L'article R661-1 du Code de Commerce indique que le jugement est exécutoire de plein droit, à titre provisoire : cela signifie que le jugement produit ses effets sans qu’on ait à attendre l’expiration des délais de recours, et même si un recours est exercé.
Le principe est donc qu'on ne suspend pas les effets du jugement.
C’est une solution qui entraîne des particularités au niveau des voies de recours.
Pour contester le jugement, un recours au fond « classique » doit être formé, mais le recours ne suspendra donc pas les effets du jugement,l'appel n'étant pas suspensif, pour cela il faut exercer un recours devant le premier président de la Cour d'Appel.
Le recours devant le premier président de la Cour d'Appel :
- Intérêt du recours :
En raison du caractère irréversible de la liquidation judiciaire, il est recommandé de saisir le premier Président.
Dans le but de suspendre l'exécution provisoire du jugement, le recours du débiteur peut être doublé d’une demande spéciale faite au 1er président de la Cour d'Appel pour suspendre l’effet immédiat du jugement d’ouverture (Article D 55 du Code de Commerce).
Pour que l'arrêt de l'exécution provisoire soit obtenu, il faut qu'un appel ait été formé contre le jugement
Le premier président doit faire porter son examen seulement sur le caractère sérieux du moyen invoqué, spécialement s'il observe de graves irrégularités de forme ou une appréciation des faits de la cause largement erronée ; il n'est pas saisi du principal et n'a pas à juger de la recevabilité de l'appel.
Néanmois, sa décision aura une grande influence sur le sort de l'appel.
- Recevabilité du recours :
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est recevable quels que soient les motifs pour lesquels la liquidation judiciaire a été prononcée : cessation des paiements ou extension de procédure collective (CA Versailles, 21-3-1996, précité).
- L'exigence de motifs sérieux :
Néanmoins, le sursis à exécution ne sera accordé que pour motifs sérieux.
Ainsi, un plan de redressement qui a été accepté ou un projet sérieux de redémarrage existant dans le cadre d'un plan de cession constituent des motifs sérieux.
-conséquence de l'arrêt de l'exécution provisoire
L'arrêt de l'exécution provisoire n'a pas d'effet rétroactif. Il en résulte que les actes d'exécution ou les paiements effectués avant une décision arrêtant l'exécution provisoire ne peuvent être remis en cause.
La période d'observation est prolongée jusqu'à l'arrêt de la Cour d'Appel.
Le débiteur reste déssaisi mais le liquidateur ne peut plus entreprendre ou poursuivre une action
- Recours contre la décision du premier président de la Cour d'Appel
Il est à noter que la décision du Premier Président n'est pas susceptible de recours, ainsi elle ne peut être l'objet d'un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond (Cass. Com. 28-3-1995).
Attention, l'arrêt de l'exécution provisoire n'invalide pas la procédure de liquidation judiciaire, elle suspend simplement la réalisation de l'actif, dans l'attente de l'aboutissement de la procédure d'appel au fond.
-Recours devant la Cour d'APPEL
Cette voie de recours doit permettre au débiteur de se procurer des fonds, de trouver des moratoires, abandon de créance etc...
Les délais de recours sont simplifiés et le décret du 28 décembre 2005 prescrit un délai uniforme de dix jours pour exercer les recours contre les jugements (C. com., art. R. 661-3, al. 1) et contre les ordonnances du juge-commissaire (C. com., art. R. 621-21, al. 4).
Le point de départ du délai est la notification d'un jugement, et la communication ou la notification des ordonnances.
L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
La cour d'appel doit donc, après avoir annulé la décision de première instance, statuer au fond sans renvoyer aux premiers juges.
Les juges ont l'obligation de se placer à la date de leur décision pour apprécier l'état de cessation des paiements, et la juridiction du second degré doit rechercher si le débiteur se trouve toujours en état de cessation des paiements au jour où elle statue.
En cas d'infirmation du jugement imposant de renvoyer l'affaire devant le tribunal, la cour peut ouvrir une nouvelle période d'observation. Cette période est d'une durée maximale de trois mois (C. com., art. L. 661-9, al. 1).
- Quand le jugement est infirmé, il est mis à néant et les parties se trouvent replacées dans l'état antérieur.
Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
MAître Joan DRAY
76/78 rue Saint-Lazare
75009 PARIS