droit commercial

Publié le 10/11/11 Vu 10 558 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La rupture brutale des relations commerciales établies

En ces temps de crise économique, de nombreux partenaires économiques rompent brutalement les relations commerciales établies qu'ils ont avec d'autres partenaires. Cette rupture, même partielle, est fautive et peut être sanctionné. L'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce pose le principe d'une responsabilité délictuelle de tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers qui rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale . Cette loi impose donc un préavis minimal légal que doivent respecter les parties qui envisagent de cesser toutes relations commerciales établies. Cette publication a pour objet de préciser "la notion de relations commerciales établies " et "de préavis minimal" en l'absence de définition légale. Une jurisprudance abondante nourrit ce contentieux. Cette publication revient sur les décisions rendues par la jurisprudence et recouvre les notions de"relations commerciales étéblies"

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Publié le 01/11/11 Vu 29 199 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L’assignation en liquidation judiciaire par le créancier

Certaines entreprises pensent pouvoir envisager une dissolution amiable de leur société alors même qu'elles n'ignorent pas que la société est débitrice à l'égard de certains créanciers. Entreprendre une dissolution amiable peut devenir un moyen de contourner le paiement de certaines dettes. Lorsque l'on décide d'entreprendre une dissolution en vue d'une liquidation amiable de la société, il faut réaliser plusieurs actes, dont certains relatifs à la publicité afin de les rendre opposables au tiers. Un créancier ne sera informé de la dissolution qu'en présence d'une mention figurant sur le KBIS. Cette disparition de la personnalité juridique d'une société dissoute n'est rendue opposable aux tiers que par la publication au registre du commerce et des sociétés (RCS) des actes l'ayant entraînée, même si ceux-ci ont fait l'objet d'une autre publicité légale (C. com. art. L 123-9, al. 1). Cela signifie clairement qu'une mention au RCS devra être nécessaire pour rendre la disparition de la société opposable aux tiers. A quel moment de la procédure le créancier a-t-il le droit d’agir en liquidation judiciaire contre une personne morale? Nous verrons que tant la dissolution que la radition d'une société débitrice ne peuvent empêcher un créancier de l'assigner en vue de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

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Publié le 27/10/11 Vu 22 591 fois 1 Par Maître Joan DRAY
Cession de fonds de commerce dans le cadre d’une liquidation judiciaire

Dans le cadre d’une liquidation judiciaire, le mandataire-liquidataire a pour mission de réaliser les actifs et peut décider de céder à cette occasion le fonds de commerce du preneur soumis à une procédure collective. Après avoir recueilli l'autorisation du juge-commissaire , le liquidateur peut opérer cette cession de gré à gré ou dans le cadre d'une vente aux enchères publiques. Le bailleur peut se trouver en présence d'un cessionnaire qui ne présentera aucune garantie et qu'il ne connait pas, est donc recommandé de prendre les dispositions pour s'assurer d'une garantie efficace. Le bailleur, comme le liquidateur, peuvent solliciter une substitution de la garantie défaillante au candidat acquéreur. La jurisprudence est venue préciser les modalités de cette demande . La loi n'indique pas quelles sont les modalités procédurales de cette substitution de garantie, et elle ne mentionne pas quelle est la partie qui doit saisir le juge ni la date de la saisine de celui-ci (avant ou après la cession). La Cour de Cassation a répondu à ectte interrogarion

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Publié le 22/10/11 Vu 6 809 fois 1 Par Maître Joan DRAY
La caution et ses moyens de défense

Lorsqu’une personne s’engage à être caution d’une autre personne physique ou morale, en cas de défaillance du débiteur principal, celle-ci devra remplir son engagement et ainsi payer ce qui est dû par la personne envers laquelle elle s’est porté caution. Néanmoins, il peut arriver que la caution soit dans l’impossibilité de remplir son engagement. Face à cette impossibilité, il apparait au regard de la loi et de la jurisprudence que celle-ci pourra soulever le caractère disproportionné au moment de son engagement entre ses biens et revenus et l’engagement qui a été pris au profit du bénéficiaire Les articles L. 313-10 et L. 341-4 du Code de la consommation posent le principe selon lequel la caution doit présenter une surface financière suffisante pour assurer le paiement de la dette principale en cas de défaillance de l'emprunteur. L'article L. 313-10 du Code de la consommation prévoit que « la caution peut être dispensée d'accomplir ses obligations de paiement dans l'hypothèse où le cautionnement était disproportionné par rapport à ses biens et revenus sauf si son patrimoine au moment de la poursuite en paiement, par le créancier, lui permet d'accomplir ses obligations ». La disproportion de l’engagement de la caution est un moyen de défense souvent invoqué pour tenter d’obtenir la décharge de son engagement. L’actualité jurisprudentielle revient sur l’appréciation de la disproportion et rappelle régulièrement que la disproportion s'apprécie d’abord lors de la conclusion de l'engagement au regard du montant de celui-ci et des biens et revenus de la caution.

