Derniers articles

Publié le 05/07/12 Vu 30 058 fois 3 Par Maître Joan DRAY
Clause de non garantie des vices cachés entre professionnels

Il convient de rappeler que l’article 1641 du Code civil fait peser sur tout vendeur, professionnel comme particulier, une garantie des vices cachés. La garantie des vices cachés protège l’acheteur contre les vices qui dégradent totalement ou de façon si importante les qualités de la chose vendue qu’il n’aurait pas contracté (articles 1641 à 1648 du code civil). Le vice caché est un défaut rendant la chose impropre à l’usage, il a un caractère pathologique dans la chose, chose qui reste celle prévue au contrat mais est en mauvais état.

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Publié le 20/11/13 Vu 29 787 fois 1 Par Maître Joan DRAY
Le débiteur personne physique en liquidation judiciaire et la vente de ses biens

Ainsi, si le principe reste celui d’un dessaisissement du débiteur en faveur du liquidateur (I) le débiteur conserve, néanmoins la faculté de faire un recours contre une décision du liquidateur(II). Le débiteur est en droit de contester la vente amiable ou judiciaire d'un bien immobilier lui appartenant.

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Publié le 06/10/14 Vu 29 762 fois 1 Par Maître Joan DRAY
la résolution du plan de redressement judiciaire

Dans le cadre d'un plan de continuation, le débiteur doit respecter le plan en réglant les dividendes du plan de continuation. A défaut de règlement et / ou en cas de retard, le Commissaire à l'exécution du plan peut solliciter du Tribunal la résolution du plan et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

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Publié le 09/09/11 Vu 29 583 fois 16 Par Maître Joan DRAY
Charges et parties communes spéciales

Certaines copropriétés sont parfois très hétérogènes et présentent des parties communes auxquelles certains copropriétaires n’ont pas forcément accès ou qu’ils n’utilisent pas forcément. Cela peut être source de problèmes car il peut arriver qu’ils ne veuillent pas ou qu’ils soient réticents à entretenir ces parties communes. Pour faire face à ce problème, le droit prévoit que par stipulation expresse du règlement de copropriété, il est possible de répartir les parties communes. On distingue les parties communes générales des parties communes spéciales ou particulières (articles 2, 3 et 4 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965). Les parties communes générales (article 3 de la loi du 10 juillet 1965) sont celles qui sont affectées à l’usage et à l’utilité de tous les copropriétaires (sols, les cours, voie d’accès, jardins, les passages et corridors…). Les parties communes spéciales sont celles qui sont affectées à l’usage de certains propriétaires (par exemple : une aire de parkings ou une cave déclarée spéciale aux propriétaires). Dans un arrêt en date du 8 juin 2011, la Cour de Cassation rappelle que la spécialisation des parties communes entraine en général la spécialisation des charges . Cet aricle revient sur la gestion des charges spéciales.

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Publié le 26/01/15 Vu 29 564 fois 0 Par Maître Joan DRAY
LA RESPONSABILITÉ DU SYNDICAT EN CAS DE REFUS D’EXÉCUTER DES TRAVAUX

Le syndicat des copropriétaires est chargé de l’entretien des parties communes de l’immeuble. Le défaut d’exécution des travaux causant un dommage aux copropriétaires ou aux tiers emportera l’engagement de la responsabilité de l’assemblée générale.

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Publié le 11/09/12 Vu 29 424 fois 1 Par Maître Joan DRAY
LE TRIBUNAL DE POLICE :une juridiction penale

En matière pénale, on ne parle pas de tribunaux d’instance mais de « tribunaux de police ». Le tribunal de police est constitué obligatoirement du juge du tribunal d’instance, d’un officier du ministère public et d’un greffier (523 Code de procédure pénale). La loi du 13 décembre 2011 a redonné pleine compétence aux tribunaux de police concernant les contraventions en supprimant les juridictions de proximité

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Publié le 18/02/15 Vu 29 422 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L'obligation de reclassement en cas de licenciement économique

Par un arrêt du 28 janvier 2015, la Cour de cassation a rappelé que l'offre de reclassement du salarié en cas de licenciement économique doit être ferme. Les offres adressés aux salariés ne sont pas fermes dès lors que leur recrutement doit être validé par le responsable recrutement pour la France du groupe et le manager du département concerné.

