Derniers articles

Publié le 05/06/14 Vu 26 569 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Régime juridique du contrat conclu par voie électronique entre un professionnel et un consommateur

Le commerce électronique est une technique nouvelle qui constitue aujourd'hui la forme la plus répandue de la vente à distance. C'est en raison de la spécificité des techniques utilisées et en considération de la protection du consommateur que les organes de l'Union Européenne et le législateur national sont intervenus afin d'encadrer ces contrats conclus par Internet, en élaborant des règles particulières.

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Publié le 30/01/12 Vu 26 540 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le vote de la rémunération du gérant d’une SARL

Le gérant n'est pas obligatoirement rémunéré, car rien n'oblige les organes compétents à prévoir une rémunération. Ainsi, les fonctions de gérant peuvent être exercées à titre gratuit ou être rémunérées ; cette éventuelle rémunération doit être distinguée du salaire éventuellement perçu par le gérant pour en raison d'un contrat de travail pour des fonctions techniques distinctes exercées au sein de son entreprise. Aucun texte ne contient de disposition sur la rémunération du gérant de SARL. En conséquence, les statuts peuvent donc déterminer librement le mode de fixation de cette rémunération ou en laisser le soin à une décision collective des associés. Lorsque l'assemblée générale a fixé la rémunération du gérant, les tribunaux n'ont pas le pouvoir de modifier cette décision, sauf si celle-ci est irrégulière ou abusive ; l’étape du vote de la décision est donc décisive. Dans cet article, nous verrons donc d’abord les modalités de la fixation de la rémunération du gérant, avant d’analyser un arrêt récent, relatif à la possibilité pour le gérant d’une SARL de voter sur sa propre rémunération, et d’évoquer les possibilités de contester la rémunération.

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Publié le 01/04/14 Vu 26 535 fois 0 Par Maître Joan DRAY
le congé pour reprise et SCI familailes

De nombreux propriétaires ayant la qualité de société civiles immobilières envisagent de reprendre leur bien en délivrant un congé à leur locataire dans le cadre des dispositions de l’article 15 et 11 de la loi du 6 juillet 1989. Plus précisément, ces dispositions sont applicables aux SCI lorsque « Lorsque le bailleur est une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, par la société au profit de l'un des associés ; « (article 13 de la loi du 6 juillet 1989). Pour pouvoir bénéficier de cette reprise, la SCI doit revêtir un caractère familial. Cette notion a été interprétée par la jurisprudence qui en a donné plusieurs illustrations.

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Publié le 19/02/15 Vu 26 513 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Copropriété et mise en concurrence des entrepreneurs

Un arrêt du 28 janvier 2015 est venu préciser que l’exigence de mise en concurrence, lors du vote des marchés et contrats dans une copropriété, n’est requise que pour la prise de décision sur le choix du contrat engageant le syndicat des copropriétaires.

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Publié le 20/03/12 Vu 26 392 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La cession judiciaire des contrats dans le cadre d’un plan de cession :

La liquidation judiciaire est le cadre privilégié de la cession d’entreprise qui permet d’assurer le redressement de l’entité économique en même temps que l’apurement du passif du débiteur (art L642-1 C com). Mais ce rétablissement économique n’a pas lieu sous la gestion du débiteur lui-même dans la mesure où la cession organise le transfert de l’entreprise ou de certaines de ses branches d’activités saines entre les mains d’un ou plusieurs tiers qui s’engage à les maintenir à un certain niveau d’activité et d’emploi et à payer un prix, sans s’encombrer du passif qui reste, sauf exceptions, à la charge du cédant. La cession s’opère sur décision du tribunal et sans le consentement du débiteur cédant sauf cession d’une branche d’activité en sauvegarde. Elle a pour objet l’entreprise ou une partie de l’entreprise c'est-à-dire un ensemble d’actifs en exploitation et normalement destiné à le demeurer. Aussi, le tribunal ordonne-t-il, outre la cession des biens, celle des contrats nécessaires au maintien de l’activité. En effet, en application de l’article L642-7 du Code de commerce, le tribunal ordonne la cession au repreneur des contrats nécessaires au maintien de l’activité. Il s’agira dans cet article de préciser le domaine d’application de cet article ainsi que le régime de la cession de contrats.

