La Cour de cassation, réunie en Chambre commerciale a rendu deux arrêts le 11 juin 2014 affirmant que le créancier hypothécaire prime les frais de justice postérieurs au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire mais est primé par l’AGS dont les créances sont réputées antérieurs. (Cass. com., 11 juin 2014, n° 13-17.997 et n° 13-18.112).
Lire la suiteIl peut arriver qu’en cours de bail, l’administration impose la réalisation de travaux de mise aux normes ayant pour objet de mettre les lieux loués en conformité avec des règles d’hygiène et de sécurité. De fait, en cas de litige, les conséquences financières afférentes à de tels travaux sont un enjeu important pour les parties au contrat de bail. Ainsi la question de savoir qui aura la charge de leur coût et de leur exécution, dans l’éventualité où ils seraient ordonnés, est au centre d’une jurisprudence fournie.
Lire la suiteLa caution peut se libérer selon différents moyens, intentionnels ou non. Dans tous les cas,son engagement est éteint soit de manière principale, soit de manière accessoire.
Lire la suiteLes mesures conservatoires ont pour but d’assurer le gage du créancier et sont provisoires par nature. Elles consistent à faire pression sur le débiteur. Il existe deux catégories : les suretés judiciaires et les saisies conservataires. Cette article traitera uniquement de la saisie-conservatoire dont l’objet est d’empêcher le débiteur des biens de son patrimoine. La saisie conservatoire se définit comme une procédure, à caractère provisoire, dont l’objectif est de placer sous main de justice des biens du débiteur, afin que celui-ci n’en dispose pas ou ne les fasse pas disparaître L'objet de la procédure étant d'inciter le débiteur à payer la créance de son gré avant tout jugement entraînant une exécution forcée.
Lire la suiteLe droit de préemption de l'article 15, II de la loi du 6 juillet 1989 suppose que le bailleur veuille vendre l'appartement libre de tout occupant, d'où la nécessité d'un congé pour vendre .
Lire la suiteQue faire lorsque le mandataire judiciaire envoie trop tôt ou trop tard l'avertissement d'avoir à déclarer la créance munie d'une sûreté publiée ou résultant d'un contrat publié ?
Lire la suiteEn temps de crise, de nombreuses personnes se retrouvent en situation de surendettement. Le surendettement se caractérise par une situation dans laquelle le débiteur ne peut plus faire face à ses dettes, son actif disponible étant nettement inférieur à ses dettes. La Commission peut parfois recommander des décisions que la personne surendetté souhaite contester.
Lire la suiteLes propriétaires de locaux commerciaux invoquent souvent la modification des facteurs de commercialité au moment du renouvellement du bail. En effet, cet argument peut leur permettre d’obtenir le déplafonnement du loyer et sa fixation à la valeur locative. Par ailleurs, c’est le seul motif valable lors de la révision triennale du bail commercial. Les facteurs locaux de commercialité sont définis à l’article 23-4 du décret du 30 septembre 1953. Ils dépendent de l’importance de la ville, du quartier ou de la rue, de la réparation des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport et de l’attrait particulier que présente l’emplacement. La modification de ces facteurs locaux de commercialité fait l’objet d’une abondante jurisprudence. Cet article a pour objet de préciser ce qui faut entendre par modification des facteurs locaux de commercialité. Tout d’abord, il convient de rappeler que pour justifier le déplafonnement, la modification des facteurs locaux de commercialité doit être intervenue entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif (Cass. 3e civ., 11 déc. 1996 : Gaz. Pal. 1997, 1, p. 208). Toutefois, il ne suffit pas qu’une telle modification soit constatée. Il faut que l’amélioration de la commercialité présente un intérêt pour le commerce considéré. En effet, une même modification peut avoir des incidences tout à fait différentes sur des commerces distincts. A cet égard, la Cour de cassation est venu préciser qu’il convenait de tenir compte non pas de la destination contractuelle mais du commerce effectivement exercé par le locataire (Cass 3ème civ 31 mars 1998 Loyers et Copr, 1998 n°215).
Lire la suiteDans la pratique, l’acheteur reproche au vendeur, un dol, pour envisager la nullité du contrat ou des dommages et intérêts.
Lire la suiteAvocat et rédactrice de plusieurs articles juridiques
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