La Cour de cassation, réunie en Chambre commerciale a rendu deux arrêts le 11 juin 2014 affirmant que le créancier hypothécaire prime les frais de justice postérieurs au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire mais est primé par l’AGS dont les créances sont réputées antérieurs. (Cass. com., 11 juin 2014, n° 13-17.997 et n° 13-18.112).
Lire la suiteEn vertu de l'article L.641-9 du Code de commerce, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, qui ne peut plus accomplir d'acte juridique ou d'acte de procédure. La sanction de l'acte accompli au mépris du dessaisissement diffère selon la nature de l'acte : inopposabilité pour l'acte juridique, nullité pour l'acte de procédure.
Lire la suitePar un arrêt du 8 juillet 2014, la Cour de cassation juge que, dès lors que l'erreur commise sur la publicité du contrat de crédit-bail n'empêche pas l'identification des parties et des biens en cause, le crédit-bailleur peut demander la restitution des véhicules loués, sans avoir à agir en revendication
Lire la suiteUn arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 8 avril 2014 a condamné un dirigeant social en insuffisance d’actif dans le cas d’une distribution de dividendes, alors même que cette décision avait été prise par l’assemblé générale des associés. Mais, en se trouvant à l’initiative de cette distribution, la Cour a estimé que le dirigeant avait commis une faute de gestion.
Lire la suiteLes époux qui s'engagent en termes identiques dans le même acte de prêt en qualité de caution pour la garantie de la même dette sont réputés s'engager simultanément, ce qui exclut l'application de l'article 1415 du Code civil.
Lire la suiteQu'advient-il d'une clause compromissoire en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'une des parties à l'instance arbitrale ? L'ouverture d'une procédure collective empêche-t-elle toute saisine du tribunal arbitral ? Quelles sont les compétences respectives du juge étatique et de l'arbitre ?
Lire la suiteEn principe, le jugement d'une procédure de liquidation judiciaire pour clôture pour insuffisance d'actif ne permet pas aux créanciers de recouvrer leur droit de poursuite individuelle contre le débiteur, qui se trouve alors libéré (article L.643-11 du Code de commerce). Par exception, les créanciers peuvent recouvrer ce droit de poursuite malgré le jugement de clôture. Ces exceptions sont limitativement énumérées à l'article L. 643-11 du Code de commerce, et se justifient, de façon générale, par une certaine malhonnêteté du débiteur ou encore une mauvaise gestion répétée. Certaines exceptions tiennent à la nature de la créance elle-même (I), alors que d'autres exceptions tiennent au comportement du débiteur et profitent à tous les créanciers (II).
Lire la suitePar deux arrêts en date du 15 octobre 2013, la Chambre commerciale a eu à statuer sur le sort de la créance assortie d'une telle clause de réserve de propriété en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du débiteur. Elle a très clairement affirmé le principe suivant: "Elle affirme en effet que "Si la clause de réserve de propriété constitue une sûreté réelle, elle ne confère à son bénéficiaire aucun droit de préférence dans les répartitions", de sorte que la créance résultant d'un contrat incluant une réserve de propriété ne peut être déclarée à titre privilégié (Chambre commerciale, 15 octobre 2013, n°13-10.463).
Lire la suiteSi la délimitation des conditions d'engagement de la responsabilité de la banque sont aujourd'hui bien arrêtées, la question de la titularité de cette action est en pleine évolution. Il va de soi que le droit d'invoquer la responsabilité du banquier en cas de soutien abusif soit conféré au débiteur lui-même, victime directe du préjudice. Il va également de soi que ce droit soit conféré aux créanciers du débiteur en procédure collective, car l'action en responsabilité vise à condamner la banque à une indemnisation du débiteur - cette indemnisation contribuant à augmenter l'actif partageable.
Lire la suiteDans un arrêt du 14 janvier 2014, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle dans un attendu de principe très clair qu'est "interdite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d'un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de sa mise en redressement judiciaire".
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