Le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation est exécutoire de plein droit à compter de sa date. Ainsi, à partir de sa date, le jugement emporte de plein droit, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Ce jugement est susceptible d’un appel dans les 10 jours à compter de sa notification de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du Comité d’entreprise ainsi que du Procureur de la République ou d’un pourvoi en cassation de la part du Procédure de la république. Toutefois, en cause d’appel, l’exécution provisoire peut être arrêtée par voie d’assignation en référé devant le Premier Président de la Cour d’appel. Lorsque l’appel a été interjeté par le Ministre public, cette demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas utile dans la mesure où l’appel du Ministère public est suspensif d’exécution de plein droit (art R661-1 du C com) Cet article a pour objet de rappeler la procédure d’arrêt de l’exécution provisoire avant de voire les effets de cette suspension.
Lire la suiteLa conjoncture économique actuelle a entrainé l’accroissement du nombre d’ouverture de procédures collectives. Dans ces conditions, les créanciers doivent se montrer très attentifs et ne pas oublier de déclarer leur créance au passif s’il souhaite un jour en obtenir le paiement. Le contenu de la déclaration est réglementé par l'article L. 622-25 du Code de commerce. Doivent ainsi être mentionnés : - le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et date de leurs échéances ; - la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie ; - le cas échéant, si la créance est en monnaie étrangère, la conversion en euros selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture Cette déclaration de créance doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC. Depuis la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, il est prévu qu’à défaut de déclaration dans les délais, les créanciers ne sont pas admis dans les réparations et les dividendes pendant la durée de la sauvegarde ou du redressement. Autrement dit, la sanction du défaut de déclaration dans les délais est désormais l’inopposabilité de la créance à la procédure collective. Si cette déclaration est essentielle, pour autant elle ne saurait suffire dans la mesure où il faut encore que la créance soit admise au passif par le biais d’une décision du juge commissaire. Cette admission interviendra après vérification par les organes de la procédure de la valeur de la créance. Cet article aura pour objet de revenir sur des cas particuliers d’admission de créance.
Lire la suiteLa loi du 26 juillet 2005 consacre la possibilité reconnue par la jurisprudence d’étendre la procédure collective ouverte à l’encontre d’une personne à une autre personne qui ne remplit pas nécessairement les conditions de la loi de sauvegarde. L’intérêt de l’extension de procédure est d’attraire à la procédure collective déjà ouverte à l’encontre d’un débiteur un autre patrimoine et donc des actifs supplémentaires. En conséquence, l’extension de procédure est bien souvent en faveur des créanciers qui disposent dès lors d’une plus grande chance de recouvrer leur créance. L’ordonnance de 2008 a énuméré strictement les personnes pouvant demander cette extension. Désormais, les titulaires de l’action sont clairement énumérées par l’article L621-2 du code de commerce qui a vocation à s’appliquer par renvoie à la procédure de redressement et de liquidation judicaire. Il s’agit de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du Ministère public ou du tribunal d’office. Par ailleurs il convient de souligner que le tribunal compétent pour statuer sur l’extension est celui ayant ouvert la procédure à étendre. Pour étudier cette question, il convient de voire dans un premier temps les causes d’extension (I) avant de voir le régime de l’extension (II).
Lire la suiteSelon l’article L651-2 du code de commerce "Lorsque la résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion" Pour rappel, l’action en insuffisance d’actif n’a pour but de combler l’actif de la société mais bien de sanctionner les dirigeants en leur faisant supporter tout ou partie du passif non couvert par l'actif. L’action en insuffisance d’actif en tant qu’elle est précisément une action en justice, doit être également appréhendée du point de vue procédural. Afin de préserver les droits du dirigeant soumis à une procédure pouvant entrainer une sanction patrimoniale à son encontre, le législateur a institué un certain nombre de garanties procédurales visant à assurer le droit à un procès équitable. Nous verrons que l’initiative d’une telle procédure est réservée à certaines personnes et qu’il existe des garanties au bénéfice du dirigeant pendant le déroulement de la procédure
Lire la suiteAu terme de l’article L631-1 al 2 du Code de commerce « la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprises, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L626-29 et L626-30». Cette présentation permet de voire que le redressement judiciaire est très proche de la procédure de sauvegarde dans la mesure où ces deux procédures poursuivent les mêmes finalités ( permettre la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif), à l’aide d’un même instrument qu’est le plan adopté le cas échéant avec le concours des comités de créancier…. à l’issue d’une période d’observation. Le plan de redressement, comme le plan de sauvegarde dont il est très proche, tend à assurer « la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif » (art L631-1). Depuis 2005, les dispositions du code de commerce concernant le plan de sauvegarde constituent la référence en matière de plan de sauvetage de l’entreprise. Ces dispositions sont pour l’essentiel applicables au plan de redressement par simple renvoie textuel de l’article L631-19 I. Le plan doit être adopté ou arrêté par le tribunal ayant ouvert la procédure (I) et va avoir notamment pour effet immédiat de remettre le débiteur à la tête de son entreprise (II). Ainsi, le débiteur est en principe libre de gérer son entreprise sous la réserve des mesures imposées dans le plan , plan dont l’exécution est étroitement contrôlée et le non respect sanctionné (III)
Lire la suiteLa loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 a créée le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, statut qui vise à permettre aux entrepreneurs individuels sur simple déclaration auprès d’un registre légal d’affecter à un patrimoine à leur activité. L’objectif du législateur était de permettre aux entrepreneurs individuels de mettre leur patrimoine privé à l’abri des poursuites de leurs créanciers professionnels en cas de difficultés rencontrées dans leur activité. Au niveau du principe, la protection du patrimoine privé est ainsi assurée par la séparation stricte des patrimoines privé et professionnel opérée par l’affectation patrimoniale. Toutefois, c’est au moment où l’entrepreneur en aura le plus besoin que cette protection se doit d’être efficace. Et c’est précisément à l’occasion d’une procédure collective ouverte à l’encontre du débiteur EIRL que le dispositif devra prouver son efficacité. L’ordonnance du 9 décembre 2010 est intervenue pour adapter le droit des procédures collectives au débiteur EIRL en posant le principe d’une application distributive « patrimoine par patrimoine » des dispositions du Livre VI du Code de commerce.
Lire la suiteL'ouverture d'une procédure collective est fondée sur un critère central et traditionnel, la cessation des paiements. L’article L. 631-1 du Code de commerce définit la cessation des paiements comme « l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ». Toutefois, le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. Le débiteur est seul tenu de caractériser les conditions légales requises par la loi. À cet égard, le Code de commerce impose à l’article L620-1 de « justifier » des difficultés insurmontables, sans plus avoir à établir en outre que ces difficultés étaient de nature à le conduire à la cessation des paiements. Les juges du fond font preuve d'une grande souplesse dans l'appréciation de l'état de cessation des paiements par le créancier. L'actualité jurisprudentielle est venue préciser les ontours de cette notion
Lire la suiteLe droit de faire opposition à un chèque est ouvert au tireur d’un chèque lorsque le porteur du chèque est en liquidation judiciaire. Cette règle résulte du Code monétaire et financier. En effet, en vertu de l’article L131-35 al 2, « le tireur peut faire opposition au paiement d’un chèque en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur ». La loi autorise donc l’opposition en cas de procédure collective du porteur pour éviter qu’il n’encaisse seul le montant du chèque au mépris des règles prévoyant son dessaisissement et que le tireur fasse un paiement nul. A ce titre, il apparait que la jurisprudence a nettement évolué et exige que le droit d’opposition soit exercé en respectant certaines conditions.
Lire la suiteEn vertu de l’article L651-2 du Code de Commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une société fait apparaître une insuffisance d'actif, ses dirigeants de droit ou de fait peuvent être condamnés à combler le passif social s'ils ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif. Il n’est cependant pas facile de déterminer ce que revêt la notion de dirigeant de droit et de fait puisque la loi ne les définie pas. C’est la jurisprudence qui s’est chargée de préciser ces deux notions. C'est en cours d'activité sociale que le dirigeant social est susceptible de commettre une faute de gestion. Dans notre société, il existe deux types de dirigeants, le dirigeant non exécutif qui s'occupe de contrôler le dirigeant exécutif, tels les membres du conseil d'admninistration ou conseil de surveillance et les dirigeants exécutifs. Le défaut de surveillance de la gestion du dirigeant fautif peut constituer une faute de gestion imputable au dirigeant non exécutif. Récemment, le jurisprudence a retenu la responsabilité en insuffisance d'ctif des administrateurs d'une société sur le fondement d'un défaut de surveillance.
Lire la suiteLors de l'ouverture d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaire, l'administration fiscale va déclarer sa créance au titre de ses cotisations impayées avant le jugement d'ouverture. Les dispositions fiscales prévoient que les frais de poursuites et majorations doivent être remises de plein droit. Le jugement rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 8 avril 2010 permet de rappeler qu'en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires, les frais de poursuites et certaines pénalités fiscales doivent faire l'objet d'une remise en application de l'article 1756, I, du CGI (ancien art. 1740 octies). LE débiteur doit donc veiller à ce que le sfrais de pursuites et majorations soient remises afin d'éviter qu'ils s'inscrivent dans le plan de continuation.
Lire la suiteAvocat et rédactrice de plusieurs articles juridiques
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