Faire appel d'un jugement de liquidation judiciaire

Publié le 01/04/2011 Vu 93 521 fois 24
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Votre société vient de faire l'objet d'une publication d'un jugement de liquidation judiciaire, et vous souhaitez contester ce jugement au motif que vous estimez ne pas être en dépôt de bilan et/ou que le redressement de votre entreprise est possible. Vous avez la possibilité d'interjeter appel du jugement au moyen de deux procédures :  La saisine du premier président de la Cour d'Appel, aux fins de suspendre l'exécution provisoire  L'appel au fond devant la Cour d'Appel Etant précisé qu'il est préférable d'introduire les deux procédures pour faciliter les chances de réformation du jugement. La liquidation judiciaire a pu être prononcée d'office par le Président du Tribunal de Commerce, à l'initiative du ministère public, ou plus couramment à la demande d'un créancier, et dans ce dernier cas cela peut être pour une créance minime qui ne justifie pas une procédure aussi lourde. Vous pouvez introduire des procédures pour échapper à une issue dramatique

Votre société vient de faire l'objet d'une publication d'un jugement de liquidation judiciaire, et vous souh

Faire appel d'un jugement de liquidation judiciaire

L'article R661-1 du Code de Commerce indique que le jugement est exécutoire de plein droit, à titre provisoire : cela signifie que le jugement produit ses effets sans qu’on ait à attendre l’expiration des délais de recours, et même si un recours est exercé.

 Le principe est donc qu'on ne suspend pas les effets du jugement.

  C’est une solution qui entraîne des particularités au niveau des voies de recours.

  Pour contester le jugement, un recours au fond « classique » doit être formé, mais le recours ne suspendra donc pas les effets du jugement,l'appel n'étant pas suspensif, pour cela il faut exercer un recours devant le premier président de la Cour d'Appel.

 Le recours devant le premier président de la Cour d'Appel :

 - Intérêt du recours :

En raison du caractère irréversible de la liquidation judiciaire, il est recommandé de saisir le premier Président.

   Dans le but de suspendre l'exécution provisoire du jugement, le recours du débiteur peut être doublé d’une demande spéciale faite au 1er président de la Cour d'Appel pour suspendre l’effet immédiat du jugement d’ouverture (Article D 55 du Code de Commerce).

Pour que l'arrêt de l'exécution provisoire soit obtenu, il faut qu'un appel ait été formé contre le jugement

Le premier président doit faire porter son examen seulement sur le caractère sérieux du moyen invoqué, spécialement s'il observe de graves irrégularités de forme ou une appréciation des faits de la cause largement erronée ; il n'est pas saisi du principal et n'a pas à juger de la recevabilité de l'appel.

Néanmois, sa décision aura une grande influence sur le sort de l'appel.

 - Recevabilité du recours :

    La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est recevable quels que soient les motifs pour lesquels la liquidation judiciaire a été prononcée : cessation des paiements ou extension de procédure collective (CA Versailles, 21-3-1996, précité).

- L'exigence de motifs sérieux :

 Néanmoins, le sursis à exécution ne sera accordé que pour motifs sérieux.

 Ainsi, un plan de redressement qui a été accepté ou un projet sérieux de redémarrage existant dans le cadre d'un plan de cession constituent des motifs sérieux.

-conséquence de l'arrêt de l'exécution provisoire

L'arrêt de l'exécution provisoire n'a pas d'effet rétroactif. Il en résulte que les actes d'exécution ou les paiements effectués avant une décision arrêtant l'exécution provisoire ne peuvent être remis en cause.

La période d'observation est prolongée jusqu'à l'arrêt de la Cour d'Appel.

Le débiteur reste déssaisi mais le liquidateur ne peut plus entreprendre ou poursuivre une action

- Recours contre la décision du premier président de la Cour d'Appel

            Il est à noter que  la décision du Premier Président n'est pas susceptible de recours, ainsi elle ne peut être l'objet d'un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond (Cass. Com. 28-3-1995).

Attention, l'arrêt de l'exécution provisoire n'invalide pas la procédure de liquidation judiciaire, elle suspend simplement la réalisation de l'actif, dans l'attente de l'aboutissement de la procédure d'appel au fond.

-Recours devant la Cour d'APPEL

Cette voie de recours doit permettre au débiteur de se procurer des fonds, de trouver des moratoires, abandon de créance etc...

Les délais de recours sont simplifiés et le décret du 28 décembre 2005 prescrit un délai uniforme de dix jours pour exercer les recours contre les jugements (C. com., art. R. 661-3, al. 1) et contre les ordonnances du juge-commissaire (C. com., art. R. 621-21, al. 4).

Le point de départ du délai est la notification d'un jugement, et la communication ou la notification des ordonnances.

