droit commercial

Publié le 23/07/10 Vu 19 838 fois 4 Par Maître Joan DRAY
Les mentions obligatoires de l’acte de vente du fonds de commerce

Le fonds de commerce, universalité de fait dont l'objet est de nature commerciale comprenant des éléments corporels, tel que le matériel, les marchandises et les équipements, et des éléments incorporels, tels que la clientèle, le droit au bail et le nom commercial, comporte les caractéristiques inhérentes à la vie commerciale : incertaine et mouvante. Dès lors, la vente du fonds de commerce est soumise à un régime plus rigoureux que le droit commun notamment au regard des mentions obligatoires de l’acte de vente. C’est l’objectif des lois 17 mars 1909 et du 29 juin 1935 codifiées aux articles L.141-1 du Code de commerce. Mais la vie commerciale se caractérise aussi par une importance accrue de sécurité juridique, un souci qui se vérifiera au regard des sanctions de l’omission et de l’inexactitude de ces mentions énoncées dans le même corps législatif. Le domaine d’application de ce régime dérogatoire a donc toute son importance. L’article L 141-1 précité impose un champ d’application assez large en énonçant que « tout acte de cession de fonds de commerce », peu importe la forme du contrat, est concerné. La jurisprudence a donc logiquement étendu l’application de ce régime aux promesses de vente synallagmatiques, au contrat de location-gérance, mais pas à la cession d’un fonds artisanal, ni à la cession de toutes les actions d’une société dont le fonds de commerce constitue l’unique actif. Avant d’étudier l’étendue de ces mentions et la sanction de leur inexactitude ou de leur omission, on rappelle que l’acte de vente du fonds de commerce doit aussi répondre aux conditions de validité posées par le droit commun. Ainsi, l’acte doit impérativement mentionner le prix de vente du fonds de commerce (art 1591 du Code civil), qu’il soit déterminé ou déterminable, à peine de nullité de la vente.

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Publié le 17/02/10 Vu 100 380 fois 9 Par Maître Joan DRAY
LE CAUTIONNEMENT DES DETTES SOCIALES PAR LE DIRIGEANT

Le cautionnement est toujours une sûreté conventionnelle, la loi ne saurait obliger quelqu’un à se porter caution de la dette d’autrui. Dans le monde des affaires et plus particulièrement dans les petites et moyennes entreprises, il n’est pas rare de voir des dirigeants s’engager auprès d’un créancier à honorer les dettes sociales sur son propre patrimoine au cas où la société ne pourrait satisfaire, à honorer, ses propres engagements. Le plus souvent, les banques n’accepteront de participer au financement de l’activité de la société que sous la condition que le dirigeant et/ ou certains associés engagent leur patrimoine personnel en garantie du paiement de la société., c’est ce que l’on apelle « cautionnement omnibus ». Aujourd’hui le cautionnement donné par les gérants de société ainsi que par les associés de celle-ci, apparaît comme un moyen de détourner la limitation de responsabilité résultant de la technique sociétaire. En effet, dans la pratique, lorsqu’une Banque accorde du crédit à une société, celle-ci demande à ce que le gérant ou/et les associés se portent cautions de la dette de la société, en cas d’acceptation, le gérant ou/et les associés sont responsables indéfiniment du passif de la société. Nou verrons dans un premier temps les généralités du cautionnement (I), les conditions de validité du cautionnement donné par le Gérant d’une société (II;

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