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Publié le 28/04/12 Vu 29 375 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Formalisme du cautionnement : rédaction de la mention manuscrite :

Le cautionnement est, avant toute chose, un contrat. Ce faisant, il revêt un caractère consensuel, ce qui signifie qu’il n’est parfait que par l’échange des consentements des deux parties, tel que le prévoit l’article 1134 du Code civil. Le contrat de cautionnement, n’est donc, de ce point de vue, soumis à aucun formalisme particulier au regard du droit commun, sinon celui d’être un contrat consensuel. Mais, le cautionnement est, aussi, une sûreté personnelle soumise à un formalisme de droit commun prévu par le Code civil prévu par l’article 2292 du Code civil. Cet article dispose : « le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lequel il a été contracté ». A la lecture de ce texte, le cautionnement doit simplement être explicite, sans être soumis à une forme particulière. L’exigence d’un écrit n’est pas requise. Il faut néanmoins rappeler qu’en matière contractuelle, le formalisme a pour première vocation de permettre à une partie qui invoque l’existence d’un contrat, d’en rapporter la preuve (art 1326 C civ). Mais au-delà de cette exigence d’un écrit ad probationem, le législateur est intervenu afin d’imposer un formalisme ad validatem notamment l’exigence d’une mention manuscrite obligatoire sur le cautionnement. La présence de cette mention manuscrite revêt une importance dans la mesure où si cette mention est absente ou ne correspondant pas aux exigences légales, le cautionnement sera nul. Cet article a pour objet de préciser le contenu de la mention manuscrite ainsi que son domaine d’application.

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Publié le 11/05/12 Vu 29 319 fois 2 Par Maître Joan DRAY
Les pouvoirs du commissaire à l’exécution du plan et la représentation du débiteur :

Dans le cadre de la procédure de sauvegarde, selon les besoins, le tribunal de commerce nomme un ou plusieurs mandataires judiciaires en qualité de commissaires à l'exécution du plan. Lorsque le jugement arrêtant le plan de cession ne fixe pas de durée au plan, la mission du commissaire à l'exécution du plan dure jusqu'à la clôture de la procédure, sans que ce délai puisse excéder dix ans, ou, si le débiteur est un agriculteur, quinze ans. (Cass com 20 octobre 2009, pourvoi : 08-16935). Le commissaire à l'exécution du plan est chargé de contrôler la marche de l'entreprise jusqu'à l'entière exécution du plan, il poursuit les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan, il rend compte au président du tribunal et au procureur de la République du défaut d'exécution du plan. Il peut demander l'annulation d'un acte accompli pendant la période suspecte. En revanche, il ne représente pas le débiteur soumis à un plan de redressement. Dès lors, il ne peut engager les actions qui appartiennent en propre au débiteur mais seulement les actions qui lui sont propres dans l’intérêt collectif des créanciers. Cet article a pour objet de rappeler les modalités de reprise des instances en cours avant de voir une illustration jurisprudentielle récente sur les pouvoirs du commissaire à l’exécution du plan.

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Publié le 20/09/12 Vu 29 286 fois 3 Par Maître Joan DRAY
L'expulsion : les règles relatives au procès-verbal d’expulsion

En principe, l'article 61 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 dispose que sauf dispositions spéciales aucune expulsion ne peut avoir lieu sans une décision de justice ou un procès-verbal de conciliation exécutoire. Si l’expulsion est effectuée alors qu’il n’y a pas de décision de justice, cela constitue une violation de domicile. L’expulsé pourra obtenir sa réintégration. Les opérations d'expulsion sont effectuées par un huissier de justice choisi par le propriétaire du bien immobilier parmi ceux dans le ressort desquels est situé l'immeuble. Très souvent, il arrive que la personne expulsée conteste les opération d'expulsion au motif qu'elle n'aurait pas été informée régulièrement de ses droits. Cet article rappelle la procédure applicable.

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