L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

La cour d'appel doit donc, après avoir annulé la décision de première instance, statuer au fond sans renvoyer aux premiers juges.

Les juges ont l'obligation de se placer à la date de leur décision pour apprécier l'état de cessation des paiements, et la juridiction du second degré doit rechercher si le débiteur se trouve toujours en état de cessation des paiements au jour où elle statue.

En cas d'infirmation du jugement imposant de renvoyer l'affaire devant le tribunal, la cour peut ouvrir une nouvelle période d'observation. Cette période est d'une durée maximale de trois mois (C. com., art. L. 661-9, al. 1).

-  Quand le jugement est infirmé, il est mis à néant et les parties se trouvent replacées dans l'état antérieur.

Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

MAître Joan DRAY

joanadray@gmail.com

76/78 rue Saint-Lazare

75009 PARIS

Vous avez une question ?
Blog de Maître Joan DRAY

Joan DRAY

150 € TTC

403 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Visiteur
05/03/2015 12:40

Bonjour Maître,
Suite à une infirmation d'une liquidation judiciaire, que deviennent les majorations, pénalités ..etc, qui étaient remises à l'ouverture de la procédure de la liquidation selon l'article Article L243-5 du code de sécurité sociale?
Merci d'avance de m'indiquer une piste ou un article de loi à ce sujet.

2 Publié par Visiteur
20/09/2015 15:28

Bonjour Maître
J'aurai voulu savoir si dans la période d’observation de redressement judiciaire un gérant peut t'il OUVRIR UNE NOUVELLE s.a.r.l.et dans le même type d'activité

3 Publié par Visiteur
29/02/2016 07:58

bonjour j ai une entreprise de marquage textile ma spécialité la broderies j ai beaucoup de commande j ai un travaille de fou j adore mon job voila mon ex compagne qui était a la gestion a complètement négligé la comptabilité les relance d impots moi le gerant j etait a la producton j ai fait confiance je suis passé un premier jugement il m accorde un redressement s simplifié mais sans être consulté 2 semaines plus tard il me mettent en liquidation pour une autres dette d un fournisseur je refuse pas de réglé l entreprise génère des bénéfice je décroche des commande peut on faire appel sos s il vous plait donné moi une réponse merci

4 Publié par Visiteur
03/06/2016 18:26

Bonjour , Maitre je suis en nom propre et en liquidation judiciaire confirmer par la cour de cassation est ce que je peux faire encore quelque chose?

5 Publié par ouvalevent
14/07/2016 10:58

Bonjour, en matière de créances commerciales pour factures impayées à notre société, la cour d'appel a infirmé d'un jugement de résolution du plan et de liquidation judiciaire.
qu'advient-il de notre créance? Vous remerciant de votre réponse.

6 Publié par Visiteur
26/10/2016 17:43

Je viens de recevoir une décision d'extension de la liquidation judiciaire en tant que présidente d'une assoc.. et extension pour mon conjoint. Notre avocat s'est présentée sans nous en avoir informés. Ceci dit, il est inscrit dans le jugement non comparants, et non représentés. Est-il valable ?
L'administrateur nous demande immédiatement la liste de nos biens matériels etc ....mais nous allons faire appel vu qu'aucun document de défense n'a été donné.
L'appel suspend-il le jugement ? Doit-on se rendre chez l'administrateur ? comment faire ? Merci.

7 Publié par Visiteur
01/11/2016 09:51

Julien, le 29 Octobre 2016 à 18:30 Bonjour, Maitre une décision hative sans consertation préalable. D'un jugement de résolution de plan et de liquidation. Recours possible? Urgent.

8 Publié par Visiteur
26/11/2016 09:43

bonjour mon entreprise viens d'etre placer en liquidation depuis le 17 ce que je trouve bizard je n'est pas reçus de jugement ni en recomander ni en simple . juste que le liquidateur a mis en place les ordre de blocage compte et saisi concevatoire du materiel . je n'est rien en ma pocession pour faire appelle ou autre d'ou ma surprise

9 Publié par Visiteur
27/12/2016 16:59

Bonjour, Maître

mon entreprise viens d’être mise en liquidation judiciaire,
depuis le 17 novembre,je n'est pas reçu de jugement, mais le liquidateur, à pris contacte avec moi pour lui donner les information dont-il a besoin, ma question est la suivant normal que je ne reçois aucune jugement de cette liquidation et comment je peut faire appel de la décision,merci de votre réponse,veuillez agréer Maître mes salutations distingues

10 Publié par Visiteur
25/07/2017 16:33

Bonjour une liquidation vient d'être prononcer à l'encontre de mon entreprise alors que je n'ai pas pue assister à lodiance ce vendredi quel délais j'ai pour faire appel de cet liquidation est quels sont les démarches à suivre svp merci d'avance pour votre réponse cordialement

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles