Derniers articles

Publié le 06/04/11 Vu 19 602 fois 4 Par Maître Joan DRAY
la condition suspensive  et le contrat de  prêt

Lors de la signature d'un avant contrat en vue de l'achat d'un bien immobilier, il est constant que le prix soit payé au moyen d'un prêt. L'article L312- 6 du code du commerce prévoit que le contrat constatant l'opération immobilière est réputé conclu sous la condition suspensive de l'obtention du prêt . La réalisation de la condition suspensive, et donc , l'obtention du prêt , peut susciter des difficultés. L'importance du contentieux en la matière en constitue une illustration. Si la réalisation de la condition suspensive permet le plus souvent de signer le contrat définitif, il en va , autrement, lorsque la défaillance de la condition est imputable ou non au candidat acquéreur. En raison de l'interdépendance instituée par la réglementation entre le contrat de crédit et le contrat principal en ce qui concerne les rapports entre l'emprunteur et l'organisme de crédit.

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Publié le 19/12/11 Vu 19 584 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L’obligation de non-concurrence pour les associés d’une SARL

Au cours de la vie des affaires, il peut arriver qu’un des associés d’une société à responsabilité limitée fasse concurrence à celle-ci, via l’une de ses autres activités. En principe, il n’existe pas d’obligation de non-concurrence pour les associés si cette obligation ne figure pas dans les statuts, mais cette solution n’avait jamais été clairement affirmée et un doute subsistait jusqu’à récemment. La question se posait donc de savoir si, en l'absence de clause de non-concurrence figurant dans les statuts, l'associé reste néanmoins tenu de ne pas faire concurrence à la société dont il est membre, ou si à l’inverse il est libre d’exercer toute activité de son choix. La position de la jurisprudence n’était pas bien établie jusqu’à l’arrêt rendu par la Cour de cassation en novembre 2011 et commenté ci-dessous.

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Publié le 30/05/16 Vu 19 582 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Une clause majorant le taux des intérêts contractuels

Il est fréquent qu'un des cocontractants exécute avec du retard, ou parfois n'exécute pas du tout le contrat. Ce comportement entraîne une perte ou un manque à gagner pour l'autre partie au contrat. Le dommage peut alors être réparé par l'octroi de dommages et intérêts. Le montant de cette réparation est fixé par le juge saisi du litige, qui va procéder à l'évaluation du dommage subi.

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Publié le 17/09/11 Vu 19 502 fois 4 Par Maître Joan DRAY
Le régime juridique de la location meublée

Le régime juridique des locations meublées est soumis à des règles que le bailleur et le locataire sont tenus de respecter. Il faut préciser, tout d’abord, la signification de la location meublée. En effet, il résulte que la qualification de location meublée ne dépend pas de l’importance du mobilier mais de la volonté du locataire et du propriétaire qui va louer le bien « en meublé ». Dans un arrêt du 22 février 2011, la Cour de Cassation a estimé que la seule utilisation d'un imprimé relatif aux locations meublées n'établit pas la volonté des parties de contracter une location meublée. (CA Paris, 4e ch., 22 févr. 2011, Rang c/ Vendeaud : JurisData n° 2011-002459).

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Publié le 28/01/19 Vu 19 379 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La signature d’un contrat conclu au nom d’une société

L’associé qui signe un contrat en son nom personnel et au nom de la société n’est pas soumis à une double signature. Une seule signature suffirait à octroyer la qualité de cocontractant à l’associé signataire de ce contrat. Décider autrement serait imposer un redoutable formalisme ad validitatem que la loi ne prévoit pas. Le double engagement du dirigeant cocontractant résulte non d'une double signature mais il suffit qu’à la signature du contrat ,on mentionne clairement les deux qualités à savoir : qualité de personne physique agissant en son nom personnel et qualité de représentant de la personne morale. Cependant il arrive souvent que ces deux qualités soient dissociées. Nous distinguerons alors, le dirigeant signant ès qualité (I) et le dirigeant ne signant pas ès qualité (II).

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Publié le 15/04/18 Vu 19 370 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le devoir de mise en garde du banquier

La Cour de Cassation a reconnu , dans un arrêt récent , une faute du banquier qui n'avait pas rempli son devoir de mise en garde à l'égard du dirigeant auquel il consent un prêt dans le but de dissimuler l'état de cessation des paiements de l'entreprise qu'il dirige. Cass Com. 7-2-2018 n°16-12-808

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Publié le 12/02/17 Vu 19 307 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Cession du fonds de commerce d’une entreprise en liquidation judiciaire avec reprise de salariés.

Dans l’accomplissement de ses attributions, le liquidateur judiciaire est chargé des opérations de liquidation des éléments d’actifs du débiteur, dessaisi de l’administration et de la gestion de ses biens. Le liquidateur judiciaire pourra alors procéder à la cession des actifs de la société, par la voie d’un plan de cession de l’entreprise et, le cas échéant, par cession isolée d’actifs (c’est-à-dire un immeuble, un fonds de commerce, une marque ou encore des stocks).

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Publié le 30/11/12 Vu 19 279 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La nullité de la cession de parts sociales pour dol

Le contentieux de la nullité de cession de parts sociales pour dol est abondant. Il arrive fréquemment que le cessionnaire souhaite obtenir la nullité de la cession en raison du dol commis par le cédant. Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Il en ai notamment ainsi lorsque le cédant a présenté des comptes inexacts de la société en les falsifiant pour masquer la vérité et la réalité de la situation de la société. Le cessionnaire s'aperçoit postérieurement à la cession que la société a de très mauvais résultats. Le dol suppose un élément intentionnel sans lequel il n'est pas possible d'obtenir la nullité. Il arrive également que la société se trouve en état de cessation de paiement au moment où l'acquéreur a acquis les parts sociales et cherche alors à obtenir l'annulation de la cession. Cet article traitera des conditions nécessaires pour que la nullité pour dol soit reconnue.

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Publié le 04/02/15 Vu 19 224 fois 0 Par Maître Joan DRAY
LA PREUVE DE LA DISPROPORTION DE L’ENGAGEMENT DE LA CAUTION

L’article L.341-4 du Code de la consommation prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un engagement de caution qui serait manifestement disproportionné au regard des biens et revenus de la caution. Par un arrêt du 22 janvier 2013, la chambre commerciale qu’il appartient à la caution de démontrer le caractère disproportionné de son engagement à la date du cautionnement. En revanche, un arrêt du 10 septembre 2014 juge que c’est au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.

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Publié le 05/10/16 Vu 19 149 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La prescription triennale et action en nullité de cession de droits sociaux.

Tout associé dispose d’un droit d’agir contre les actes pris par la société. Ainsi les actions en nullité d’une cession de droits sociaux sont soumises au droit commun, c’est –à-dire à la prescription quinquennale prévue à l’article 1304 du code civil, dès lors leur nullité est fondée sur un vice de consentement.

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