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Publié le 11/10/11 Vu 14 085 fois 1 Par Maître Joan DRAY
La détermination de l’indemnité d’éviction

Il peut arriver que le bailleur ne veuille pas renouveler le bail commercial de son locataire et décide, en donnant congé du bail, de l’évincer. Dans ce cas, le Code de commerce lui impose l’obligation d’indemniser le locataire afin de compenser le préjudicie subi du fait du non renouvellement du bail. Il s’agit de la l’indemnité dite d’éviction. Il résulte de l'article L. 145-14 du Code de commerce que les frais et droits de mutation (indemnité de remploi), les frais de déménagement ainsi que le trouble commercial résultant de l'impossibilité ou de la difficulté d'exploiter le fonds durant le délai nécessaire à la réinstallation sont mis à la charge du bailleur qui a donné congé. C’est au bailleur de supporter la preuve des circonstances qui justifient qu'il ne doit pas ces frais ou seulement une partie de leur montant. La première vérification, dans chaque contentieux d'indemnité d'éviction, consistera à déterminer si le fait pour le preneur de devoir quitter les lieux loués, entraînera ou non la perte de son fonds de commerce. La jurisprudence précise au fil de ses arrêts l'évaluation du montant de l'indemnité d'éviction.

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Publié le 06/10/11 Vu 74 214 fois 9 Par Maître Joan DRAY
L’obligation de garantie des vices cachés du bailleur

Il peut arriver que quelques temps après votre installation dans un logement loué à bail, vous vous apercevez qu’il souffre de graves défauts. Dans ce cas, dans quelles conditions peut-on engager la responsabilité du bailleur ? L’article 1721 du Code Civil prévoit que le bailleur doit garantir le locataire des vices cachés existant au jour de la signature du bail et ceux qui apparaîtraient postérieurement puisque l'obligation de jouissance paisible est une obligation continue qui dure tant que dure le bail. La garantie est due au locataire pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser. L'obligation de délivrance qui est de l'essence même du bail tend à protéger les locataires contre les bailleurs qui seraient hostiles à fournir un bien conforme à sa destination sous couvert d'une clause d'acceptation.

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Publié le 09/09/11 Vu 8 345 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Achat de fonds de commerce et preuve de la réticence dolosive

Lors de la vente d'un fonds de commerce, il parfois que l'acheteur demande la nullité de la vente en raison d ela réticence dolosive du vendeur. Il peut considérer que son consentement a été vicié dans la mesure où le vendeur a omis, de manière délibérée, de l'informer sur une information determinante. Outre l'intention du vendeur de tromper, la Cour de Cassation rappelle "que le caractère déterminant de l’information litigieuse sur les conditions de la vente » doit être démontrée. Nous reviendrons sur les conditions permettant à l'cheteur de soulever la réticence dolosive.

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Publié le 06/09/11 Vu 61 891 fois 12 Par Maître Joan DRAY
La résiliation amiable du bail commercial

Au cours d’un bail commercial, les parties peuvent décider librement d’un commun accord de rompre leurs relations contractuelles. Le bailleur et le locataire peuvent s’entendre pour rompre la bail, ce qui permet au bailleur de reprendre possession de son bien rapidement et au locataire de ne plus payer les loyers et charges jusqu’au terme de la période triennale en échange d’une libération des lieux. Cette résiliation est soumise à un formalisme, puisque l’exigence d’un écrit est nécessaire. Dans la pratique, les parties prendront la précaution de rédiger en des termes clairs les modalités de cette résiliation amiable. Cet article vise à mettre en lumière le principe de la résiliation amiable du bail commercial, ainsi que ses principaux mécanismes.

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Publié le 02/04/11 Vu 61 087 fois 22 Par Maître Joan DRAY
le contrat de location-gérance

La location-gérance est une convention par laquelle le propriétaire d'un fonds artisanal, ou d'un fonds de commerce, en concède l'exploitation à une personne physique ou morale contre une rémunération appelée"redevance". Ce contrat doit remplir certaines conditions, notamment de publicité, pour être vablable. Cet article constitue le premier d'une série consacrée à ce mode d'exploitation qui s'est fortement répandue dans la pratique.

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Publié le 14/10/10 Vu 124 074 fois 51 Par Maître Joan DRAY
le paiement du loyer et l'exception d'inéxécution

La suspension du paiement du loyer et l’exception d’inexécution De nombreux locataires qui subissent des troubles de jouissance dans le cadre de l’usage de leur local commercial, envisagent de suspendre le paiement de leur loyers et charges. Avant d’interrompre le paiement, le locataire devra prendre la précaution d’agir selon un intérêt légitime car il doit garder à l’esprit que le paiement du loyer est une obligation et que nul ne peut se faire justice à lui-même. L’obligation de payer le loyer qui pèse sur le locataire est prévue par le code civil mais également le contrat de bail qui lie les parties. Cela étant, la jurisprudence reconnaît au locataire le droit de suspendre le paiement des loyers et charges en raison de l’impossibilité d’user de la chose du fait du bailleur à ses manquements.

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