacités : Précis Dalloz, 7e éd., 2005, n° 197). La résidence se définie comme l'endroit où une personne vit de façon normale. Cette clause a suscité un contentieux.

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Publié le 01/10/12 Vu 50 273 fois 4 Par Maître Joan DRAY
L'aval : une garantie pour le billet à ordre

L'aval est un engagement personnel donné par un tiers (avaliste) au profit d'un des signataires d'un effet de commerce (avalisé) à concurrence d'un montant qui est régulièrement égale à la totalité de la somme due. L'aval peut, notamment, être donné au profit d'une des parties du billet à ordre. Selon l'article L.512-4 du Code de commerce, l'aval comme garantie du billet à ordre est soumis aux mêmes dispositions que l'aval de la lettre de change. Les dispositions de l'article L.511-21 du Code de commerce sont donc applicables. D'après ce texte « Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre. L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par les mots " bon pour aval " ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval. Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur. L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur. Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant. Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme. Quand il paie la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change. » Il convient, dans un premier temps, d’étudier les conditions de l’aval (I). Pour ensuite, voir quels sont les effets de cette garantie appliquée au billet à ordre (II).

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Publié le 27/09/12 Vu 132 346 fois 36 Par Maître Joan DRAY
Le non respect du plan conventionnel de surendettement: les pouvoirs du créanciers

Afin de permettre à une personne surendettée d'apurer son passif, la Commission de surendettement élabore un plan conventionnel de surendettement. La Commission peut prendre toutes mesures permettant à la personne surendettée d'améliorer sa situation. Elle peut par exemple prévoir le report ou le rééchelonnement des paiements, une remise de dettes, la réduction ou suppression du taux d'intérêt, des abandons de créances... La Commission doit préciser les modalités d'exécution du plan notamment en prévoyant les conditions de règlement des créances et les dates d'échéances. La Commission doit laisser un minimum vital pour le débiteur afin qu'il puisse payer les dépenses courantes. L'article L.331-2 fait une liste des dépenses considérées comme courantes : logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. La question qui se pose est de savoir ce que peut faire le créancier contre le débiteur si celui ci ne respecte pas l'exécution du plan.

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Publié le 17/09/12 Vu 25 438 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L'importance de la visibilité et de la lisibilité de la clause attributive de compétence territorial

En principe, en cas de litige, le tribunal compétent est celui du lieu où demeure le défendeur sauf pour certains types de contrats (article 42 du Code de Procédure Civile). Cependant, les parties à un contrat peuvent décider d'insérer une clause attributive de compétence territoriale. Cela leur permet de désigner le tribunal de leur choix territorialement compétent en cas de litige. C'est une pratique quasi automatique. Cette clause est strictement encadrée par la loi. D'après l'article 48 du code de procédure civile « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contractées en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ». Cet article pose une interdiction de principe des clauses attributives de compétence territoriale. Mais ces dernières peuvent être valables si elles respectent certaines conditions strictes. A défaut, la clause sera réputée non écrite.

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Publié le 13/09/12 Vu 44 013 fois 3 Par Maître Joan DRAY
Les recours de la caution contre le débiteur principal

La caution s'engage à payer la dette d’un débiteur principal. La caution ne sera amenée à payer qu'en cas de défaillance du débiteur. Ce n'est qu’un débiteur accessoire. Comme la caution n'est qu'un débiteur de 2nd rang, si elle paye le créancier, elle devra avoir un recours en remboursement contre le débiteur (I). Cependant, la caution a aussi la possibilité d'agir contre le débiteur principal en l'absence de tout paiement (II).

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Publié le 07/09/12 Vu 39 959 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le cautionnement : la décharge possible de la caution par le fait du créancier

Le cautionnement est une sûreté personnelle par laquelle une personne nommée la caution s'engage envers une autre personne à payer la dette du débiteur principal qui n'aurait pas respecté ses engagements. L'intérêt du cautionnement est de permettre au créancier d'être payé. L'une des obligations qui pèse sur la caution est l'obligation de règlement. La caution doit payer le créancier en cas de défaillance du débiteur. Le législateur a prévu un cas de décharge de la caution qui entraîne l'extinction du contrat de cautionnement. C'est le bénéfice de subrogation.

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