Le cautionnement est, avant toute chose, un contrat. Ce faisant, il revêt un caractère consensuel, ce qui signifie qu’il n’est parfait que par l’échange des consentements des deux parties, tel que le prévoit l’article 1134 du Code civil. Le contrat de cautionnement, n’est donc, de ce point de vue, soumis à aucun formalisme particulier au regard du droit commun, sinon celui d’être un contrat consensuel. Mais, le cautionnement est, aussi, une sûreté personnelle soumise à un formalisme de droit commun prévu par le Code civil prévu par l’article 2292 du Code civil. Cet article dispose : « le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lequel il a été contracté ». A la lecture de ce texte, le cautionnement doit simplement être explicite, sans être soumis à une forme particulière. L’exigence d’un écrit n’est pas requise. Il faut néanmoins rappeler qu’en matière contractuelle, le formalisme a pour première vocation de permettre à une partie qui invoque l’existence d’un contrat, d’en rapporter la preuve (art 1326 C civ). Mais au-delà de cette exigence d’un écrit ad probationem, le législateur est intervenu afin d’imposer un formalisme ad validatem notamment l’exigence d’une mention manuscrite obligatoire sur le cautionnement. La présence de cette mention manuscrite revêt une importance dans la mesure où si cette mention est absente ou ne correspondant pas aux exigences légales, le cautionnement sera nul. Cet article a pour objet de préciser le contenu de la mention manuscrite ainsi que son domaine d’application.
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Certaines entreprises pensent pouvoir envisager une dissolution amiable de leur société alors même qu'elles n'ignorent pas que la société est débitrice à l'égard de certains créanciers. Entreprendre une dissolution amiable peut devenir un moyen de contourner le paiement de certaines dettes. Lorsque l'on décide d'entreprendre une dissolution en vue d'une liquidation amiable de la société, il faut réaliser plusieurs actes, dont certains relatifs à la publicité afin de les rendre opposables au tiers. Un créancier ne sera informé de la dissolution qu'en présence d'une mention figurant sur le KBIS. Cette disparition de la personnalité juridique d'une société dissoute n'est rendue opposable aux tiers que par la publication au registre du commerce et des sociétés (RCS) des actes l'ayant entraînée, même si ceux-ci ont fait l'objet d'une autre publicité légale (C. com. art. L 123-9, al. 1). Cela signifie clairement qu'une mention au RCS devra être nécessaire pour rendre la disparition de la société opposable aux tiers. A quel moment de la procédure le créancier a-t-il le droit d’agir en liquidation judiciaire contre une personne morale? Nous verrons que tant la dissolution que la radition d'une société débitrice ne peuvent empêcher un créancier de l'assigner en vue de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
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Lorsqu’un débiteur reçoit un commandement de payer valant saisie immobilière, il doit faire intervenir un avocat pour la suite de la procédure devant le juge d’orientation. Le commandement de payer valant saisie doit faire l'objet d'une publication dans les deux mois de sa signification à peine de caducité du commandement .
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Le dirigeant d'une société mise en liquidation judiciaire peut être condamné à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif s'il a commis une ou plusieurs fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance (article L 651-2, alinéa 1 du Code de commerce).
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Par un arrêt du 28 janvier 2015, la Cour de cassation a rappelé que l'offre de reclassement du salarié en cas de licenciement économique doit être ferme. Les offres adressés aux salariés ne sont pas fermes dès lors que leur recrutement doit être validé par le responsable recrutement pour la France du groupe et le manager du département concerné.
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L'article L.341-4 du Code de la consommation prévoit un principe de proportionnalité de l’engagement de la caution, principe de portée générale et légal ( que le contrat de cautionnement soit conclu par acte sous-seing privé ou par acte authentique). Attention: suite à l'ordonnance de mars 2016, le nouveau Code de la consommation entrera en vigueur le 1er juillet 2016, ainsi l'article L 341-4 sera abrogé et remplacé par l'article L332-1 du code de consommation.
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À l'expiration du bail principal, l'article L. 145-32 du Code de commerce reconnaît au sous-locataire un droit direct au renouvellement contre le propriétaire. Le droit direct permet pour le sous locataire de demander directement au propriétaire un droit au renouvellement de son bail une fois celui-ci expiré. Ce mécanisme permet donc au sous-locataire de ne pas passer par son bailleur.
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La saisie est une voie d’exécution fréquemment utilisée par les créanciers, mais elle peut être préjudiciable pour le tiers lorsqu’un de ses biens, se trouvant au domicile du débiteur, risque de faire l’objet de la saisie. Cependant, il existe des voies de recours permettant au débiteur de s’opposer à la saisie de ses biens.
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Par un arrêt du 15 janvier 2015, la Cour de cassation rappelle que l'inopposabilité paulienne autorise le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d'une aliénation opérée en fraude de ses droits.
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Lorsqu'il apparaît nécessaire de modifier le règlement de copropriété, notamment pour tenir compte des nouvelles conditions affectant la copropriété, l'assemblée générale procédera aux aménagements et aux transformations de la charte des copropriétaires. L'article 14, alinéa 3, de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 (JO 11 juill.) déclare que le syndicat « établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété ». Quant à l'article 26 b de la même loi, il précise que « sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix, les décisions concernant (...) la modification (...) du règlement de copropriété, dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ». La règle du vote à l’unanimité n’est pas toujours requise. L'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que le changement de destination de l'immeuble relève d'une décision à l'unanimité des copropriétaires. S’est posée la question de savoir si la suppression d’une clause du règlement de copropriété qui implique un changement destination de l’immeuble ou d’une partie des locaux nécessite un vote à l’unanimité.
Lire la suiteAvocat et rédactrice de plusieurs articles juridiques
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