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Publié le 17/05/13 Vu 26 353 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L’agrément dans les cessions d’actions de société anonyme.

Le droit de la consommation est un droit spécial qui a pour but de protéger une partie dite faible (le consommateur) face au vendeur (professionnel). Cela s’explique par le fait que ce dernier a une expérience et une connaissance plus prononcées sur son activité et sur les produits. Il est donc débiteur d’obligations supplémentaires, et dérogatoires du droit commun, au profit du consommateur. Ces obligations sont rédigées dans le code de la consommation. Il en existe plusieurs et l’une des plus importantes est celle de délivrer une information précontractuelle claire et complète au consommateur. Ainsi l’article L 113-3 du code de la consommation, oblige le professionnel à informer le consommateur sur « les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente ». Cette obligation est impérative et on considère qu’elle doit avoir un caractère public, pour que le consommateur puisse pouvoir comparer les offres. A cela il faut ajouter une obligation d’information, concernant les délais de livraison ou d’exécution (article L114-1). Cependant ces deux dispositions découlent d’une obligation générale d’information prévue à l'article L. 111-1 du Code de la consommation qui dispose que : « Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ». La question est de savoir qu’est ce que « les caractéristiques essentielles du bien » englobent. Dans un arrêt de la Cour d’Appel de Metz (CA Metz, 21 mai 2012, épx V. c/ SA Moselle Automobiles : JurisData n° 2012-024473), les juges interprètent de manière extensive ces caractéristiques essentielles, en y intégrant dans le domaine de la vente automobile les plans de financement de l’achat du bien. Il s’agit donc de voir l’extension faite par la cour d’appel (I) et les sanctions afférentes à ce défaut d’information (II).

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Publié le 21/12/11 Vu 26 299 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La possibilité de renoncer conventionnellement à la résolution judiciaire d'un contrat

Lorsque l’une des parties à un contrat n’exécute pas ses obligations, le cocontractant Il arrive parfois que l’une des parties à un contrat n’exécute pas ses obligations. Ainsi dans une vente, il se peut que l’acquéreur n’en paye pas le prix. Dans ce cas, le vendeur a deux solutions. Il peut forcer l’acheteur à exécuter son obligation (et donc à payer le prix), où il peut agir en justice pour demander la résolution du contrat accompagnée de dommages-intérêts. Ces possibilités résultent des dispositions de l’article 1184 du Code civil. La résolution judiciaire peut être exercée sans mise en demeure préalable, l'assignation en résolution valant mise en demeure (Cass. civ. 23-1-2001). En principe, le juge est souverain pour apprécier si la résolution doit ou non être prononcée (Cass. com. 16-6-1987), et peut décider d’une résolution totale ou partielle. Se pose alors la question de savoir si une partie de valablement renoncer par avance à son droit à la résolution judiciaire.

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Publié le 05/05/15 Vu 26 268 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Les travaux de ravalement d’un bien loué incombent au bailleur sauf clause expresse et précise.

Les travaux de ravalement ne constituent pas une réparation urgente au sens de l'article 1724 du Code civil, mais seulement des travaux d'entretien qui incombent périodiquement au propriétaire.

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Publié le 12/01/15 Vu 25 962 fois 0 Par Maître Joan DRAY
COMMANDEMENT DE PAYER   VALANT SAISIE-IMMOBILIERE ET PRESCRIPTION

Par deux arrêts récents, la Cour de Cassation a eu l’occasion de préciser la portée de l’effet interruptif de prescription d’un commandement de payer valant saisie- immobilière. Dans une décision du 4 septembre 2014, la Cour de Cassation juge que La caducité qui frappe une mesure d'exécution la prive rétroactivement de tous ses effets, dont son effet interruptif de prescription.

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Publié le 15/12/11 Vu 25 940 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Statut des baux commerciaux et immatriculation au RCS

Le statut de bail commercial donne droit à plusieurs avantages, tels que le bail de 9 ans et le droit au renouvellement. En principe, pour bénéficier de ce statut, le preneur doit être immatriculé au RCS (Registre du Commerce et des Sociétés). Cependant, dans les cas où le preneur n’est pas soumis à immatriculation, il existe la possibilité d’une soumission volontaire au statut des baux commerciaux.

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